Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03229 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKHA
Nom du ressortissant :
[Y] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 08 Septembre 1980 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [Y] [B] par le préfet de la Drôme.
Le 17 avril 2025, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 14 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 19 avril 2025 à 15 heures 33 par le préfet de la Drôme en ordonnant la prolongation de la rétention de [Y] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2025 à 10 heures 49, [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, estimant que la Préfecture de la Drôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 21 avril 2025 à 17 heures 51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me Caroline Beaud, conseil de [Y] [B], reçues par courriel le 21 avril 2025 à 19 heures 05, qui verse aux débats deux nouvelles pièces comprenant copies de la carte vitale de l’intéressé et le livret de famille de l’enfant [H] [B]- [Z], né le 20 août 2008.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Drôme, reçues par courriel le 22 avril 2025 à 7 heures 44 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir que [Y] [B] , qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
MOTIVATION
L’appel de [Y] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [Y] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[Y] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant la première période de son placement en rétention administrative.
Il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que [Y] [B] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucune adresse fixe ni droit parental sur l’adolescent vivant avec son ex-compagne, et que l’autorité administrative a engagé des démarches dès le 24 mars 2025 auprès des autorités consulaires marocaines afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, celles-ci accusant réception le 10 avril 2025 de son dossier de demande de reconnaissance, la réalité de ces diligences n’étant pas contestée par [Y] [B].
Il convient de relever que le court délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, les éléments constitués de sa carte vitale et la copie partielle du livret de famille de l’enfant [H] [B]-[Z] étant déjà connus de l’autorité préfectorale au moment où elle a sollicité le renouvellement de la rétention administrative de l’intéressé puisque l’intéressé avait indiqué lors de son audition réalisée le 21 mars 2025 à 10 heures 50 par le brigadier chef de police [L] [O] que ces documents se trouvaient dans sa fouille.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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