Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDTK
Nom du ressortissant :
[F] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [M]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [U] [X], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [F] [M] le 9 septembre 2023 par le préfet du Rhône.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 29 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnances des 3 et 28 novembre 2024et du 28 décembre 2024, confirmées en appel les 5 et 30 novembre 2024 et 31 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [M] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 9 janvier 2025, enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 janvier 2025 à 14 heures 39, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertéas et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
[F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 janvier 2025 à 11 heures en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[F] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 à 10 heures 30.
[F] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [F] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [F] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [F] [M] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 29/10/2024 pour des faits de fiche de recherche, non-respect de contrôle judiciaire, ainsi que port d’arme prohibé affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 27 reprises pour des faits de vols avec violence, vols à la tire, vois aggravés, port d’armes, détention de stupéfiants, vois en réunion avec et sans violence, vols simples, recel de biens, violences aggravées, ainsi que pour des faits de vols à l’arraché ;
— [F] [M] a été écroué :
' à la maison d’arrêt de [Localité 4]-[Localité 3] dès le 07/03/2021, condamné à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par 3 circonstances,
' à la maison d’arrêt de [Localité 4] [Localité 3] dès le 19/02/2022, condamné à 6 mois d’emprisonnement assorti d’une interdiction de détenir et porter une arme pendant 5 ans, pour des faits de vol avec violences,
' au centre pénitentiaire de Viilefranche-sur-[Localité 7] dès le 25/08/2022, condamné à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violences, port d’armes, et usage illicite de stupéfiants,
' à la maison d’arrêt de [Localité 4] [Localité 3], dès le 19/11/2023, condamné à un an d’emprisonnement pour des faits de port d’armes, et vol dans un transport collectif de voyageurs ;
— il est égaiement apparu à l’EURODAC que [F] [M] a fait une demande d’asile en Suisse en date du 02/07/2019 sous le numéro CH1 9220046049. Après saisine des services compétents, la Suisse a confirmé avoir rejeté la demande de l’intéressé le 04/11/2024, rejet déjà exprimé lors d’une précédente saisine le 28/09/2023 ;
— [F] [M] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, le 30/10/2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— elle a transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photographies de l’intéressé par courrier du 12/11/2024,
— des relances consulaires ont été effectuées les 05/11/2024, 18/11/2024, 16/12/2024, 23/12/2024 ainsi que les 02/01/2025 et 06/01/2025 et elle demeure dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que les différents éléments mis en avant par l’autorité administrative dans sa requête et ci-dessus suffisent à caractériser que [F] [M] constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention administrative ;
Attendu qu’il est vainement recherché dans le dossier, en dehors le cas échéant d’une des mises à l’écart énumérées dans la copie du registre, de quelconques éléments concernant la situation médicale de l’intéressé à laquelle sa requête d’appel ne fait aucune référence ; qu’aucun donnée médicale objective ne permet de retenir que le maintien de la rétention administrative pourrait avoir un caractère disproportionné ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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