Infirmation partielle 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 26 mai 2023, n° 19/11043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 juin 2019, N° F18/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/190
Rôle N° RG 19/11043 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESG6
SARL ATELIER DE LA TOITURE
C/
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2023
à :
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 80)
Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE CEDEX 3 en date du 18 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00463.
APPELANTE
SARL ATELIER DE LA TOITURE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [U] a été embauché par la société ATELIER DE LA TOITURE par contrat à durée déterminée à compter du 4 mars 2013 en qualité de compagnon professionnel, niveau III, coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés).
Les relations contractuelles ne sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2013.
A compter du 25 mars 2017, Monsieur [U] a été placé en arrêt de maladie.
Par lettre du 4 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 18 juillet 2017.
Par courrier du 24 juillet 2017, il a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise nécessitant son remplacement définitif.
Monsieur [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 juillet 2018, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 17 juin 2019 notifié le 3 juillet 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section industrie, a ainsi statué :
— dit que le licenciement notifié à Monsieur [K] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL ATELIER DE LA TOITURE à payer à Monsieur [K] [U] les sommes suivantes :
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne les intérêts au taux légal à compter du prononcé,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— ordonne à la SARL ATELIER DE LA TOITURE de délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— déboute Monsieur [K] M.[U] de sa demande de nullité du licenciement,
— déboute la SARL ATELIER DE LA TOITURE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL ATELIER DE LA TOITURE aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2019 notifiée par voie électronique, le conseil de la société ATELIER DE LA TOITURE a interjeté appel de chacun des chefs du dispositif de ce jugement sauf s’agissant du débouté de Monsieur [U] de sa demande de nullité du licenciement et renvoyé pour le détail à une annexe jointe à cette déclaration.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 avril 2020, la société ATELIER DE LA TOITURE, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 652 alinéa 1 du code de procédure civile, des articles L 1132-1, L 1235-3 du code du travail, de :
— dire et juger recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 18 juin 2019,
y faisant droit,
— déclarer Monsieur [U] irrecevable en sa contestation d’un licenciement nul et de ses demandes y afférentes,
— entendre la cour infirmer le jugement dont appel, tant sur le principe du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse que sur le montant des dommages intérêts alloués,
— constater que le licenciement de Monsieur [U] est fondé sur la désorganisation de l’entreprise, causée par l’absence prolongée de Monsieur [U] et la nécessité de procéder à son remplacement définitif,
— constater le remplacement définitif de Monsieur [U],
— débouter Monsieur [U] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts contraires aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
A l’appui de son recours, la société appelante fait valoir en substance que :
— elle n’a pas relevé appel du débouté de Monsieur [U] de sa demande de nullité du licenciement et Monsieur [U] n’a pas formé appel sur ce point non plus ; dès lors la discussion portant sur la nullité du licenciement pour discrimination n’est pas recevable ;
— elle justifie de la désorganisation des chantiers du fait de l’absence prolongée de Monsieur [U], compagnon professionnel d’expérience ;
— elle a tenté dans un premier temps de pourvoir au remplacement temporaire de Monsieur [U], par l’embauche de Monsieur [S], victime d’un accident du travail le 7 août 2017 qu’elle relie à un manque de qualification de ce dernier.
— elle évoque la difficulté de recrutement, notamment de charpentiers-bois et dit avoir opté pour une embauche en contrat à durée indéterminée, seul contrat de travail qui intéresse les charpentiers souhaitant s’investir dans l’entreprise ;
— Monsieur [U] ne communique aucun élément sur sa situation depuis son licenciement de nature à justifier d’un préjudice effectif.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 décembre 2019, Monsieur [U], relevant appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul,
— l’infirmer en ce qu’il lui a alloué à la somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts,
— dire et juger que son licenciement s’analyse en un licenciement nul car fondé sur un motif discriminatoire,
— condamner en conséquence la SARL ATELIER DE LA TOITURE au paiement de la somme de 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire),
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— allouer la somme de 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— ordonner la délivrance de bulletins de paie et attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard avec faculté de liquidation,
— condamner l’intimée au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine, aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’aarticle 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— dans la lettre de licenciement, la SARL ATELIER DE LA TOITURE ne justifie aucunement de son impossibilité de le remplacer de manière temporaire et pour cause, elle aurait parfaitement pu le faire mais a préféré procéder à la rupture du contrat et ce pour un motif discriminatoire ;
— il avait prévenu son employeur d’une reprise imminente ;
— son licenciement est fondé sur sa maladie.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 avril suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [U], intimé, demande d’ 'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul'.
Il forme donc dans ses écritures un appel incident conforme aux dispositions des articles 548 et 954 du code de procédure civile s’agissant du débouté de sa demande visant à voir déclarer le licenciement nul et entend ensuite voir la cour dire que son licenciement s’analyse en un licenciement nul et condamner la SARL ATELIER DE LA TOITURE au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il s’ensuit que la cour est saisie de la demande de nullité du licenciement et de la demande financière afférente.
Sur le licenciement :
Sur la nullité du licenciement prononcé pour raison de santé :
L’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, Monsieur [U] a été licencié 'compte tenu de la désorganisation engendrée’ par son 'absence prolongée et la nécessité’ de le 'remplacer de façon définitive'. Il est précisé que son 'absence a nuit fortement à l’organisation et au bon fonctionnement’ de l’ 'entreprise'.
Le salarié n’a donc pas été licenciée pour des raisons de santé mais pour ses absences prolongées ayant désorganisé l’entreprise. Sa demande en nullité du licenciement et la demande financière afférente doit en conséquence être rejetée.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Si la maladie ne peut en elle-même constituer une cause légitime de rupture du contrat de travail, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture. C’est ainsi que l’absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Le salarié ne peut donc être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
Il appartient à l’employeur d’établir à la fois la perturbation engendrée par la prolongation de l’absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif.
En l’espèce, Monsieur [U] a été absent dans le cadre d’un arrêt de travail à compter du 25 mars 2017 jusqu’au 11 avril 2017, arrêt prolongé jusqu’au 24 avril 2017, puis au 12 mai 2017, au 15 juin 2017 et au 27 juillet 2017. Le 4 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Pour justifier le licenciement, la société ATELIER DE LA TOITURE invoque du fait de l’absence de Monsieur [U] une désorganisation de l’entreprise comprenant, selon ses dires, 8 ouvriers.
Elle explique avoir d’abord embauché Monsieur [L] [S] pour pallier à l’absence prolongée de Monsieur [U] et éviter que perdure le risque de désorganisation.
La société ne précise pas la date d’embauche de Monsieur [S]. Elle est toutefois contredite, s’agissant de la chronologie des événements, par la déclaration d’accident du travail de Monsieur [S] qu’elle verse aux débats et qui fait état d’une embauche de ce dernier le jour de l’accident du travail, soit le 8 août 2017 et donc postérieurement au licenciement de Monsieur [U].
La société ATELIER DE LA TOITURE évoque ensuite la difficulté de recruter un charpentier expérimenté comme Monsieur [U], opérationnel et autonome dans ses tâches. Pour ce motif, elle dit avoir fait le choix d’une embauche en contrat à durée indéterminée, seul contrat de travail intéressant les charpentiers souhaitant s’investir dans une entreprise. Elle dit avoir ainsi recruté Monsieur [F], salarié toujours en poste dans l’entreprise. Elle précise que l’activité est plus intense en période estivale et exige la présence de l’effectif de l’entreprise ; qu’elle avait ainsi pas moins de 9 chantiers à exécuter sur la période de juillet à septembre 2017.
A l’appui de ses dires, elle produit les pièces suivantes :
— le planning des chantiers à compter du 3 juillet 2017 (soit la veille de la convocation à l’entretien préalable) ;
— une copie du marché signé avec la ville de [Localité 9] le 6 juin 2017 concernant un chantier de réhabilitation de la toiture de l’école des [8] devant démarrer le 26 juin 2017 et le planning du chantier à compter du 26 juin 2017 ;
— un extrait du cahier des clauses administratives particulières (page 6) du marché de réhabilitation de la toiture de l’école des [8] à [Localité 9] mentionnant une clause prévoyant des pénalités de retard en cas de dépassement du délai contractuel ;
— le curriculum vitae de Monsieur [F] qui fait état d’un CAP de charpentier obtenu en 2015 et d’un CAP Couvreur-zingueur passé à la suite et obtenu en mai 2017 ;
— une copie du registre d’entrée du personnel précisant le recrutement de Monsieur [F], ouvrier exécution OE1, le 7 août 2017 et ne faisant mention ni de Monsieur [U], ni de Monsieur [S] ;
— un courrier daté du 21 juin 2017 adressé à Monsieur [U] en recommandé avec accusé de réception rédigé comme suit : 'Monsieur, Après un arrêt maladie se terminant le 15 juin 2017, vous n’avez pas repris votre travail et ne nous avez fourni ni motif ni justification. En conséquence, nous vous demandons de justifier de votre situation ou de reprendre votre poste sans délai’ ;
— un document d’acceptation des travaux par la mairie de [Localité 9] le 21 septembre 2017 ;
— une attestation du 11 août 2017 émanant d’un syndic de copropriété à [Localité 7] concernant des travaux effectués à compter du 6 juillet 2017, avec comme date de réception des travaux mentionnée le 14 août 2017 avec l’appréciation de la prestation 'très bien’ pour la qualité de la réalisation, le respect des délais et la tenue du chantier ;
— une attestation du 7 septembre 2017 émanant de Monsieur [B] concernant des travaux effectués à compter du 28 août 2017, avec comme date de réception des travaux mentionnée le 7 septembre 2017 avec l’appréciation de la prestation 'très bien’ pour la qualité de la réalisation, le respect des délais et la tenue du chantier ;
— une attestation du 9 septembre 2017 émanant de l’établissement [5] à [Localité 3] concernant des travaux effectués à compter du 2 mai 2017, avec comme date de réception des travaux mentionnée le 19 juillet 2017 avec l’appréciation de la prestation 'très bien’ pour la qualité de la réalisation, le respect des délais et la tenue du chantier ;
— une attestation du 12 septembre 2017 émanant de Madame [H] concernant des travaux effectués à compter du 8 septembre 2017, avec comme date de réception des travaux mentionnée le 11 septembre 2017 avec l’appréciation de la prestation 'bien’ pour la qualité de la réalisation, le respect des délais et la tenue du chantier ;
— une attestation du 5 juin 2018 émanant [4] à [Localité 7] concernant des travaux effectués à compter du 3 juillet 2017, avec comme date de réception des travaux mentionnée le 8 septembre 2017 avec l’appréciation de la prestation 'très bien’ pour la qualité de la réalisation, le respect des délais et la tenue du chantier ;
— une attestation du 1er juin 2018 émanant de la ville de [Localité 6] concernant des travaux effectués à compter du 16 mars 2017, avec comme date de réception des travaux mentionnée le 27 juillet 2017 avec l’appréciation de la prestation 'très bien’ pour la qualité de la réalisation, le respect des délais et la tenue du chantier ;
— un courrier du 1er août 2017 émanant de l’organisme Pôle Emploi adressé à la société ATELIER DE LA TOITURE et la remerciant 'd’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de 'Couvreur charpentier / Couvreuse charpentière’ et lui précisant que conformément à ses souhaits, l’offre sera publiée sur le 'site www.pole-emploi.fr jusqu’au 31/08/2017 et les candidats intéressés vous contacteront directement’ ;
— un document émanant du site internet de Pole Emploi intitulé 'Enquête besoin en main d’oeuvre en 2018« comptabilisant par métier le nombre de projets de recrutement et la difficulté de recruter et précisant notamment pour le métier de 'Charpentiers (bois)', '1605 » projets de recrutements et des difficultés de recrutement estimées à '86,3%' ;
— un article du 24 avril 2018 émanant du site internet www.challenge.fr intitulé : 'Ces métiers en tension pour lesquels les entreprises peinent à recruter’ ;
— un article du 3 mai 2019 émanant du site internet www.capital.fr intitulé : 'Chômage et problèmes de recrutement : l’exception française !'.
S’il ne fait pas débat que la société ATELIER DE LA TOITURE est une structure de petite taille, il n’est aucunement démontré au regard des pièces communiquées que celle-ci ait souffert du fait de l’absence de Monsieur [U] du 25 avril au 24 juillet 2017 d’une désorganisation, de perturbations ayant nécessité le remplacement définitif de ce dernier.
La société ne justifie en effet d’aucun retard dans ses chantiers. Elle met en évidence au contraire que ceux-ci ont tous été effectués dans les temps impartis et que les clients ont apprécié sa prestation. Elle n’établit pas non plus avoir effectué des démarches en vue de remplacer Monsieur [U] avant son licenciement. L’annonce passée auprès de Pôle Emploi, qui est communiquée, est faite vers le 1er août 2017. Un recrutement est effectué sept jours plus tard (Monsieur [F]) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Monsieur [S] (dont le statut (salarié ou intérimaire) n’apparaît pas clairement) commence également à travailler le 7 août 2017, soit postérieurement au licenciement, et est victime le même jour d’un accident du travail. Il ressort que la société a cherché à prévenir tout risque de désorganisation et procédé au remplacement du salarié avant que cela n’engendre la moindre perturbation.
Confirmant le jugement, il convient en conséquence de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive.
Au moment de son licenciement, Monsieur [U] avait plus de deux années d’ancienneté et la société ATELIER DE LA TOITURE employait habituellement au moins 11 salariés (13 salariés, cf. page 8 des conclusions de la société appelante). Le salarié donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige. Les deux parties font état d’un salaire mensuel brut de 2 267,85 euros à la fin de la relation contractuelle. Aucun autre montant n’est mentionné.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture, de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (aucun élément concernant la situation postérieure au licenciement), il sera accordé à Monsieur [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 14 000,00 euros. Le jugement entrepris est infirmé s’agissant du quantum octroyé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société ATELIER DE LA TOITURE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour le montant confirmé en appel.
Il sera fait droit à la demande de transmission d’une attestation Pôle emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision sans qu’il apparaisse nécessaire de l’assortir de l’astreinte sollicitée.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ATELIER DE LA TOITURE aux dépens et au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société ATELIER DE LA TOITURE appelante qui succombe principalement en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [U] la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. La demande de la société ATELIER DE LA TOITURE présentée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONSTATE que la cour est saisie de la demande de nullité du licenciement et de la demande financière afférente,
CONFIRME le jugement déféré sauf s’agissant du quantum octroyé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société ATELIER DE LA TOITURE à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 14 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour le montant confirmé en appel,
ORDONNE à la société ATELIER DE LA TOITURE de transmettre à Monsieur [K] [U] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision sans que l’astreinte soit nécessaire,
ORDONNE d’office le remboursement par la société ATELIER DE LA TOITURE à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités,
CONDAMNE la société ATELIER DE LA TOITURE aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société ATELIER DE LA TOITURE à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ATELIER DE LA TOITURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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