Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 février 2024, N° 24/00015;F23/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N°16
CP
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Copie exécutoire délivrée à :
— Me Ober
le 12.02.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Gaultier Feuillet
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 février 2026
N° RG 24/00014 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°24/00015, RG n° F 23/00025 du Tribunal du travail de Papeete du 22 février 2024;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 24/00013 le 4 mars 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le 25 mars 2024 ;
Appelant :
M. [T] [J], né le 5 décembre 1969 à [Localité 1], de nationalité française, exerçant sous l’enseigne [J] [1] inscrite au RCS sous le numéro 13 1283A n° Tahiti 399824 demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Isabelle Gaultier- Feuillet, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [K] [O], née le 14 août 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Jean-sébastien Ober, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme [Q], désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] a été engagée, le 24 novembre 2021, en qualité de représentant/démarcheur exclusif par M. [J], exerçant sous l’enseigne [J] [1] une activité d’importation et distribution de meubles et équipements d’aménagement intérieur et de jardin ou de décoration, moyennant un salaire fixe mensuel de 80 000 Fcfp, outre une commission dont le taux sera prédéfini, par produit, sur la liste remise mensuellement au salarié et un véhicule de fonction en semaine.
Le 24 février 2022, la période d’essai de trois mois renouvelable une fois a été prolongée jusqu’au 24 mai 2022.
Par lettre du 24 mars 2022, Mme [O] a démissionné avec effet immédiat.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2023, complétée par des conclusions ultérieures, la salariée a saisi le tribunal du travail aux fins de :
Dire sa démission équivoque ;
Dire consécutivement que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’abusif ;
Condamner M. [J] au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés sur cette somme, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés sur préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité forfaitaire de rupture d’un contrat de travail clandestin ;
Dire qu’elle a été employée sous un nouveau contrat verbal à durée indéterminée à compter du 25 mars 2022 ;
Dire que la rupture de ce nouvel engagement le 13 juin 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’abusif ;
Condamner M. [J] au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés sur cette somme, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés sue préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité forfaitaire de rupture d’un contrat de travail clandestin ;
Requalifier en contrat à durée indéterminée la convention de prestation de service du 13 juin au 1er juillet 2022 ;
Dire consécutivement que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’abusif ;
Condamner M. [J] au paiement de diverses sommes à titre de de rappel de salaire outre congés payés sur cette somme, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés sue préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité forfaitaire de rupture d’un contrat de travail clandestin ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance et au paiement à M. [D] d’une somme de 300 000 Fcfp en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que Mme [O] a été liée à M. [J] par un contrat à durée indéterminée à temps plein du 24 novembre 2021 au 30 juin 2022 ;
— Dit que la rupture de cet engagement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais non abusif ;
— condamné M. [J] au paiement à Mme [O] des sommes de :
57 446 Fcfp bruts et 105 837 Fcfp nets de rappel de salaire
636 368 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de préavis
63 637 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
150 000 Fcfp d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
954 552 Fcfp d’indemnité forfaitaire de rupture d’un contrat de travail clandestin ;
— dit que les condamnation à paiement des rappels de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis sont exécutoires par provision dans la limite de 477 276 Fcfp ;
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle, et au paiement à M. [D], avocat, qui renonce au bénéficie de l’aide juridictionnelle, de la somme de 200 000 Fcfp en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel du 4 mars 2024 enregistrée au greffe de la cour d’appel le 26 mars 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 7 février 2025, la conseillère chargée de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’acte d’appel soulevée par Mme [O], renvoyé l’affaire à l’audience du 4 avril 2025 pour une éventuelle fixation et clôture du dossier et réservé les dépens de l’incident qui seront joints au fond.
Par conclusions récapitulatives déposées sur RPVA le 15 mai 2025, M. [J] demande à la cour d’appel de :
se déclarer incompétente concernant le statut d’agent commercial ;
In’rmer le jugement de première instance et débouter Mme [O] de toutes demandes et conclusions ;
La condamner à payer la somme de 205 000 CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées sur RPVA le 20 juin 2025, Mme [O] demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que Mme [O] a été liée à M. [J] par un seul contrat à durée indéterminée à temps plein du 24 novembre 2021 au 30 juin 2022 ;
Jugeant à nouveau,
Sur la première période de travail (du 24/11/2021 au 24/03 /2022)
Dire et juger la démission de Mme [O] équivoque ;
En conséquence,
Dire et juger que rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’abusif ;
Condamner M. [J] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
-102.269 CFP a titre de rappel de salaire, outre la somme de 10.227 CFP au titre des congés payés y afférents ;
— 623.900 CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 62.390 CFP au titre des congés payés y afférents ;
— 155.975 CFP à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500.000 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 935.850 CFP à titre d’indemnité forfaitaire de rupture d’un contrat de travail clandestin ;
Sur la seconde période de travail (du 25/03/2022 au 13/06/2022)
Dire et juger que Mme [O] a été occupée sous contrat de travail verbal à temps plein à compter du 25 mars 2022 ;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail verbal intervenue le 13 2022 s’analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’abusif ;
Condamner M. [J] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 233.450 CFP à titre de rappel de salaire, outre la somme de 23.345 CFP au titre des congés payés y afférents ;
— 159 092 CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 15.909 CFP au titre des congés payés y afférents ;
— 159 092 CFP à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500.000 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 954 552 CFP à titre d’indemnité forfaitaire de rupture d’un contrat de travail clandestin ;
Sur la troisième période de travail (du 13/06/2022 an 01/07/2022)
Requali’er le contrat de prestation de services conclu entre M. [J] et Mme [O] en contrat de travail à temps plein ;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’abusif ;
Condamner M. [J] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 99.785 CPP à titre de rappel de salaire, outre la somme de 9.978 CPP au titre des congés payés y afférents ;
— 318.184 CPP à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 31.818 CPP au titre des congés payés y afférents ;
— 159 092 CPP à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500.000 CPP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
-954 552 CPP à titre d’indemnité forfaitaire de rupture d’un contrat de travail clandestin ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que Mme [O] a été liée à M. [J] par un contrat à durée indéterminée à temps plein du 24 novembre 2021 au 30 juin 2022 ;
— Dit que la rupture de cet engagement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné M. [J] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 636.368 PCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 63.637 PCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 954.552 PCP d’indemnité forfaitaire de rupture d’un contrat de travail clandestin ;
L’in’rmer pour le surplus,
Jugeant à nouveau,
Condamner M. [J] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 469.394 CPP à titre de rappel de salaire, outre la somme de 46.939 CPP au titre des congés payés y afférents et se décomposant comme suit :
— 102 269 CPP à titre de rappel de salaire, outre la somme de 10 227 CPP au titre des congés payés y afférents pour la période du 24 novembre 2021 au 24 mars 2022,
— 204.268 CPP à titre de rappel de salaire outre la somme de 20.427 CPP au titre des congés payés y afférents pour la période du 25 mars 2022 au 31 mai 2022,
— 162.857 CPP à titre de rappel de salaire, outre la somme de 16.286 CPP au titre des congés payés y afférents pour la période du 1"' juin 2022 au 1' juillet 2022 ;
— 477.276 CPP à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500.000 CPP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
En tout état de cause :
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulever par M. [J] ;
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions ;
Condamner l’employeur à déclarer auprès de la CPS les sommes ayant la nature de salaire ;
Condamner M. [J] aux entiers dépens et au paiement à Me [X] [D] de la somme de 300 000 CPP en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
M. [J] soulève l’incompétence du tribunal du travail et de la chambre sociale de la cour d’appel, au motif que Mme [O] ayant démissionné le 24 mars 2022, les relations se sont poursuivies sout le statut d’agent commercial au sens de l’article L. 134-1 du code de commerce.
Mme [O] réplique que l’exception d’incompétence est irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond et le statut d’agent commercial ne pouvant être reconnu à Mme [O] alors qu’elle n’en exerce pas la fonction.
Selon l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française, les exceptions de procédure « doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Aux termes de l’article 38, al. 1, « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Lorsque la procédure est orale, assortie le cas échéant d’écrits des parties comme c’est le cas en l’espèce, la date des prétentions et moyens reste celle de l’audience. L’exigence classique de ponctualité s’applique par principe aux exceptions de procédure, lesquelles doivent y être soulevées simultanément et in limine litis.
Au cas présent l’appelant, d’une part, n’a pas soulevé simultanément et in limine litis l’exception de procédure à l’audience du 11 décembre 2025 où l’affaire a été déposée et non plaidée et, d’autre part, il n’a pas fait connaître en même temps, ni à l’audience ni dans ses écritures, devant quelle juridiction il demandait que l’affaire soit portée.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [J].
Sur la qualification de la relation entre les parties
M. [J] soutient que Mme [O] a délibérément démissionné le 24 mars 2022 de son poste de travail afin de s’inscrire sous le statut d’agent commercial patenté, démontré par la signature du contrat de prestation de service et l’attestation produite, qu’il existe deux périodes d’activités avec deux statuts différents, que le contrat de travail ayant pris fin par la démission aucun préavis n’est dû.
La salariée réplique que trois périodes de travail doivent être distinguées, à savoir du 24 novembre 2021 au 24 mars 2022 où les parties étaient liées par un premier contrat de travail, du 25 mars au 13 juin 2022 où Mme [O] a été recrutée suivant un second contrat de travail verbal à temps plein et du 13 juin au 1er juillet 2022 où elle ont été liées par un contrat de prestation de services. Elle fait valoir que la rupture de chacune des périodes de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la nullité de sa démission pour la première période, de l’absence de respect du formalisme s’agissant de la deuxième période et de la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail pour la troisième période.
Aux termes de l’article Lp. 1211-1-1 du code du travail de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-20 du 4 mai 2018 qui créé une présomption de salariat, « Toute personne occupée, moyennant rémunération, au service d’une entreprise ou d’une personne physique ou morale est présumée bénéficier d’un contrat de travail.
Cette présomption ne peut être levée que si les modalités d’exécution et de rémunération de la prestation attestent à la fois de :
L’indépendance économique du prestataire, caractérisée par l’absence de caractère exclusif de sa relation au donneur d’ordre et sa capacité à vendre, simultanément ou consécutivement, les produits ou services qu’il propose par ses moyens propres à différents clients dans le cadre de relations commerciales ;
L’inexistence d’autorité hiérarchique du donneur d’ordre ;
L’absence de lien de subordination juridique du prestataire à l’égard du donneur d’ordre ».
La Cour de cassation juge qu’en cas de litige, la juridiction n’est pas liée par la qualification juridique donnée par les parties à la convention, mais celle-ci dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Le contrat de prestation de service se définit comme la convention par laquelle une personne travaille pour plusieurs donneurs d’ordre et bénéficie d’une certaine autonomie.
Le statut d’agent commercial est défini par l’article L. 134-1 du code de commerce de la Polynésie française, selon lequel « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à effectuer une prestation de travail moyennant rémunération pour une autre sous la subordination de laquelle elle se place. Le lien de subordination est caractérisé par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Soc.13 novembre 1996, n°94-13.187, Bull., n° 386 ; Soc. 28 janvier 2016, n°14-21.998).
Selon la jurisprudence constante de la Cour, les éléments constitutifs du rapport de subordination doivent résulter des circonstances de fait, c’est à dire des conditions réelles d’exercice de l’activité du salarié (Plén., 4 mars 1983, Bull. civ. Ass. Plén., n° 3 ; Soc. 9 mai 2001, Bull. civ. V, n° 155 ; Soc. 31 mars 2016, n°14-16.150).
Indépendamment de la qualification donnée par les parties à la convention, il appartient à la juridiction de déterminer l’existence d’un contrat de travail en fonction de l’ensemble de ces critères, appréciés suivant la nature de la profession exercée.
En cas de contrat de travail apparent, la charge de la preuve de l’absence de lien de subordination pèse sur l’employeur.
Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que Mme [O] a d’abord été engagée par M. [J] par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2021, dont la qualification n’est pas contestée par les parties, en qualité de représentant/démarcheur exclusif moyennant un salaire fixe mensuel de 80 000 Fcfp, outre une commission dont le taux sera prédéfini, par produit, sur la liste remise mensuellement au salarié et un véhicule de fonction en semaine (pièce n° 1 de Mme [O]).
Par lettre remise en main propre le 24 mars 2022, la salariée a démissionné de son poste de commerciale à effet immédiat (pièce n°3 de Mme [O]).
Elle a ensuite poursuivi la relation de travail sans discontinuer, hors tout contrat écrit jusqu’au 14 juin 2022, aux même conditions de fait d’exercice de son activité de commerciale.
Il ressort en effet des éléments produits que, d’une part, elle a conclu des contrats de vente au nom de l’entreprise [J] [1] les 24 mars, 29 mars, 5 avril et 12 avril 2022 (pièce n°5 de Mme [O]), d’autre part, elle a signé dès le 28 mars 2022 une convention de mise à disposition de véhicule de fonction du lundi au vendredi (pièce n° 7 de Mme [O]) et, d’une dernière part, elle a bénéficié du paiement de commissions sur ses prestations et du remboursement des frais d’essence selon sa pièce n°6 non critiquée par l’appelant.
Elle a enfin poursuivi la relation de travail dans le cadre d’un contrat de prestations de services du 14 juin 2022 à effet à compter du 14 avril 2022, en qualité de commerciale patentée indépendante (pièce n°10 de Mme [O]), avec délivrance d’une patente le 6 mai 2022 (pièce n°8 de Mme [O]).
Ce contrat a été interrompu, le 1er juillet 2022, par la repise de son véhicule de fonction.
Le contrat de prestations de services indique que Mme [O] « a offert ses services (') en dehors de tout lien de subordination, afin de pouvoir selon son gré, diversifier ses activités ou sa clientèle et conserver son autonomie en dehors des contraintes du salariat » et qu’elle a opté pour la poursuite d’une activité de prestataire indépendante et non pour celui de salarié en écartant la présomption de salariat instaurée par la loi du Pays n°2018-20 du 4 mai 2018 (préambule, al. 2 et 3), ne prévoit pas de rémunération minimale fixe mensuelle mais une facturation mensuelle des prestations avec un commissionnement (article 4), et indique qu’elle « jouit de la plus grande indépendance dans l’organisation de son activité, de ses horaires, de ses congés et de sa structure juridique » (article 8 al 8.3).
Cependant, les conditions de fait dans lesquelles s’est exercée son activité relèvent de la présomption de salariat dans la mesure où, d’une part, elle a été occupée à exercer la même activité de commerciale sans discontinuer du 24 mars au 1er juillet 2022 pour l’entreprise [J] [1], selon contrats de vente au nom de l’entreprise [J] [1] des 24 mars au 3 juin 2022 et attestation de Mme [H] (pièces n°5 et 11 de Mme [O]), moyennant une contrepartie financière consistant en un commissionnement, la mise à disposition d’un véhicule de fonction et le remboursement de ses frais, au profit exclusif de M. [J], nonobstant la clause de non exclusivité prévue à l’article 9 du contrat de prestations de services dès lors qu’il n’apparaît aucun autre employeur sur son extrait de compte (pièce n°16 de Mme [O]).
D’autre part, l’article 8.5. du contrat de prestations de services indique que Mme [O] devra envers M. [J] en qualité de client :
— 8.5.1. « Détailler au client, au moins mensuellement, au cours des réunions organisées par le client, les contacts pris, secteurs professionnels contactés, les quartiers visités, les réactions de la clientèle démarchée ; proposer et élaborer un plan de travail semestriel tant quantitatif que qualitatif sur les actions à mener, les moyens à mettre en 'uvre et les objectifs à réaliser ;
— 8.5.2 « effectuer les formations et les démonstrations conformément aux instructions données par le Client ;
— 8.5.3 Enregistrer les commandes de produits au moins une fois par mois et les transmettre aussitôt au Client. »
Il en résulte l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exercice d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives. Il résulte également de l’article 7 de ce contrat intitulé « lieu d’exécution des prestations » et de la convention de mise à disposition de véhicule de fonction du lundi au vendredi, que M. [J] dispose du pouvoir d’imposer des contraintes dans les conditions matérielles d’exécution du travail (lieu et matériel).
M. [J] ne produit aucun élément rapportant la preuve de l’absence de lien de subordination, qui ne peut résulter de la seule signature formelle d’une convention de prestations de services et de l’inscription comme patenté, ni de la volonté de la salariée de démissionner selon attestation de M. [Z] (pièce n°6 de M. [J]).
Au demeurant, il ressort du courrier de l’inspecteur du travail du 20 octobre 2022 qu’il reconnaît à Mme [O] le statut de salariée, en relevant notamment que le contrat litigieux de prestations de services aurait commencé en l’absence de détention par Mme [O] d’une patente, que les deux mois de latence entre sa démission et la signature de ce contrat équivalent à du travail clandestin, et que si la salariée l’estime nécessaire, elle peut saisir le tribunal du travail (pièce n°2 de M. [J]).
Dans ce contexte, la démission de la salariée le 24 mars 2022 apparaît équivoque comme n’ayant pas effectivement interrompu la relation de travail, qui s’est poursuivie dans les mêmes conditions réelles d’exercice, en violation de la législation du travail et des obligations de l’employeur à l’égard de la Caisse de prévoyance sociale (CPS).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’est caractérisée l’existence d’un lien unique de travail au cours de la période considérée, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [O] a été liée à M. [J] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 24 novembre 2021 au 30 juin 2022.
3- Sur les demandes au titre des rappels de salaire
L’employeur reconnaît devoir le complément du salaire pour le travail effectué à temps plein du 24 novembre 2021 au 24 mars 2022, correspondant au différentiel entre le SMIG en vigueur et la somme effectivement perçue, point ayant fait l’objet d’un accord entre les parties selon courrier de l’inspection du travail du 20 octobre 2022. Il doit également le salaire des mois d’avril à juin 2022, déduction faite des sommes perçues.
Au vu des décomptes produits par l’une et l’autre des parties dans leurs écritures, de l’extrait de compte tiers du 01/01/2022 au 04/11/2022 (pièce n°3 de l’employeur), des bulletins de salaire de novembre 2021 à mars 2022 et des régularisations CPS (pièce n°3 bis de l’employeur), ainsi que de l’extrait de compte de la salariée du 21/02/2022 au 26/07/2022, il reste dû :
Pour la période de novembre 2021 au 24 mars 2022 où la salariée a été payée à temps partiel au lieu d’un temps plein :
— 11 701 Fcfp bruts en novembre 2021,
— 35 783 Fcfp bruts en janvier 2022,
— 21 667 Fcfp bruts en février 2022,
— 33 118 Fcfp bruts au 24 mars 2022
Soit un total de 102 269 Fcfp à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2021 au 24 mars 2022, outre 10 227 Fcfp de congés payés afférents ;
Pour la période du 25 mars 2022 au 31 mai 2022, où la salariée a été rémunérée à la commission : l’employeur lui a versé la somme totale de 146 791 Fcfp, alors qu’elle aurait dû recevoir la somme totale de 351 059 Fcfp bruts, soit un rappel de salaire de 204 268 Fcfp outre 20 427 Fcfp au titre des congés payés afférents ;
Pour la période du 1er au 30 juin 2022, la salariée n’a perçu aucune commission, alors qu’elle aurait dû percevoir 159 092 Ffp bruts, outre la somme de 15 909 Fcfp de congés payés.
Au total, le rappel de salaire sur la période considérée s’élève à la somme de 465 629 Fcfp, outre 46 563 Fcfp de congés payés, dont à déduire les sommes déjà remboursées par l’employeur au crédit de Mme [O] selon extrait de compte tiers, soit :
— 226 351 Fcfp de solde de tout compte le 26 septembre 2022,
— 82 019 Fcfp le 4 octobre 2022,
soit un total de 308 370 Fcfp.
Il y a lieu d’observer que s’ajoute le cas échéant aux sommes déjà versées par l’employeur la somme de 140 942 Fcfp figurant au crédit de Mme [O] le 4 novembre 2022 sur l’extrait de compte tiers, en règlement de l’accord amiable du 20 octobre 2022, mais dont l’employeur ne dit mot dans ses écritures précisément sur ce montant et qui ne figure pas sur le relevé de compte de la salariée.
Au total le compte entre les parties s’établit comme suit : 512 192 (465 629 +46 563) ' 308 370 = 203 822 Fcfp en deniers ou quittance, sauf à parfaire à la somme de 62 880 Fcfp, déduction faite du versement de la somme supplémentaire de 140 942 Fcfp sur justificatif de son versement effectif par l’employeur.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 203 822 Fcfp au titre du solde de rappel de salaire et congés payés afférents, en deniers ou quittance.
— 4 Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail entre les parties
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après s’être fondé à bon droit sur les articles Lp. 1223-1 et Lp. 1222-9 du code du travail de la Polynésie française, et précisément analysé les pièces, et notamment le contrat de travail initial du 24 novembre 2021, le premier juge a considéré que la rupture de la relation de travail le 1er juillet 2022, en l’absence de respect de toute procédure, s’analysait en un licenciement sans cause et sérieuse.
Il en a déduit à juste titre que compte tenu de l’engagement initial à temps complet, du salaire de référence, de l’ancienneté inférieure à un an de la salariée et de la durée du préavis de quatre mois prévue à l’article 15 du contrat de travail initial, l’employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes suivantes :
636 368 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de préavis
63 637 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
150 000 Fcfp d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ces points.
— 5 Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation (Soc., 1 juillet 2025, pourvoi n° 24-14.206). Le juge du fond doit caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l’allocation d’une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n°15-25.996).
Au cas présent, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la salariée ne démontrait pas de faute de l’employeur ayant rendu les circonstances mêmes de la rupture brutale ou vexatoires et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
— 6 Sur la demande d’indemnité forfaitaire de travail clandestin
Aux termes de l’article Lp 5611-1 du code du travail de la Polynésie française, sous le chapitre I intitulé « Le travail clandestin », « est réputé clandestin l’exercice d’une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui, intentionnellement :
1. soit ne procède pas aux formalités obligatoires d’enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;
2. soit ne procède pas à la déclaration nominative préalable à l’embauche de chaque travailleur qu’elle emploie ;
3. soit ne remet pas un bulletin de salaire à chacun des travailleurs qu’elle emploie, lors du paiement de sa rémunération ;
4. soit, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l’accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées, ou déclare à la Caisse de prévoyance sociale un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées. »
Au cas présent, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l’employeur n’avait pas déclaré Mme [O] à la CPS ni ne lui avait délivré de bulletin de salaire pour la période postérieure au 24 mars 2022.
L’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé par le fait que l’employeur a incité la salariée à changer de statut au profit d’une prestation de services patenté, alors que les conditions de fait dans lesquelles s’exerçait son activité demeuraient inchangées, ce changement de statut n’ayant pour seul objet que d’éluder le paiement d’une rémunération fixe et des charges sociales.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article Lp. 5611-12 du code du travail de la Polynésie française, soit la somme de 159 092 x 6 = 954 552 Fcfp au titre de l’indemnité forfaitaire de travail clandestin en cas de rupture de la relation de travail.
— 7 Sur la demande de déclaration auprès de la CPS
En exécution du présent arrêt, il y a lieu de condamner l’employeur à déclarer auprès de la CPS les sommes ayant la nature de salaire, versées à la salariée conformément au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à payer à Me [B] [D] la somme de 300 000 Fcfp en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 407 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [J] ;
Confirme le jugement rendu, le 12 décembre 2024, par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [J] au paiement à Mme [O] de la somme de 57 446 Fcfp bruts et 105 837 Fcfp nets de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [J] à payer à Mme [O] la somme de 203 822 Fcfp au titre du solde de rappel de salaire et congés payés afférents, en deniers ou quittance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à déclarer auprès de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) les sommes ayant la nature de salaire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Condamne M. [J] à payer à Me [X] [D] la somme de 300 000 Fcfp en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 407 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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