Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 déc. 2024, n° 24/07506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07506 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4X6
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [Z]
Centre Hospitalier [5]
M. [T]
Le Minsitère Public
ORDONNANCE
Le 13 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [G] [D], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [Z]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier [5]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [U] [T], tiers
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 13 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame [G] [D], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [Z], née le 13 novembre 1981 fait l’objet depuis le 22 novembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [5] de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [U] [T], son frère.
Le 28 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 6 décembre 2024 par Madame [S] [Z].
Madame [S] [Z], le centre hospitalier [5] et Monsieur [U] [T] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 décembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 13 décembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [S] [Z], le centre hospitalier [5] et Monsieur [U] [T] n’ont pas comparu, Madame [S] [Z] ayant indiqué dans son courrier de convocation ne pas souhaiter se rendre à l’audience.
Le conseil de Madame [S] [Z] a soulevé des irrégularités relatives au défaut de motivation de la décision d’admission en hospitalisation complète, à l’absence de notification de la décision d’admission et la décision de maintien, au défaut de caractérisation de l’urgence et/ou du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur le défaut de motivation de la décision d’admission en hospitalisation complète
L’article R. 3211-12 prévoit que figure, parmi les pièces à communiquer au magistrat désigné du tribunal judiciaire, « une copie de la décision d’admission motivée ».
L’article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’article R. 3211-12, 1°, prévoit que, quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, le juge des libertés et de la détention doit avoir, pour statuer, communication d’une copie de la décision d’admission motivée.
L’article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la décision d’admission du 22 novembre 2024 indique « vu la demande présentée par le tiers, conforme aux dispositions de l’article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique en date du 22 novembre 2024 ». Si elle ne précise pas le nom du tiers, une copie de la carte nationale d’identité de ce dernier avec la demande est au dossier. De plus, la décision vise les articles relatifs à la procédure de soins à la demande d’un tiers en urgence et précise dans son article deux le « dispositif d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ». En conséquence, en l’absence de grief démontré, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejeté ce moyen.
Sur l’absence de notification de la décision d’admission et la décision de maintien
L’article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, contrairement à ce qu’est soutenu par le conseil de Madame [S] [Z], les décisions d’admission et de maintien ont été présentées à Madame [S] [Z] le jour même, qui a refusé de les signer, comme en attestent deux IDE, le refus valant notification. En conséquence, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejeté ce moyen.
Sur le défaut de caractérisation de l’urgence et/ou du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 22 novembre 2024 et les certificats suivants des 23, 25 et 28 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [S] [Z]. Le certificat du 11 décembre 2024 du docteur [Y] indique : « patiente présentant un contact particulier, souvent familier, et une intolérance marquée à la frustration. Les éléments psychotiques observés, ayant initialement motivé son hospitalisation, persistent de façon fluctuante et demeurent difficilement contrôlables. Ces manifestations sont à l’origine d’une souffrance psychique importante ainsi que de difficultés majeures dans ses interactions sociales. En situation de forte angoisse, la patiente conserve un risque significatif pour elle-même et potentiellement pour autrui, en raison de comportements impulsifs mal maîtrisés. Par ailleurs, l’adhésion aux soins reste particulièrement précaire. Les troubles dont elle souffre, dans leur intensité actuelle, compromettent sa capacité à consentir de façon stable et durable à une prise en charge thérapeutique adaptée. Dans ce contexte, une hospitalisation complète est justifiée afin d’assurer une surveillance médicale continue, de prévenir tout comportement inadapté lié à ses impulsivités, et de permettre la mise en place progressive d’un traitement répondant à ses besoins.
Conclusion : Cette mesure vise également à garantir la sécurité de la patiente ainsi que celle de son environnement immédiat ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [S] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [S] [Z] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Madame [S] [Z] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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