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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 févr. 2024, n° 22/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00657
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 21 février 2024
Dossier : N° RG 22/03299 – N° Portalis DBVV-V-B7G-
IMON
Affaire :
ASSOCIATION D’EDUCATION SCOLAIRE IMMACULEE CONCEPTION
C/
[G] [T]
[J] [W] [R] [T] veuve [O]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
ASSOCIATION D’EDUCATION SCOLAIRE IMMACULEE CONCEPTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [J] [W] [R] [T] veuve [O]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 18 octobre 2022,
Vu la déclaration d’appel du 12 décembre 2022 formée par l’association d’éducation scolaire Immaculée Conception en intimant M. [G] [T] et Mme [B] [T] épouse veuve [O],
Vu les conclusions de M. et Mme [T] déposées le 12 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2024,
Vu le message RPVA du conseil de l’appelante sollicitant le rejet des conclusions et de la pièce 10 comportant un rapport d’expertise de M. [Y],
Vu les observations du conseil des intimés en réponse et sollicitant le report de l’ordonnance de clôture.
SUR CE :
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Si des pièces ou des conclusions ont été déposées tardivement, c’est-à-dire peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, le juge de la mise en état doit veiller au respect des droits de la défense et éventuellement les écarter des débats. (Civ. 2e, 2 févr. 1977, no 75-13.910)
Si le juge décide de retenir les pièces ou les conclusions tardives, il a la possibilité de révoquer l’ordonnance de clôture. (Civ. 2e, 11 juin 1981, no 80-12.464).
En l’espèce, il est produit une pièce comportant un rapport d’expertise amiable pour calculer le préjudice de la perte de vue et d’ensoleillement. Les conclusions supplémentaires se sont limitées à faire état de cette expertise sans changer ni les moyens ni les prétentions.
S’il est constant que ce rapport n’a été produit que le 12 février 2024, il n’existe pas de circonstances particulières empêchant l’appelant d’examiner ce rapport et d’y répondre avant l’audience de plaidoiries qui aura lieu le 19 mars 2024.
Aussi, à cet effet, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de la reporter à l’audience de plaidoiries pour permettre seulement à l’appelante d’y répondre, le principe du contradictoire étant respecté.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate de la mise en état,
DÉCLARE recevables les conclusions de M. et Mme [T] déposées le 12 février 2024 par RPVA et la pièce n° 10 communiquée le même jour à l’appelante,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience des plaidoiries du 19 mars 2024 afin que l’appelante l’association éducation scolaire Immaculée Conception puisse établir des conclusions en réponse,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 21 février 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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