Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2025, n° 25/08971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08971 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUAU
Nom du ressortissant :
[Z] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [Z] [H] le 29 mars 2024 par le préfet du Rhône. Par arrêté du 10 juillet 2024, notifié le même jour, cette autorité administrative a prononcé une interdiction de retour pendant 18 mois.
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de recel de vol terminée par un classement 61 et le 8 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Un autre arrêté a été pris le 8 novembre 2025 à l’encontre d'[Z] [H] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois et notifié le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 10 novembre 2025, enregistrée par le greffe le même jour à 16 heures 30, [Z] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 10 novembre 2025 enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures 17, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 11 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la mesure de garde à vue ayant précédé la procédure de rétention administrative, déclaré recevable mais rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement, déclaré régulière cette décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 12 novembre 2025 à 15 heures 02, le conseil d'[Z] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il maintient ses conclusions d’irrégularité de la garde à vue, comme les moyens tirés de l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation comme de sa vulnérabilité et de l’absence de nécessité du placement en rétention administrative en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par courriel adressé le 12 novembre 2025 à 15 heures 43, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues au greffe par courriel du 12 novembre 2025 à 18 heures 40 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil d'[Z] [H] reçues au greffe par courriel du 12 novembre 2025 à 17 heures 22 soutenant qu’aucune disposition n’autorise le conseiller délégué à statuer sur l’appel sans audience en application de l’article L. 743-23 du CESEDA.
MOTIVATION
L’appel du conseil d'[Z] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Contrairement à ce que soutient le conseil d'[Z] [H] le texte susvisé prévoit expressément cette faculté dans le cas d’espèce.
Les termes de la requête d’appel ne sont que la reprise des conclusions d’irrégularité de la garde à vue déposées par le conseil d'[Z] [H] et de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative présentée directement par ce dernier. Aucune pièce nouvelle ni aucun élément nouveau n’y est mis en avant.
Seul le rejet des conclusions d’irrégularité de la garde à vue est critiqué dans la requête d’appel sans pour autant que cette critique soit appuyée par des arguments nouveaux. Il est rappelé au surplus que le contrôle exercé par le juge judiciaire chargé de statuer sur la rétention administrative est soumis à la caractérisation d’une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion opérante de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [Z] [H] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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