Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 30 janvier 2026, n° 22/05098
CPH Marseille 9 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de travail dissimulé

    La cour a estimé que les preuves fournies par M. [K] ne démontraient pas l'existence d'un travail dissimulé, car toutes les cotisations sociales avaient été versées et les heures travaillées correctement mentionnées.

  • Accepté
    Retard dans le versement des salaires

    La cour a confirmé que le salarié a subi un préjudice en raison des chèques non provisionnés, justifiant ainsi l'indemnité de 500 euros pour retard de paiement.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [K] a succombé largement en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association [7] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait reconnu le travail dissimulé par la société [10] et fixé des créances au passif de sa liquidation. La cour d'appel a d'abord constaté que M. [K] ne prouvait pas avoir occupé le poste de chef de cuisine, ce qui a conduit à l'infirmation de la décision sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé. En revanche, elle a confirmé le jugement sur le préjudice lié au retard de paiement des salaires, fixant cette créance à 500 euros. La cour a donc infirmé le jugement sur la question du travail dissimulé tout en confirmant les autres dispositions, déboutant M. [K] de ses demandes supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 22/05098
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/05098
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 mars 2022, N° 21/00596
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

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