Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 22/05098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 mars 2022, N° 21/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 7 ], Association [ 7 ] LE CENTRE DE GESTION ET D' ETUDES AGS CGEA Unedic Délégation Régionale de l' AGS DU SUD EST c/ S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/16
Rôle N° RG 22/05098 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF5P
Association [7]
C/
[V] [K]
[U] [E]
[B] [P]
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JANVIER 2026
à :
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00596.
APPELANTE
Association [7] LE CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS CGEA Unedic Délégation Régionale de l’AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [U] [E] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica LAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [10], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°532 858 313, exerçait une activité de restauration traditionnelle à l’enseigne « [8] » [Adresse 3]. Son gérant était M. [B] [P].
2. La société a engagé M. [V] [K] par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017 en qualité de commis de cuisine moyennant un salaire brut mensuel de 1 851,04 euros pour 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires.
3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants(HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
4. Par requête déposée le 24 octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
' 16 975,44 euros de rappel de salaire correspondant aux fonctions réellement exercées de chef de cuisine outre les congés payés afférents ;
' 1 267,82 euros d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents ;
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour refus de revalorisation de la classification du salarié ;
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
' 15 000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' 1 000 euros de dommages-intérêts pour retard dans le versement des salaires.
5. Par acte sous seing privé du 19 décembre 2019 enregistré le 10 janvier 2020, la société [10] a cédé son fonds de commerce de restauration à la société par actions simplifiée [9] immatriculée au RCS de Marseille sous le n°878 548 619. Le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société cessionnaire du fonds de commerce.
6. Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société [10] en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2020 désignant M. [U] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
7. Par requête déposée le 20 janvier 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation solidaire de la société [9] à lui payer les rappels de salaire et les indemnités déjà sollicitées contre la société [10].
8. Après radiation le 10 mars 2021 pour défaut de diligences des parties, les deux affaires ont été réinscrites au rôle le 9 avril 2021 et jointes par décision du bureau de jugement du 2 novembre 2021.
9. Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que M. [K] ne démontrait pas qu’il occupait le poste de chef de cuisine ;
' débouté M. [K] de sa demande concernant le poste de chef de cuisine et de sa demande de revalorisation du salaire ;
' dit et jugé que la société [10] avait eu recours au travail dissimulé ;
' dit et jugé que la société [10] n’avait pas respecté ses obligations de versement des salaires ;
' fixé le salaire mensuel brut de M. [K] à la somme de 1 644,36 euros brut ;
' fixé les créances suivantes de M. [K] sur la liquidation de la société [10] :
— 9 986,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 500 euros à titre de réparation du préjudice subi pour le retard dans le versement des salaires ;
' ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision ;
' dit que le présent jugement bénéficierait de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' mis hors de cause M. [B] [P] ;
' débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' débouté M. [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société [10] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
' déclaré le jugement opposable au CGEA en sa qualité de gestionnaire de L’AGS dans les limites de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
' dit et jugé que l’AGS ne devrait procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 el L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
' dit et jugé que les créances fixées seraient payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
10. Par déclaration au greffe du 6 avril 2022, le Centre de gestion et d’études [7] a relevé appel de ce jugement.
11. Par courrier du 29 février 2024, la société [9] a licencié M. [K] pour inaptitude à son poste avec impossibilité de reclassement.
12. Vu les dernières conclusions du Centre de gestion et d’études [7] déposées au greffe le 5 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la société [10] avait eu recours au travail dissimulé et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette société les créances de 9 986,16 euros d’indemnité pour travail dissimulé et de 500 euros en réparation du préjudice subi pour le retard dans le versement des salaires ;
' confirmer le jugement déféré pour le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
' débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' débouter M. [K] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé à l’encontre de la société [10] compte tenu du transfert du contrat de travail à la société [9] ;
En tout état,
' déclarer inopposable à l’AGS-CGEA la créance sollicitée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées à M. [K] ;
' déclarer qu’aucune créance salariale postérieure au 19 décembre 2019 saurait être fixée au passif de la société [10] compte tenu du transfert du contrat de travail à la société [9] ;
' déclarer inopposable à l’AGS-CGEA la demande de la société [9] de voir fixer au passif de la société [10] l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
' débouter la société [9] de ses demandes ;
' déclarer que l’AGS-CGEA garantit les créances relatives à l’exécution du contrat de travail nées antérieurement au jugement de redressement judiciaire, les créances relatives à l’exécution du contrat de travail nées entre le jugement de redressement judiciaire et les 15 jours suivants le jugement de liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, pour les sommes dues dans les périodes fixées à l’article L. 3253-8 5° et D. 3253-2 du code du travail, les créances relatives à la rupture du contrat intervenue avant le redressement judiciaire sont garanties et les créances issues de la rupture nées postérieurement au redressement judiciaire, sous réserve que la rupture intervienne dans une des périodes prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail ;
' débouter M. [K] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS-CGEA ;
' en tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [K] selon les dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail ;
' juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafond qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
' juger que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
13. Vu les dernières conclusions de M. [K] déposées au greffe le 4 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société Vincent Claude avait eu recours au travail dissimulé et fixer le montant de sa créance à valoir sur la liquidation de la société Vincent Claude à la somme de 9 986,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Vincent Claude n’avait pas respecté ses obligations en matière de versement des salaires et fixer le montant de sa créance à valoir sur la liquidation de la société Vincent Claude à la somme de 500 euros à titre de réparation du préjudice subi pour le retard dans le versement des salaires ;
Et statuant à nouveau,
' dire et juger que M. [K] exerce les fonctions de chef de cuisine depuis le 1er octobre 2017 ;
' fixer en conséquence son salaire brut mensuel à 2 280,89 euros selon le niveau V échelon 1 de la convention collective pour 169 heures ;
' fixer la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] aux sommes suivantes :
— 42 053,05 euros brut de rappel de salaire de base du 1er octobre 2017 au 29 février 2024 outre 4 205,31 euros de congés payés afférents ;
— 3 755,72 euros de rappel des heures supplémentaires du 1er octobre 2017 au 29 février 2024 outre 375,57 euros de congés payés afférents ;
' condamner la société [9] au paiement des sommes suivantes :
— 42 053,05 euros brut de rappel de salaire de base du 1er octobre 2017 au 29 février 2024 outre 4 205,31 euros de congés payés afférents ;
— 3 755,72 euros de rappel des heures supplémentaires du 1er octobre 2017 au 29 février 2024 outre 375,57 euros de congés payés afférents ;
' fixer la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour refus de revalorisation de sa classification et de son salaire ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : – 15 000 euros de dommages-intérêts pour dissimulation d’emploi salarié ;
— 1 000 euros net de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires ;
' condamner la société [9] au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour refus de revalorisation de sa classification et de son salaire ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : – 15 000 euros de dommages-intérêts pour dissimulation d’emploi salarié ;
— 1 000 euros net de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires ;
' ordonner à M. [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société [10] de remettre à M. [K] les bulletins de salaire rectifiés conforme au jugement à intervenir ;
' ordonner à la société [9] de remettre à M. [K] les bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement à intervenir ;
' ordonner à M. [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société [10] de procéder à la régularisation des déclarations effectuées auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales et de l’administration fiscale pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
' ordonner à la société [9] de procéder à la régularisation des déclarations effectuées auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales et de l’administration fiscale pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
' assortir ces obligations d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
' se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
' déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA et dire que celle-ci doit sa garantie pour les sommes précitées dans les limites et plafonds résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
' condamner M. [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société [10] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société [9] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société Vincent Claude aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que les dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire ;
' condamner la société [9] aux entiers dépens ;
' débouter M. [E] et la société [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
14. Vu les dernières conclusions de M. [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société [10] déposées au greffe le 3 juin 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. [K] ne démontrait pas qu’il occupait le poste de chef de cuisine, débouté M. [K] de sa demande concernant le poste de chef de cuisine et la revalorisation de son salaire et débouté M. [K] de ses demandes, à l’exception de celles dont il est demandé l’infirmation du jugement ;
' infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant dit et jugé que la société [10] a eu recours au travail dissimulé et n’a pas respecté ses obligations en matière de versement des salaires, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances de 9 986,16 euros d’indemnité pour travail dissimulé et de 500 euros en réparation du préjudice subi pour le retard dans le versement des salaires, ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision et débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
' débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' débouter la société [9] de ses demandes visant à voir inscrites au passif de la société [10] les éventuelles condamnations prononcées par la cour ;
' déclarer qu’aucune créance salariale postérieure au 19 décembre 2019 ne saurait être fixée au passif de la société [10] en conséquence du transfert du contrat de travail de M. [K] ;
' condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 au profit de la liquidation judiciaire ;
15. Vu les dernières conclusions de la société [9] déposées au greffe le 7 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
' déclarer que M. [K] ne démontre pas avoir exercé les fonctions de chef de cuisine depuis le 1er octobre 2017 ;
' confirmer en conséquence le chef du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes afférentes au poste de chef de cuisine et de la revalorisation du salaire, soit 16 975,44 euros de rappel de salaire et 1 697,54 euros de congés payés afférents, 1 267,83 euros de rappel des heures supplémentaires et 127 euros de congés payés afférents ;
' constater le défaut de violation par la société [9] de son obligation de sécurité ;
' confirmer en conséquence le chef de jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
' constater l’absence de constitution du délit de travail dissimulé ;
' infirmer en conséquence le chef de jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Vincent Claude J.E à verser à M. [K] la somme de 9 986,16 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
' constater l’absence de préjudice subi par M. [K] du fait du retard de versement de ses salaires ;
' infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [10] à verser à M. [K] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
' constater l’acte de cession et sa clause concernant les salariés ;
' constater que l’ensemble des demandes de M. [K] trouvent leur origine antérieurement à la cession de commerce ;
' confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la société [10] les sommes relatives aux condamnations prononcées ;
' condamner M. [K] à payer à la société [9] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [K] aux entiers dépens ;
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
17. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
18. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le périmètre de saisine de la cour,
19. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ.2e, 17 septembre 2020 n°18-23.626).
20. Ce principe de procédure est applicable à tout appel principal ou incident dès lors que l’instance a été introduite par une déclaration d’appel postérieure à la date de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 précité.
21. En l’espèce, M. [K] ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation du jugement dans ses conclusions d’intimé appelant incident.
22. En conséquence, la cour d’appel n’est saisie d’aucun appel incident de M. [K]. Le périmètre de saisine de la cour est limité à l’appel formé par les autres parties à l’encontre des dispositions du jugement ayant fixé au passif de la société [10] les deux créances de 9 986,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et de 500 euros à titre de réparation du préjudice subi pour le retard dans le versement des salaires au bénéfice de M. [K].
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
23. L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
24. L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
25. En l’espèce, M. [K] a été intégralement payé pour ses heures de travail et ses bulletins de paie mentionnent la totalité des heures de travail qu’il a effectuées au bénéfice de la société [10] jusqu’au 19 décembre 2019.
26. Les manquements allégués par M. [K] au soutien de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé portent seulement sur la somme cumulée figurant sur sa déclaration préremplie des revenus de 2018 (pièce n°7) et sur le relevé individuel de retraite de la sécurité sociale et du régime complémentaire Agirc-Arrco (pièce n°8).
27. Il ne ressort pas des pièces précitées que la société [10] aurait éludé tout ou partie des cotisations sociales et impositions fiscales afférentes à l’emploi de M. [K]. Il est encore moins démontré que les éventuelles erreurs de report comptable auraient été commises intentionnellement par l’employeur.
28. La cour observe de surcroît que M. [K] n’a subi aucun préjudice puisque toutes les cotisations sociales ont bien été versées par l’employeur et régulièrement mentionnées sur les bulletins de paie du salarié.
29. Par ailleurs, la condition de rupture du contrat de travail imposée par l’article L. 8223-1 du code du travail n’est pas respectée. En effet, les faits allégués de travail dissimulé sont antérieurs au 19 décembre 2019 et concernent donc la société employeur [10]. Or la rupture du contrat de travail n’est intervenue que bien postérieurement le 29 février 2024 et seulement à l’initiative du nouvel employeur la société [9].
30. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant fait droit à cette demande d’indemnité pour travail dissimulé de 9 986,16 euros fixée au passif de la société [10].
Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire,
31. Les pièces versées aux débats par M. [K] (pièce n°9) démontrent que la société [10] a payé le salaire de M. [K] à plusieurs reprises au moyen de chèques revenus impayés pour défaut de provision :
' le 22 juillet 2019 : chèques de 1 441,21 euros et de 559 euros ;
' le 17 octobre 2019 : chèques de 1 433,11 euros et de 300 euros ;
' le 31 octobre 2019 : chèque de 1 433,11 euros.
32. Le fait pour l’employeur de payer tout ou partie des salaires dus à son salarié au moyen de chèques non provisionnés constitue un manquement à son obligation contractuelle de payer le salaire obligatoirement au moins une fois par mois et sans retard.
33. En l’espèce, le nombre et le montant des chèques non provisionnés remis à M. [K] en paiement de ses salaires par la société [10] a porté préjudice au salarié s’agissant de créances par nature alimentaires nécessaires aux besoins de la vie courante. Le rejet des chèques non provisionnés a en outre fait supporter à M. [K] les démarches et frais bancaires inhérents à de tels incidents bancaires.
34. A défaut d’appel incident régulièrement formé par M. [K], la cour d’appel doit fixer le montant du préjudice subi sans pouvoir dépasser le montant de 500 euros fixé par le premier juge.
35. Il résulte des points précédents que le préjudice subi par M. [K] est au moins égal à 500 euros. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société [10] une créance indemnitaire de 500 euros en réparation du préjudice subi par M. [K] en raison du paiement tardif des salaires.
36. Cette indemnité sanctionnant des manquements survenus antérieurement à la cession le 19 décembre 2019 du contrat de travail de M. [K], la cour rejette par voie de confirmation la demande de M. [E] es qualités visant à mettre cette indemnité de 500 euros à la charge de la société [9].
Sur les demandes accessoires,
37. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
38. M. [K] succombe largement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens à l’exception de ceux supportés par M. [E] qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
39. L’équité commande en outre de condamner M. [K] à payer une indemnité de 1 000 euros à la société [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant dit et jugé que la société [10] avait eu recours au travail dissimulé et ayant fixé le montant une créance d’indemnité pour travail dissimulé au bénéfice de M. [K] sur la liquidation de la société [10] à hauteur de 9 986,16 euros ;
Confirme le jugement déféré sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé contre la société [10] ;
Met les dépens d’appel à la charge de M. [V] [K], à l’exception de ceux supportés par M. [E] es qualités qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [10] ;
Condamne M. [V] [K] à payer une indemnité de 1 000 euros à la société [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’arrêt opposable au Centre de gestion et d’études [7].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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