Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRED
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
N° RG 21/01853
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 19 Mars 1958 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [P]
née le 25 Avril 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [G] est propriétaire sur la commune d'[Localité 15] de la parcelle ZB [Cadastre 3].
Madame [O] [I], exploitante agricole à la retraite, est propriétaire des parcelles cadastrées ZB [Cadastre 4], ZB589, ZB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 2].
Au motif que son fonds était enclavé et ne lui permettait pas d’exercer son activité d’exploitante agricole, Madame [O] [T] saisissait, le 23 juin 1988, le Tribunal d’Instance de Prades d’une assignation afin « de condamner Monsieur [F] [G] à lui laisser sur son propre fonds le passage nécessaire pour l’exercice de sa profession agricole ».
Le Tribunal de Grande Instance de Perpignan par jugement du 4 juillet 1991 constatait que la propriété agricole de Madame [I] était enclavée, et lui accordait un droit de passage, par création de servitude, sur la propriété de Monsieur [G] en ces termes :
'dit que Madame [W] a un droit de passage, par création de servitude, sur la propriété de Monsieur [G], parcelle numéro [Cadastre 3], servitude de passage devant s’exercer sur cette propriété [G] sur une longueur de 45 m et une largeur de 3 m, tout au long de la berge du torrent sur la partie basse la plus plate, débutant dès après avoir franchi le pont communal, pénétrant sur la propriété [G], passant entre le petit cabanon et la haie de [Adresse 11] et aboutissant sur la parcelle numéro [Cadastre 4].'
Le 25 janvier 2018, Monsieur [F] [G] faisait parvenir à Madame [O] [I] un courrier, indiquant à cette dernière que la servitude n’avait plus de raison d’être en raison de la cessation depuis le 2 mars 2012 par Madame [O] [T] de l’activité agricole qui avait justifié sa création.
Monsieur [F] [G] décidait de construire, en avril 2018, un mur en lisière de sa propriété et de celle des époux [E].
Considérant que ce mur barrait le passage, Madame [O] [I] saisissait en référé le Tribunal d’instance de Perpignan, par assignation du 5 juin 2018, aux fins d’ordonner le rétablissement de la servitude de passage par la remise en état sous astreinte du chemin. Elle obtenait gain de cause par ordonnance du 8 août 2018 qui condamnait ce dernier sous astreinte à libérer l’accès.
Par jugement du 16 décembre 2019, le juge de l’exécution décidait de liquider l’astreinte ordonnée par ordonnance rendue le 8 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan à la somme de 18 900 € et assortissait l’injonction faite à Monsieur [F] [G] par ordonnance du Tribunal d’instance de Perpignan d’une astreinte provisoire journalière de cent cinquante euros.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour en date du 22 octobre 2020, la cour précisant que Monsieur [G] devra retirer la portion du muret qui obstrue le passage afin de rendre à la servitude son assiette de trois mètres de large et procéder à l’enlèvement de tous les éléments subsistants dudit muret ainsi que tous les débris provenant de sa destruction se trouvant encore sur la parcelle de Madame [P].
Par acte du 3 juillet 2021, Madame [P] a saisi le juge de l’exécution de Perpignan en liquidation de l’astreinte ordonnée par la Cour d’Appel.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge de l’exécution a condamné Monsieur [G] à payer à Madame [P] la somme de 27.300 € au titre de la liquidation d’astreinte, et a assorti l’obligation de Monsieur [G] d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, commençant à courir à compter d’un délai de 30 jours de la signification du jugement et pour une durée de quatre mois passé lequel il sera statué. Monsieur [G] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Appel de cette décision a été interjeté par Monsieur [G].
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour a sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés de [Localité 13].
En effet, le 1er décembre 2022, Monsieur [F] [G] avait fait assigner Madame [O] [I] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir :
— rapporter l’ordonnance réputée contradictoire du 8 août 2018 compte tenu des circonstances nouvelles apportées par Monsieur [F] [G] ;
— ordonner à Madame [O] [I] de :
' retirer immédiatement l’affichage partiel du jugement du 9 mai 2022 qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation de Monsieur [F] [G] ;
' respecter la servitude de passage constituée, par jugement du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 4 juillet 1991, sur la parcelle de Monsieur [F] [G], située à Urbanya et cadastrée sous le numéro ZB [Cadastre 3] et qui aboutit sur la parcelle ZB [Cadastre 4] ;
' remettre en état, à ses entiers frais, la parcelle ZB [Cadastre 3] et de reconstruire à ses entiers frais, le mur édifié par Monsieur [F] [G] sur sa parcelle ZB [Cadastre 3] en limite séparative de la parcelle ZB [Cadastre 6] appartenant aux Époux [E] ainsi que les piliers d’entrée qui ne faisaient nullement obstacle à l’exercice de la servitude précitée ;
— juger que Madame [O] [T] devra satisfaire à l’obligation de retrait et de remise en état à compter de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— juger que Monsieur [F] [G] sera autorisé à procéder lui-même, directement ou indirectement par prestataires, aux travaux nécessaires, Madame [O] [T], étant tenue d’en régler les coûts directement à l’entreprise prestataire, sur présentation de la facture ;
— ordonner à Madame [O] [I] de verser à Monsieur [F] [G] la somme de 30.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qu’il sollicitera dans le cadre d’une action au fond pour les préjudices matériels et moraux consécutifs à l’affichage du jugement du 9 mai 2022 et à la destruction par Madame [O] [T] des deux murs de soutènement que ce dernier a édifié sur sa parcelle ZB [Cadastre 3] en limite séparative de la parcelle ZB [Cadastre 6] des Époux [E] ainsi que des piliers de l’entrée de sa parcelle et qui ne faisaient nullement obstacle à l’exercice de la servitude précitée,
— renvoyer l’affaire au fond à bref délai compte tenu de l’urgence et des troubles manifestement illicites ainsi constatés;
— condamner Madame [O] [T] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 7.500,00 euros à titre de dommages-intérêts provisionnel au titre de ses préjudices moral, d’anxiété et de temps perdu.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 15 mars 2023, le juge des référés a :
— débouté Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [F] [G] à verser à Madame [O] [P], une somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [F] [G] aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 7 décembre 2023 la cour a confirmé la décision en toutes ses dispositions, rejeté la demande de Monsieur [F] [G] de condamnation sous astreinte de Madame [O] [P] et d’indemnités provisionnelles, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamné Monsieur [F] [G] aux dépens et à payer à Madame [O] [P] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 29 janvier 2025, Madame [O] [P] a saisi la cour d’appel de Montpellier aux fins de réinscription de l’affaire au rôle suite au sursis à statuer ordonné par l’arrêt de cette cour en date du 9 mars 2023.
Elle expose ainsi que :
— par ordonnance du 15 mars 2023, décision pour laquelle il a été sursis à statuer, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment débouté Monsieur [F] [G] de ses demandes, dont celle de rapporter l’ordonnance du 8 août 2018,
— par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d’appel a confirmé ce jugement.
— parallèlement, Monsieur [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan en omission de statuer, à l’encontre de l’ordonnance du 15 mars 2023.
— par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des référés a rejeté les demandes de Monsieur [G].
— Monsieur [G] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 7 décembre 2023, duquel il s’est finalement désisté.
Elle soutient qu’il est donc justifié que la cause du sursis à statuer a désormais disparu, la décision du 15 mars 2023 du juge des référés étant devenue définitive.
Vu l’avis du 25 février 2025 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [G] demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
In limine litis :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— déclarer irrecevables les pièces et conclusions de [O] [P], faute pour elle de les lui avoir transmises en temps utile,
Subsidiairement,
— ordonner le renvoi de l’audience, le report de la date de clôture et de la date de plaidoirie afin de lui permettre d’étudier et de répondre aux pièces communiquées suite à injonction par [O] [P] le 3 janvier 2023,
— ordonner la suspension de la présente instance dans l’attente de la décision du juge des référés qu’il a saisi le 1er décembre 2022 en vue du rapport de l’ordonnance du 8 août 2018,
A titre principal :
— juger que [O] [P] a tenté d’obtenir la reconnaissance d’une assiette de servitude qui n’est pas celle définie par le jugement du 4 juillet 1991,
— juger qu’il a toujours respecté et respecte, à ce jour, la servitude et les obligations créées par le jugement du 4 juillet 1991 sur la parcelle ZB [Cadastre 3] et qui aboutit sur la parcelle ZB [Cadastre 4], dans les termes de son édiction, la laissant libre de toute entrave tout au long de son tracé,
— juger que les astreintes ne peuvent, dans ce contexte, être liquidées et doivent être supprimées,
— débouter [O] [P] de ses demandes,
Subsidiairement :
— juger que les astreintes prononcées par indemnité d’éviction juge des référés et le juge de l’exécution précédemment saisis doivent être supprimées en totalité puisque l’injonction ne peut être exécutée sauf à contrevenir au jugement du 1er juillet 1991,
— juger qu’en détruisant le mur de soutènement, [O] [P] s’est elle-même condamnée la servitude ce qui caractérise une cause étrangère de nature à supprimer les astreintes,
Très subsidiairement :
— juger que le montant des astreintes doit, compte tenu du contexte, être annulé voire réduit à une somme symbolique de un euro,
Reconventionnellement :
— juger que [O] [P] a abusé de son droit d’agir en justice,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de ses préjudices moral, d’anxiété et de temps perdu,
— la condamner à lui payer la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures n°2 transmises par voie électronique le 2 janvier 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, [O] [P] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel et sollicite la condamnation de [F] [G] à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 3 juin 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes in limine litis :
Ainsi que déjà précisé dans l’arrêt du 9 mars 2023, [F] [G] entend voir écarter les conclusions et pièces de l’intimée faute de transmission en temps utile.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 9 janvier 2023 et les dernières conclusions de [O] [P], en date du 2 janvier précédent, sont parfaitement recevables.
Par ailleurs, il est justifié de la signification, en date du 6 novembre 2020, de l’arrêt du 22 octobre 2020.
Il convient dès lors de rejeter la demande de l’appelant tendant à voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions de [O] [P].
La demande de report de l’ordonnance de clôture et de renvoi a été quoi qu’il en soit implicitement rejetée par la Cour le 9 mars 2023.
Sur la liquidation d’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte :
Aux termes de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et est provisoire ou définitive.
Selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté ses obligations.
Le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que porte l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
L’arrêt du 22 octobre 2020 qui a fixé une nouvelle astreinte de 150 € par jour sur une période de 6 mois en précisant le contenu de l’obligation de Monsieur [G] a été signifié à ce dernier le 6 novembre 2020. Aucun pourvoi n’ayant été intenté, cette décision est définitive.
D’autre part, l’ordonnance de référé l’ordonnance du 8 août 2018 qui avait fait injonction de faire à Monsieur [G] est également définitive.
Il en résulte que la décision dont appel a pu procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par la Cour pour la période ayant couru du 7 décembre 2020 au 7 juin 2021.
Monsieur [G] a produit en première instance deux constats d’huissier de justice datés des 23 novembre 2020 et 30 juillet 2021 pour démontrer qu’à ces deux dates il existait un passage de trois mètres libre de tout obstacle pour accéder à la parcelle ZB [Cadastre 5]. Ces pièces ne sont pas soumises à la Cour après reprise d’instance.
Madame [P] quant à elle produit comme devant le juge de l’exécution un constat d’huissier du 3 juin 2021 qui constate l’édification d’un muret en parpaing entre la parcelle ZB [Cadastre 5] et ZB [Cadastre 3] et une rangée de blocs de béton entre la parcelle ZB [Cadastre 3] et la parcelle ZB [Cadastre 4].
Ces constatations ont été réalisées pendant le cours de l’astreinte et ne sont contredites par aucun élément de preuve contraire par l’appelant dont les constats ont été réalisés en dehors de la période considérée.
C’est donc par des motifs parfaitement adaptés que le premier juge a considéré que Monsieur [G] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d’avoir exécuté son obligation.
L’appelant persiste à conclure qu’il est dans son bon droit, se fondant sur son interprétation du jugement du 1er juillet 1991 qui n’est plus de mise depuis les diverses décisions rendues tant par le juge de l’exécution que la Cour d’Appel, et se prive d’exposer les difficultés d’exécution qu’il pourrait rencontrer. Dès lors, la décision appelée qui n’a pas minoré le montant de l’astreinte doit être approuvée.
Les mêmes motifs ont conduit le premier juge, face à la résistance persistante de Monsieur [G], à fixer une nouvelle astreinte. Il sera également approuvé sur ce point.
Il convient en conséquence de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [G] qui succombe en son recours, ne peut solliciter de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de l’intimée. Le jugement sera confirmé en ce sens et la demande, si elle est formulée à hauteur d’appel, ne sera pas accueillie.
Il sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.500 € euros à Madame [O] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de l’appelant tendant à voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions de [O] [P],
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [G] de sa demande de dommages-intérêts formulée à hauteur d’appel,
Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens et à payer à Madame [O] [P] la somme 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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