Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 30 avr. 2026, n° 25/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 juin 2025, N° 24/03343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AD
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/04029 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJEB
AFFAIRE :
[Q] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Es-qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE INVESTISSEMENTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/03343
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2026
à :
Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Q] [T]
né le 12 Septembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 – N° du dossier 26747
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
ès-qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE INVESTISSEMENTS, société civile immobilière au capital de 171.000 € immatriculée au RCS de Versailles sous le n°813 439 064, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Fonction à laquelle elle a été désignée suivant Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES du 15 OCTOBRE 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 54/25
SCEA LES [D]
N° Siret : 323 017 068 (RCS [Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Karine MARTIN-STAUDOHAR de la SELARL KMS AVOCATS SELARL, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 256 – Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250206
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi d’un litige opposant M. [Q] [L] et la SCEA Les [D], associés au sein de la SCI JBE Investissements, créée entre eux le 19 juin 2015 et ayant pour gérant M. [Q] [L], au sujet, notamment, de baux ruraux consentis sur des parcelles appartenant à la SCI JBE Investissements, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement réputé contradictoire en l’absence de M. [T] du 22 avril 2022, a, notamment :
— révoqué M. [T] de ses fonctions de gérant,
— désigné pour une durée de 6 mois renouvelable sur requête Maître [K] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements, avec notamment pour mission de faire établir la comptabilité de la SCI JBE Investissements et de la soumettre en assemblée générale à l’approbation des associés ainsi que d’assurer la nomination d’un nouveau gérant
— condamné M. [T] à verser à la SCEA Les [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur appel du jugement précité de la SCEA Les [D], la cour d’appel de Versailles par arrêt partiellement infirmatif rendu le 30 janvier 2024 a, notamment :
— prononcé la nullité du bail consenti par la société JBE Investissements à M. [Q] [T] et ordonné, à défaut de départ volontaire dans un délai de trois mois, l’expulsion de ce dernier des parcelles objet du bail annulé,
— condamné M. [Q] [T] à payer à la SCEA Les [D] les sommes de :
12 000 euros à titre de dommages et intérêts
5 456,89 euros en remboursement des sommes avancées pour le compte de la société JBE Investissements,
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
En vertu de l’arrêt et du jugement précités, la SCEA Les [D] a par acte du 4 mars 2024 fait délivrer à M [Q] [L] un commandement de quitter les lieux.
M [Q] [L] a fait citer par assignation du 4 juin 2024 la SCEA Les Longs prés devant le juge de l’exécution en contestation de ce commandement.
Par acte du 31 janvier 2025, la SCEA Les [D] a assigné la société AJ associés, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements, en intervention forcée à la procédure engagée par M. [T].
Le juge de l’exécution de [Localité 1] a, par jugement contradictoire en date du 13 juin 2025:
— déclaré recevable l’action de la SELARL AJ associés
— déclaré recevable l’action de la SCEA Les Longs prés
— débouté M [B] [L] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 4 mars 2024
— rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par M [B] [L]
— assorti l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2024 d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe pour une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
— débouté la SCEA Les Longs prés de sa demande de dommages et intérêts
— condamné M [B] [L] aux dépens dont distraction au profit de Me Elisa Gueilhers.
M [B] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions n° 5 transmises au greffe le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Q] [L], appelant, demande à la cour de :
— Recevoir M [Q] [T] en son appel
— L’y déclarer bien fondé
— Débouter la Société Civile [D] en son appel incident pour y être mal fondée
Ce faisant,
— Infirmer purement et simplement le jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles
Et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes de la SELARL AJassociés pour défaut de qualité à agir
— Constater le défaut de qualité à agir de la SELARL AJassociés depuis le 5 novembre 2025
A titre principal,
— Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux régularisé à l’encontre de M [Q] [T] le 4 mars 2024
En tout état de cause
— Débouter la Société Civile [D] et la SELARL AJ associés en leur demande respective de condamnation envers M [Q] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— Condamner la Société Civile [D] à verser à M [Q] [T] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Société Civile [D] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n° 3 transmises au greffe le 9 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Civile [D], intimée, demande à la cour de :
— Débouter M [T] de son appel et de l’ensemble de ses demandes
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Déclare recevable l’action de la SELARL AJ associés
Déclare recevable l’action de la Société SCEA les [D]
Déboute M [Q] [T] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 4 mars 2024
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M [Q] [T]
Condamne M [Q] [T] aux dépens
Condamne M [Q] [T] à payer à la société SCEA les [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M [Q] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Juger la SCEA les [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et notamment en son appel incident :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Assorti l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2024 d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
Débouté la société SCEA les [D] de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau :
— Assortir l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2024 d’une astreinte dont le montant sera fixé à la somme de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt jusqu’à expulsion définitive de M [T] et de ses occupants de son chef
— Juger que la Cour d’appel de céans est compétente pour liquider l’astreinte
— Condamner M [Q] [T] aux sommes suivantes :
— 5.000 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive
— Y ajoutant :
— Condamner M [T] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du
cpc (sic) en cause d’appel
— Condamner M [Q] [T] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée des opérations d’expulsion, et de la décision à intervenir dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC (sic).
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL AJ Associés ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 juin 2025 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action de la SELARL AJassociés
— Débouté M [Q] [T] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 4 mars 2024
— Rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par M [Q] [T]
— Assorti l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2024 d’une astreinte provisoire
dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
— Condamné M [T] aux dépens,
— Condamné M [T] à payer à la SELARL AJassociés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter M [Q] [T] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la SELARL AJassociés pour défaut de qualité à agir
— Débouter M [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M [Q] [T] à payer à la SELARL AJassociés, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M [Q] [T] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Elisa Gueilhers.
Les dernières conclusions n° 4 au fond de la Société Civile [D], intimée ont été remises au greffe le 17 mars 2026 à 7h23.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026 précisant que ' que l’affaire est en état d’être jugée, sous réserve des conclusions de M [T] du 16 mars 2026 à 11h47 et des conclusions de la SCEA du 17 mars 2026 à 7h23, qui pourront être écartées des débats si elles se heurtent aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile selon l’avis des parties à présenter dans des conclusions de procédure adressées à la cour.'
Par conclusions de procédure du 17 mars 2026 adressées à la cour, M [Q] [L] demande que les conclusions au fond du 17 mars 2026 de la Société Civile [D] soient écartées. En revanche, la cour relève que cette dernière n’a pas par conclusions écrites qui seules saisissent la cour comme rappelé par l’ordonnance de clôture susvisée demandé que les conclusions au fond du 16 mars 2026 à 11h47 de M [Q] [L] soient écartées.
À l’issue de l’audience du 18 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des seules conclusions de n° 4 de la Société Civile [D] du 17 mars 2026
M [T] demande par conclusions écrites adressées à la cour que les conclusions au fond n° 4 de la Société Civile [D] du 17 mars 2026 à 7h23 soient écartées des débats, comme étant contraires à l’article 15 du code de procédure civile.
La Société Civile [D] n’a pas répondu à cette demande.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les conclusions n° 4 de la Société Civile [D] du 17 mars 2026 ont été portées à la connaissance de la partie adverse lors de leur remise par RPVA le 17 mars 2026 à 7h23.
La cour relève que ces conclusions présentent de nombreux nouveaux développements matérialisés par un trait dans la marge (pages 14,16,17 et 18) .
M [T] n’a pu à l’évidence utilement en prendre connaissance et éventuellement y répondre avant la clôture prévue impérativement le même jour à 10 h, ce dont les parties avaient été avisées par message RPVA le 10 février 2026.
Ces conclusions contraires à l’article précité seront par conséquent écartées.
La cour statue sur les conclusions de :
— M [Q] [T], appelant n° 5 du 16 mars 2026,
— la SCEA [D], intimée n° 3 du 10 février 2026,
— la SELARL AJ Associés ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements, intimée du 3 novembre 2025.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
À cet égard, il sera relevé que les dernières conclusions de M [Q] [L], appelant n° 5 du 16 mars 2026 retenues par la cour comme préalablement énoncé, présentent à titre subsidiaire de très nombreux développements sur sa demande de délais pour quitter les lieux mais que cette demande de délais rejetée par le premier juge n’est plus mentionnée au dispositif de ces dernières conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention.
Sur la recevabilité des demandes de la SELARL AJassociés
M [Q] [T] maintient sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELARL AJ associés.
Il explique que la SELARL AJ associés a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements et que cette mission qui avait pris fin le 15 avril 2024 n’a pu être régulièrement prolongée par l’ordonnance sur requête du 9 mai 2025 de sorte qu’elle n’a pu valablement conclure en cette qualité alors même que sa mission était expirée.
Comme relevé par l’appelant, par une première ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Versailles du 15 octobre 2024, la SELARL AJ associés a été régulièrement désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements pour une durée de 6 mois à compter de la décision soit jusqu’au 15 avril 2025.
Par ailleurs, la cour relève que sur requête du 15 avril 2025 par ordonnance du 9 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Versailles la mission de la SELARL Ajassociés a été prolongée à compter du 15 avril 2025 et jusqu’au 15 avril 2026 (pièce 24 de l’appelant) .
La requête en prolongation est nécessairement antérieure à l’ordonnance y faisant droit et résulte de l’arrivée du terme de la précédente désignation, de sorte que M [Q] [T] ne soutient aucun moyen utile permettant de retenir comme il le prétend que la décision du 9 mai 2025 ne pouvait régulièrement renouveler la mission de la SELARL AJ associés jusqu’au 15 avril 2026.
Il en résulte que SELARL AJassociés en qualité d’administrateur provisoire de la SCI JBE Investissements propriétaire des parcelles objet du présent litige a dès lors à l’évidence en cette qualité intérêt à agir à la présente procédure à laquelle elle a été assignée en intervention forcée par la SCEA les [D] devant le premier juge puis intimée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité du commandement de quitter les lieux du 4 mars 2024 en ce qu’il a été délivré par la société SCEA les [D]
La SELARL AJ associés fait valoir qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société SCEA les [D] est irrecevable comme étant un moyen nouveau soulevé pour la première fois en cause d’appel par M [Q] [T].
Force est de constater que le premier juge a retenu que la société SCEA les [D] avait un intérêt à poursuivre l’expulsion, de sorte que cette fin de non recevoir qui ne peut être une prétention au sens de l’article précité n’est au surplus pas présentée pour la première fois en cause d’appel contrairement à ce que soutient la SELARL AJ associés.
Le moyen manquant en fait, il sera statué sur ce premier motif d’irrégularité du commandement de quitter les lieux litigieux .
M [Q] [T] maintient sa fin de non recevoir du défaut de qualité à agir de la société SCEA les [D] pour poursuivre son expulsion alors que la SCI JBE Investissements est propriétaire des lieux.
Il convient de relever d’une part que le commandement de quitter les lieux critiqué a été délivré à la requête de la société SCEA les [D].
Et d’autre part que l’expulsion de M [Q] [T] a été ordonnée par l’arrêt du 30 janvier 2024 à la demande de la société SCEA les [D] en qualité d’associé de la SCI JBE Investissements propriétaire des lieux, le premier juge en a dès lors à juste titre déduit que la société SCEA les [D] avait qualité pour en poursuivre l’exécution, lui permettant par conséquent de délivrer à l’encontre de M [Q] [T] un commandement de quitter les lieux.
Ce premier motif d’irrégularité du commandement sera rejeté.
Sur la régularité du commandement de quitter les lieux du 4 mars 2024 au motif du défaut de mentions obligatoires
M [Q] [T] reproche au commandement de quitter les lieux en date du 4 mars 2024 de ne pas avoir, en infraction à l’article R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution reproduit les articles L 412-1 et L 412-6 du même code, alors que son habitation principale se trouve sur une des parcelles visées par l’arrêt qui a ordonné son expulsion poursuivie par le commandement précité.
M [Q] [T] fait valoir qu’il s’est consenti à lui même un bail rural le 20 décembre 2015 en sa qualité de gérant de la SCI JBE Investissements, bail dont la nullité a été prononcée par l’arrêt de la cour d’appel et en exécution duquel le commandement de quitter les lieux critiqué lui a été délivré.
Ainsi, aux termes de l’article R 412-1 al 1er du même code lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6, de façon à informer la personne expulsée sur les possibilités de se reloger et d’obtenir des délais.
M [Q] [T] prétend habiter les lieux dont il a été expulsé. Pour en justifier il produit notamment les pièces suivantes à son nom et envoyées à l’adresse de la [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] ;
— une attestation SAUR (pièce 7)
— un avis d’échéance d’assurance (pièce 8)
— une facture de téléphone (pièce 9)
— la copie de sa pièce d’identité (pièce 10)
— une attestation du maire d'[Localité 6] (pièce 15) déclarant qu’il est domicilié à l’adresse de la [Adresse 7].
Il n’est pas contesté que l’adresse de la [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] est celle des parcelles, objet de son expulsion ordonnée par l’arrêt précité.
La cour constate que les photos résultant du procès verbal de constat en date du 6 novembre 2021 relatif aux parcelles objet du bail annulé (versé aux débats en pièce 26 par la société SCEA les [D]) établissent également que les lieux en cause sont habités.
M [Q] [T] démontre dès lors faire usage à titre d’habitation des lieux donnés à bail au titre d’un bail rural.
La notion de lieu habité prévue par l’article précité ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi mais englobe plus largement un habitat.
Il en résulte que M [Q] [T] bien que ne détenant pas le droit d’habitation dont il fait usage par suite du bail à lui consenti s’agissant d’un bail rural, il bénéficie cependant des mesures protectrices prévues par l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il en résulte que le commandement de quitter les lieux en date du 4 mars 2024 devait reproduire les articles L 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Force est de constater que ce commandement versé aux débats en pièce 1 de M [B] [T] ne mentionne pas les articles précités.
La nullité tirée de l’absence dans le commandement d’avoir à libérer les locaux des mentions prescrites à peine de nullité suppose la preuve d’un grief s’agissant d’une nullité de forme.
Or, M [Q] [T] ne justifie pas davantage en cause d’appel ni même ne prétend à un quelconque grief consécutif à ce manquement alors que le premier juge avait rejeté sa demande d’annulation du commandement faute de preuve d’un grief consécutif à ce vice de forme, de sorte que comme retenu par le premier juge cette irrégularité ne peut emporter la nullité de cet acte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 4 mars 2024.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte
La société SCEA les [D] forme un appel incident quant au quantum de l’astreinte et demande à la cour d’en fixer le montant journalier à la somme de 1000 euros en non pas celle de 100 euros comme fixé par le premier juge. Elle fait valoir en ce sens que le maintien dans les lieux de M [Q] [T] jusqu’à ce jour montre que la somme fixée par le premier juge n’est pas dissuasive.
Il convient de relever que M [Q] [T] ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il assortit l’arrêt de la cour d’appel de Versailles [en ce qu’il ordonne l’expulsion de M [Q] [T] des parcelles objet du bail annulé], d’une astreinte et ne demande à ce titre que le rejet de l’appel incident de la société SCEA les [D] portant sur son seul quantum , de sorte que la cour n’est saisie que du montant de l’astreinte tel que fixé par le premier juge.
Le défaut d’exécution à ce jour de l’expulsion ordonnée sous astreinte n’est pas à elle seule suffisante pour faire droit à l’appel incident.
le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la société SCEA les [D] pour résistance abusive
La société SCEA les [D] forme également un appel incident du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire et maintient sa prétention à ce titre de 5 000 euros de dommages et intérêts à l’encontre de M [Q] [T].
L’existence de plusieurs procédures entre les parties ne peut suffire à justifier du caractère abusif de la présente procédure comme soutenu par la société SCEA les [D], étant précisé que le jugement du 22 avril 2022 avait partiellement fait droit aux demandes de M [T].
Le premier juge sera dès lors approuvé en ce qu’il a retenu qu’il n’était pas justifié d’ un abus de droit d’agir de l’appelant et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la SELARL AJassociés et à la société SCEA les [D] la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes au paiement desquelles sera condamné M [T].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ecarte les conclusions n° 4 de la Société Civile [D] du 17 mars 2026 ;
CONFIRME la décision déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Condamne M [Q] [T] à payer à la SELARL Ajassociés la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 diu code de procédure civile ;
Condamne M [Q] [T] à payer à la société SCEA les [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Q] [T] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Adhésion ·
- Personnes ·
- Idée
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Ordonnance du juge ·
- Instance ·
- Action en responsabilité
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Intimé
- Champagne ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Fixation du loyer ·
- Expertise ·
- Facteurs locaux ·
- Bail commercial
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Stupéfiant ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Suspension ·
- Nullité du contrat ·
- Réticence ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Absence prolongee ·
- Salarié ·
- Recrutement ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Cause ·
- Emploi ·
- Attestation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Diffusion ·
- Saisie conservatoire ·
- Concept ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Relaxe ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Famille ·
- Loyers, charges ·
- Consommation d'eau ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.