Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 22/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 07
N° RG 22/01502
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSBI
CPAM DES DEUX SEVRES
C/
Société [6]
Société [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 11 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail en date du 20 octobre 2025).
INTIMÉES :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jérémy MISTRE, avocat au barreau de POITIERS.
Société [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2017, M. [Z] [D], salarié de la société [6] en qualité de chef de chantier, a été victime d’un accident de travail alors qu’il était mis à la disposition de la société [7].
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2017 fait état d’une 'fracture des deux os de l’avant bras gauche'.
La CPAM des Deux-Sèvres a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 décembre 2017.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé à la date du 12 janvier 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % lui a été attribué.
La société [6] a contesté ce taux d’IPP le 20 août 2020 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 3 novembre 2020, puis le 4 décembre 2020 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort lequel a, par jugement avant dire droit du 31 août 2021 :
déclaré recevable le recours de la société [6],
ordonné une mesure de consultation médicale afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présentée par M. [D] au 12 janvier 2020 date de consolidation fixée par la CPAM, eu égard au barème de référence.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 18 octobre 2021 avec les conclusions suivantes :
'Le poignet gauche montre une mobilité complète dans tous les axes avec une très discrète difficulté à l’enroulement complet. La cicatrice de la face interne du poignet de 9 cm est très fine.
Au total la séquelle de la fracture du poignet gauche est minime.
Au niveau de l’épaule gauche, il n’y a pas de limitation des six mouvements de l’épaule, l’antépulsion est normal de même que les rotations internes et externes ; le taux dans ce cas ne pouvant excéder 10 %.
Le taux logique et barémal est de 8 %'.
Par jugement daté du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
entériné l’expertise du docteur [T],
fixé à 8 % le taux médical d’incapacité permanente de M. [D] en lien avec son accident du travail du 30 novembre 2017 opposable à la société [6],
condamné la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens,
rappelé que les frais résultant de la consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 8 juin 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 18 mars 2025 puis renvoyée à deux reprises sur demandes des parties avant d’être retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’audience, la CPAM des Deux-Sèvres, dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites communiquées le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
fixer à hauteur de 17 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6],
en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la société [6],
condamner la société [6] aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
fixer à 8 % à son égard le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] en suite de l’accident de travail du 30 novembre 2017,
subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de M. [D],
condamner en tout état de cause la CPAM des Deux-Sèvres aux entiers dépens,
rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, la CPAM des Deux-Sèvres expose en substance que :
la conformité du taux de 17 % a été validée par les deux médecins experts composant la commission médicale de recours amiable, dont le docteur [K], expert près la cour d’appel,
le docteur [T] indique 'on ne connaîtra pas la latéralité du bras gauche (dominant ou pas)', or cette information (épaule gauche non dominante) figure sur le rapport d’évaluation des séquelles et sur la notification du taux d’IPP,
le médecin conseil a pris en compte l’absence de limitation sur les 6 mouvements en abaissant le taux à 6 % concernant les limitations de l’épaule, mais le docteur [T] a minoré le taux d’incapacité en ne tenant compte ni de la périarthrite douloureuse, ni de la diminution de force de préhension suite à la fracture du poignet,
l’expert n’a donc pas attribué de séquelle suite à la double fracture du poignet gauche ostéosynthésée, en ne retenant que le léger déficit d’enroulement de la main mais en occultant la nette diminution de la force de serrage de cette main mesurée au hand grip test, alors que le salarié est un travailleur du bâtiment, cette diminution de la force de préhension devant être évaluée à hauteur de 6 %.
En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que :
l’imputabilité à l’accident du travail du conflit sous-acromial apparu deux mois après l’accident n’est pas établie ; le compte-rendu de l’IRM de l’épaule gauche n’est pas versé au dossier ainsi que l’ont relevé le médecin conseil de l’employeur et l’expert judiciaire, lequel était ainsi fondé à ne pas intégrer la périarthrite dans le taux d’incapacité réparant les conséquences de l’accident du 30 novembre 2017,
les 6% prétendus au titre de la seule diminution de la force de serrage de la main gauche ne sont pas justifiés en l’absence d’analyse complète de toutes les pinces, empaumement, crochet et prise sphérique,
l’expert judiciaire a dûment retenu les séquelles minimes objectivées de la fracture du poignet gauche et la limitation légère de trois mouvements de l’épaule pour proposer un taux de 8 %.
Sur ce, l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
'EPAULE :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20 ° ;
— Antépulsion : 180 ° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans gêne'.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1.1.2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre non dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit par ailleurs qu’il convient d’ajouter aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, 5 % au titre de la périarthrite douloureuse.
Le barème indicatif prévoit également en son article 1.2 relatif à la main :
'L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d’examen sera le suivant : Un goniomètre ; Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ; Un manche d’outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ; Un pinceau ou crayon ; Une plaquette de plastique de 1/2 mm d’épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ; Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible : Un dynamomètre marqueur ; Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront : un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d’une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main'.
Selon le même article, s’agissant d’un membre dominant, l’incapacité totale de la main représente un total de 70 % (60 % pour le membre non dominant), avec une valeur normale de l’empaumement à 21 sur 70, réduite à 14/7/3,5 pour une incapacité intermédiaire.
En l’espèce, pour retenir un taux d’IPP à hauteur de 8 %, les premiers juges ont considéré que les conclusions du docteur [T] apparaissaient claires et précises, et qu’elles devaient être 'homologuées'.
Le docteur [T] a évalué le taux d’IPP à 8 % en retenant :
que la séquelle de la fracture du poignet gauche est minime,
qu’au niveau de l’épaule gauche, il n’y a pas de limitation des 6 mouvements de l’épaule, que l’antépulsion est normale de même que les rotations internes et externes, et que le taux dans ce cas ne peut pas excéder 10 %, avec un 'taux logique et barémal’ de 8 %.
Ce faisant, le médecin expert n’a tenu compte que de la limitation légère d’une partie des mouvements de l’épaule gauche en évaluant l’incapacité en résultant à hauteur de 8 %.
Force est de constater que le médecin conseil de la caisse avait évalué quant à lui cette incapacité à hauteur de 6 %, alors que le médecin consultant de l’employeur avait proposé un taux réduit à 4 %.
Au regard du contenu des pièces médicales produites, et du fait que le salarié présentait des limitations décrites comme légères de l’épaule gauche non dominante au niveau de trois mouvements sur 6 (antépulsion, abduction, et rotation interne), il est justifié d’allouer un taux d’incapacité de 6 % au titre de cette épaule gauche, étant rappelé que le barème préconise un taux d’incapacité permanente de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Le médecin conseil a également relevé lors de l’examen du 13 décembre 2019 une palpation antérieure de l’épaule douloureuse, un test fonctionnel d’accrochage douloureux à 90° en concluant au caractère douloureux de la limitation légère de la mobilité de l’épaule gauche, ce qui a également été relevé par le médecin expert, qui signale dans son rapport que le salarié 's’est plaint d’une limitation douloureuse de l’épaule gauche en élévation', sans qu’il n’en tire toutefois de conséquences sur l’évaluation du taux d’incapacité.
Or, le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit qu’il convient d’ajouter 5 % au titre de la périarthrite douloureuse.
Les douleurs de la victime étant clairement établies et imputables à l’accident du travail dont le salarié a été victime, c’est à juste titre que le médecin conseil a retenu, en plus du taux de 6 %, un taux supplémentaire de 5 % au titre de la périarthrite douloureuse, conformément au barème indicatif.
Enfin, le médecin expert n’a pas tenu compte des séquelles constatées suite à la fracture du poignet gauche, tout en retenant 'une très discrète difficulté à l’enroulement complet', alors que les avis des médecins conseil de la caisse et de l’employeur étaient pourtant convergents sur l’existence d’une incapacité certaine, évaluée à hauteur de 6 % par médecin conseil de la caisse et de 4 % par le médecin conseil de l’employeur, ce dernier ayant constaté également une légère difficulté à l’enroulement complet des doigts longs et une perte de force de moitié, ce que confirme le test 'hand grip’ pratiqué par le médecin conseil de la caisse, avec un résultat à 40° à droite et 20° à gauche.
Au regard de ces éléments il était justifié d’allouer un taux supplémentaire de 6 % au titre des séquelles de la fracture du poignet gauche.
Le jugement attaqué doit par conséquent être infirmé et le taux d’IPP opposable à l’employeur sera fixé à hauteur de 17 %, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise ou consultation.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Statuant à nouveau,
Fixe à 17 % dans les rapports entre la société [6] et la CPAM des Deux-Sèvres le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] consécutif à l’accident du travail du 30 novembre 2017.
Déboute la société [6] de sa demande de consultation médicale ou d’expertise sur pièces.
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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