Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Sarl FRANCE RENOVATION, société à responsabilité limitée au capital de 40.040 € c/ ses représentants, La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La Sa CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01706 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGKO
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9], décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 22/00227
La Sarl FRANCE RENOVATION
société à responsabilité limitée au capital de 40.040 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 530 014 034, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane-daphnée Ajavon de la Sarl Konnect Avocats, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Représentant : Me Olivia Betoe Schwerdorffer, avocat au barreau d’Alès
APPELANTE
La Sa CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle Vignon de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Amélie goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, avocat au barreau de Lyon
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 10 Avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01706 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGKO,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par actes des 25, 26 et 28 avril 2022, Mme [C] [Z] [K] a assigné la Sarl France Rénovation, la Sa CA Consumer Finance et la Sa BNP Paribas Personal Finance aux fins d’obtenir la nullité des contrats de vente conclus avec la Sarl France Rénovation et la nullité des contrats de crédit affectés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 13 février 2024 a :
rejeté l’exception soulevée in limine litis par la Sarl France Rénovation relative à la nullité de l’assignation
— prononcé la résolution du contrat conclu le 25 novembre 2019 entre Mme [C] [Z] [K] et la Sarl France Rénovation,
— prononcé la résolution du contrat conclu le I er juillet 2020 entre Mme [C] [Z] [K] et la Sarl France Rénovation
— prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 25 novembre 2019 entre Mme [C] [Z] [K] et la Sa CA Consumer Finance, agissant sous la marque Sofinco,
— prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 1 er juillet 2020 entre Mme [C] [Z] [K] et la Sa BNP Paribas Personal Finance, agissant sous la marque Cetelem,
— condamné la Sarl France Rénovation à la remise des lieux sis [Adresse 4], conformément à l’état dans lequel ils se trouvaient avant travaux entrepris et avant la pose de tout équipement afférent et ce, dans un délai de 03 mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que faute pour la Sarl France Rénovation de déposer l’ensemble du matériel installé dans les trois mois de la signification du présent jugement, Mme [C] [Z] [K] pourra en disposer comme elle le voudra,
— condamné la Sarl France Rénovation à payer à la Sa CA Consumer Finance la somme de 25 600 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre Mme [C] [Z] [K] et cette dernière versée entre ses mains,
— condamné la Sarl France Rénovation à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 500 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre Mme [C] [Z] [K] et cette dernière versée entre ses mains
— condamné la Sa CA Consumer Finance à restituer Mme [C] [Z] [K] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 25 novembre 2019 jusqu’au jour du présent jugement,
— condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à restituer Mme [C] [Z] [K] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 1er juillet 2020 jusqu’au jour du présent jugement,
— débouté Mme [C] [Z] [K] de sa demande de radiation d’inscription au FICP sous astreinte,
— condamné la Sarl France Rénovation à payer à Mme [C] [Z] [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl France Rénovation à payer à la Sa CA Consumer Finance la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl France Rénovation à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sarl France Rénovation aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Sarl France Rénovation a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 mai 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, la Sa BNP Paribas Personal Finance a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
— de prononcer la caducité de l’appel interjeté par la Sarl France Rénovation enregistré sous le numéro RG 24/01706 à son égard,
A titre subsidiaire
— de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la Sarl France Rénovation enregistré sous le numéro RG 24/01706,
En tout état de cause
— de condamner la Sarl France Rénovation lui porter et payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’incident et d’appel.
Selon conclusions d’incident notifiées le 6 avril 2025, la société France Rénovation a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
— prononcer l’extinction de l’instance suite à sa demande desistement de son recours.
Selon conclusions notifiées le 9 avril 2025, la société BNP Paribs Personal Finance demande au conseiller de la mise en état
— de constater le désistement d’appel de la société France rénovation à l’égard des prêteurs
— de prononcer l’extinction de l’instance pendant devant la Cour d’appel sous le numéro de RG 24/17106
— de juger que les dépens resteront à la charge de l’appelant
Selon conclusions notifiées le 24 avril 2025, la société Crédit Agricole Consumer Finance demande au conseiller de la mise en état
— de constater le désistement d’appel de la société France Rénovation,
— de prononcer l’extinction de l’instance pendante devant la Cour d’Appel de LYON sous le RG
24/7106,
— de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
L’incident a été appelé à l’audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le désistement de l’appelant de son appel contre le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 13 février 2024, qui empêche la Cour d’appel de statuer, accepté par les intimées sans réserve, est ici parfait, emporte extinction de l’instance dont chacune des parties conservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de la Sarl France Rénovation de son appel,
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/1706
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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