Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 juin 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/06/2025
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 03 JUIN 2025
N° : – 25
N° RG 23/00683 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX5J
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 17 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288022597605
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286372530993
MATMUT Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Mars 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 03 juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juillet 2016, M. [X] [M] a souscrit, auprès de la compagnie d’assurance MATMUT, un contrat d’assurance multirisque pour le véhicule de marque Mini, modèle Cooper immatriculé [Immatriculation 7], tant pour les dommages matériels du véhicule que pour la garantie contractuelle du conducteur.
Le 23 mai 2017, alors que, conductrice de ce véhicule, Mme [T] [M] empruntait le chemin d’accès à son domicile, le bas du véhicule a percuté un 'sabot', destiné à maintenir le portail, mis en place par son voisin. Après s’être énervée, Mme [M] perdait connaissance et était conduite par les pompiers au CHU de [Localité 9], où elle décédait d’un accident vasculaire cérébral le [Date décès 2] 2017.
Par courrier en date du 26 juin 2019, la compagnie d’assurance MATMUT a refusé d’indemniser M. [X] [M], qui avait déclaré l’accident de son épouse en tant que sinistre corporel, lui précisant qu’il ne pouvait bénéficier du règlement du capital prévu au titre de la garantie du conducteur.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2021, M. [X] [M] a assigné la Compagnie d’assurances MATMUT aux fins de paiement du capital prévu au titre de la garantie du conducteur devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. [X] [M] de sa demande en paiement de la somme de 99.500 euros à l’encontre de la compagnie d’assurances MATMUT,
— condamné M. [X] [M] à payer à la compagnie d’assurances MATMUT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] [M] de sa demande réciproque formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [M] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration en date du 8 mars 2023, M. [M] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [X] [M] en son appel,
— réformer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— condamner la MATMUT à payer M. [X] [M] la somme de 99 500 euros au titre du règlement d’un capital au titre de la garantie du conducteur,
— condamner la MATMUT à payer M. [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Béatrice Bordone-Dubois membre de la SCP Thaumas Avocats, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la MATMUT demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] [M] à payer à la MATMUT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [M] aux entiers dépens et autoriser Maître Benoît Berger, membre de la Selarl Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire à se prévaloir des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Moyens des parties
Rappelant les termes de l’article 1134 ancien du code civil et que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit prévoient une garantie 'Dommages corporels du conducteur – Niveau 1" dont l’annexe précise que le niveau 1 permet d’indemniser le décès d’un assuré à hauteur de 99 500 euros, M. [M] demande la condamnation de la MATMUT au paiement de cette somme, un dommage corporel ayant été enregistré auprès de l’assureur.
Il fait valoir que son épouse a percuté un dispositif sur le chemin d’accès à son domicile, dispositif installé par un voisin, M. [U], avec lequel ils sont en conflit depuis de nombreuses années ; à cette occasion, le pare-chocs du véhicule Mini a été arraché, ce dispositif étant trop haut pour des véhicules avec une garde relativement basse, comme un véhicule Mini ; le choc a été extrêmement violent puisque le pare-chocs avant a été arraché, provoquant un bruit extrêmement important qui a pu impressionner son épouse ; en tout cas, en admettant que le choc n’ait pas été violent, il s’agit bien d’un accident de la circulation en lien de causalité direct avec le malaise ayant entraîné le décès de son épouse dans les jours suivants puisque c’est immédiatement après cet accrochage, qui doit être qualifié d’accident, qu’elle va immédiatement faire un malaise, qui entraînera son hospitalisation immédiate et sa prise en charge au service neurologie de l’hôpital [8] de [Localité 9]. Il considère que le rapport de cause à effet est largement démontré.
Il ajoute que son épouse étant assise dans le véhicule, l’argument venant décrédibiliser le choc de l’accident en arguant du fait qu’elle souffrait d’hypertension artérielle ne peut être retenu, puisqu’en position assise, cette dernière n’a qu’un rôle minime ; du fait de l’accident, elle a été prise d’une montée importante de stress, qui a causé son malaise et entraîné son décès ; par ailleurs, l’enregistrement du décès par la MATMUT sous la forme d’un sinistre corporel engage l’assureur alors que la rupture d’anévrisme est intervenue dans les suites du sinistre.
La MATMUT répond que les dispositions de l’article 1315 ancien du code civil oblige celui qui réclame l’exécution d’une obligation à la prouver, elle soutient que M. [M] ne rapporte pas la preuve que le décès est directement imputable à l’accident.
Elle fait valoir qu’elle a indemnisé M. [M] des dégâts matériels occasionnés par le choc entre le sabot et le véhicule, à réception du rapport d’expertise, par le paiement d’une somme de 304,65 euros, déduction faite de la franchise de 260 euros, le 20 juin 2017, et n’a eu aucune contestation ; le montant peu élevé des dommages matériels est aux antipodes des allégations évoquant 'un choc extrêmement violent’ ; elle se prévaut de l’article 22.2 des conditions générales du contrat d’assurance et de la définition de l’accident figurant dans le lexique, article 1 page 4 pour soutenir qu’il n’y a pas eu d’action soudaine d’une cause extérieure, l’accrochage étant très léger n’est pas à l’origine du décès, dont la date exacte et la cause n’ont jamais été étayées ni précisées par un certificat médical de décès ; quant bien même M. [M] rapporterait la preuve d’un choc violent, il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre ce choc et le décès de son épouse.
Elle précise qu’elle ne détient que les informations contenues dans le dépôt de plainte de M. [M] qui indique que son épouse est décédée des suites de son malaise dû à une rupture d’anévrisme, non corroboré par un quelconque élément médical ; d’ailleurs, il avait lui-même souhaité, au cours d’un entretien téléphonique, que l’accident ne soit pas qualifié de corporel mais de matériel, ce qui ressort du courrier lui ayant été adressé le 22 janvier 2020, pièce n°4, et considère qu’il n’est pas démontré que l’accrochage matériel, qui n’a pas occasionné de blessures, n’est pas la cause de la mort, le seul rapport médical, non corroboré par des pièces contradictoirement discutées, évoquant une simple hypothèse d’hémorragie méningée ayant entraîné un coma, relevant que [T] [M] souffrait d’hypertension artérielle, ce qui est reconnu par l’appelant.
Elle ajoute que si le dossier apparaît en corporel sur le relevé d’information, cela ne vaut pas accord de garantie, puisque ce n’est qu’après son instruction qu’il s’est avéré que le décès est sans relation avec le minime accrochage strictement matériel, étant relevé que l’appelant ne produit pas la déclaration de sinistre.
Réponse de la cour
L’article 22.2 ACCIDENTS COUVERTS, des conditions générales du contrat stipulent, page 28 : Nous intervenons en cas d’accident (*) vous occasionnant des blessures ou entraînant votre décès.
L’article 1, page 4 définit l’accident comme, – Tout événement dommageable, soudain et fortuit, ne provenant pas d’un acte intentionnel de la part de l’assuré.
— Toute atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré, non intentionnelle de sa part, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.
Il appartient donc à M. [M] d’établir que le décès de son épouse est imputable à l’action soudaine d’une cause extérieure lui ayant causé une atteinte à son intégrité corporelle.
Si le heurt d’un sabot peut être considéré comme l’action soudaine d’une cause extérieure, il n’est pas démontré que ce heurt léger a causé à [T] [M] une atteinte à son intégrité corporelle, aucun élément ne démontrant de lien entre l’accident et la cause du décès, d’autant qu’il faut relever, avec le premier juge, qu’il n’est versé au débat aucun certificat médical précisant la cause de son décès, l’unique pièce médicale produite, pièce n°5, qui ne porte l’en tête d’aucun établissement hospitalier, indique, sous la rubrique Conduite tenue dans le service, TDM cérébral (scanner cérébral) : hémorragie sous arachnoïdienne grade 4 sur anévrysme de l’artère communicante antérieure. Pas d’indication neurochirurgicale. Par ailleurs, il mentionne comme principal antécédent une hypertension de découverte récente, admise en réanimation pour coma glasgow 3 sur ACR (arrêt cardio respiratoire). Et sous la rubrique Hypothèses diagnostiques : Coma sur hémorragie méningée grade 4.
En l’absence de preuve que le heurt du sabot aurait eu un rôle causal dans le décès de [T] [M], la décision qui déboute M. [M] de ses demandes ne peut qu’être confirmée.
Sur les demandes annexes
M. [M], appelant qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel au titre de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 de ce code.
Par contre, il y a lieu de la condamner à verser à la MATMUT une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur ce dernier fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [X] [M] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 1 000 euros à la MATMUT ;
Le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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