Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 avr. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/62
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2N4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Mars 2025 par :
Mme [V] [T]
née le 23 Septembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Précédemment hospitalisée au centre hospitalier [4] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a rejeté sa demande de mainlevée des soins sans consentement ;
En présence de [V] [T], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence de la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de Préfecture de Loire Atlantique (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En présence de Monsieur CANTERO Stephane, substitut général, régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Avril 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Depuis le 09 novembre 2018, Mme [V] [T] est placée sous le régime de la curatelle renforcée. Ce régime a été renouvelé par une décision du tribunal judiciaire de Nantes du 08 novembre 2023.
Un certificat médical du 01 mars 2024 du Dr [G] [B], a établi chez Mme [T], la présence d’une agitation psychomotrice avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif, une désorganisation psychique importante, des propos décousus avec éléments délirants à thématique multiple, ainsi qu’une adhésion faible aux soins. Les troubles ne permettaient pas à Mme [T] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [T] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 01 mars 2024 à 18h30, le maire de [Localité 5] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de Mme [T].
Par arrêté du 02 mars 2024, le préfet de Loire-Atlantique a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [T].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 02 mars 2024 à 9h30 par le Dr [E] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 04 mars 2024 à 11h par le Dr [K] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Il était fait état de troubles du comportement sur la voie publique avec une agressivité manifeste. Mme [T] était inscrite dans un contexte de rupture de traitement depuis décembre 2023, alors qu’elle était très bien stabilisée sous traitement et sans aucun trouble du comportement. La consommation chronique de toxiques a précipité la décompensation avec un vécu de persécution délirante.
Un programme de soins ambulatoires a été mis en place à compter du 07 mars 2024.
Mme [T] a été réintégrée en hospitalisation complète par arrêté en date du 25 mars 2024.
Par ordonnance en date du 05 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance rendue le 05 avril 2024.
Par arrêté en date du 12 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique, Mme [T] a de nouveau été placée sous programme de soins.
Par arrêtés des 28 juin 2024 puis du 30 décembre 2024, le Préfet de Loire Atlantique a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [T] pour une durée de six mois, la dernière à partir du 01 janvier 2025 jusqu’au 01 juillet 2025.
Le 22 janvier 2025 à 9h30, le Dr [K] établissait un avis médical en vue de sa réintégration. Il était constaté que Mme [T] ne s’était pas présentée à son dernier rendez-vous d’injonction de traitement. Le service était destinataire d’informations préoccupantes signalant des propos incohérents, laissant penser que la patiente était à nouveau délirante. Les tentatives de reprise de contact avec elle étaient demeurées vaines.
Par arrêté en date du 22 janvier 2025 du préfet de Loire- Atlantique, Mme [T] était réintégrée en hospitalisation complète.
Le certificat médical en date du 27 janvier 2025 à 14h du Dr [K] constatait que la patiente était toujours isolée du fait d’une tension psychique persistante, avec impulsivité. Elle était dans une très grande réticence à recevoir le traitement, mettant en avant l’absence de troubles et la nécessité seule d’une écoute bienveillante. Elle était convaincue qu’il y avait eu un meurtre dans son voisinage, et que c’était pour cette raison qu’elle a 'pété les plombs'. Le médecin a considéré que les SDRE devaient être maintenus.
Par arrêté en date du 29 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique, Mme [T] bénéficiait à nouveau d’un programme de soins.
La poursuite de celui-ci était ordonnée par décision du juge le 30 janvier 2025, décision confirmée en appel le 13 février 2025.
Le 13 mars 2025 à 12h30, le Dr [Z] dressait un avis médical de réintégration, constatant que Mme [T] ne s’était pas présentée à sa dernière injection et présentait, lors de la dernière consultation, un déni total des troubles, avec un refus de reprendre le traitement injectable. Le médecin a été informé de sa présence au commissariat, en lien avec un trouble à l’ordre public (menace envers une voisine), sous-tendu par une décompensation de son trouble psychiatrique en rupture de traitement. La réintégration en hospitalisation complète était ainsi nécessaire.
Par arrêté en date du 13 mars 2025, Mme [T] a été réintégrée en hospitalisation complète.
Le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes le 19 mars 2025 aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T].
Par requête en date du 25 mars 2025 Mme [V] [T] a demandé la main levée des soins sans consentement.
Par décision du 27 mars 2025 le juge a rejeté sa demande en main levée et refusé de se saisir d’office de la mesure en placement à l’isolement.
Le certificat médical en date du 26 mars 2026 du Dr [Z] décrivait un déni des troubles toujours présent à ce jour, ainsi qu’une absence d’alliance aux soins. Malgré une clinique plus apaisée des derniers jours permettant progressivement une ouverture de la mesure d’isolement, le maintien d’une mesure de contrainte était nécessaire selon le médecin, afin de poursuivre l’ajustement médicamenteux et d’atteindre une stabilisation du trouble.
Le certificat du Dr [S] [R] du 31 mars 2025 a fait état d’une stabilisation des troubles et d’une possible sortie sous programme de soins le 2 avril 2025.
L’hôpital a transmis l’arrêté du préfet de Loire Atlantique pris le 4 avril 2025 en vue de la poursuite des soins de Mme [T] sous forme de programme de soins.
Par courriel du 7 avril 2025 Mme [T] a écrit 'qu’elle est suivie par l’hôpital [4] pour des insomnies, qu’il lui donne depuis 2023 du Clopysole en injection retard et en plus des effets secondaires du traitement qui la mettent en danger, que si cela continue elle va faire une overdose de médicament car en effet elle reçoit des injections depuis 2003 de différents médicaments, qu’elle en dira plus pendant l’audience pour les pratiques de cet hôpital qui ne sont que de la maltraitance et que si la justice ne fait rien pour l’aider elle l’attaquera pour complicité de meurtre'.
Le Dr [M] [U] dans le certificat de situation du 7 avril 2025 a indiqué que Mme [V] [T] est en programme de soins ambulatoires depuis le 4 avril 2025, que la dernière hospitalisation a de nouveau été motivée par des faits de violences avec trouble à l’ordre public, que ceci s’inscrit de nouveau à la suite d’une rupture de traitement, que le comportement de Mme [T] s’est progressivement amélioré après reprise de la forme injectable, permettant de reprendre les soins sous une forme ambulatoire mais que néanmoins, le risque persiste d’une nouvelle rupture de soins et de traitement médicamenteux, avec récidive de faits de violence, qu’en effet, la patiente n’a jamais pu montrer au cours de cette hospitalisation, ni au cours des précédentes, ni au cours des soins ambulatoires antérieurs, de capacités à reconnaitre ses troubles psychiques, et à critiquer les faits de violences, que malgré les soins et les thérapeutiques, elle demeure convaincue que la responsabilité d’autres est en cause, considérant qu’elle serait elle-même victime. Le médecin conclut que cela participe de ses troubles psychiques et les soins ne peuvent, dans cette situation, étre poursuivis librement.
A l’audience du 08 avril 2025, Mme [T] a confirmé être sortie en programme de soins mais ne pas être d’accord avec les soins estimant qu’elle souffre uniquement d’insomnies et que’ les charlatans, ça commence à bien faire'.
Elle a ensuite quitté l’audience sans entendre la plaidoirie de son conseil.
Celle-ci a expliqué que sa cliente est très en colère, qu’elle se plaint d’effets secondaires des traitements mais n’est pas entendue par les médecins, que sur le plan de la procédure et de la régularité vu la dernière décision intervenue le 20 mars 2025, elle n’a pas d’éléments à soulever.
Sur le fond elle considère qu’une adhésion aux soins pourrait être obtenue si un expert, donc extérieur au service qui la connaît, était désigné pour examiner Mme [T] et a sollicité, avant dire-droit, une telle désignation.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [T] a formé le 31 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 27 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
Toutefois en l’espèce, Mme [T] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 4 avril 2025 qui prévoit une prise en charge sous forme de soins ambulatoires : consultations médicales mensuelles et injection retard mensuelle avec réintégration en hospitalisation complète si refus.
Le Dr [M] [U] dans le certificat de situation du 7 avril 2025 a indiqué que la dernière hospitalisation de Mme [T] a de nouveau été motivée par des faits de violences avec trouble à l’ordre public, que ceci s’inscrit de nouveau à la suite d’une rupture de traitement, que le comportement de Mme [T] s’est progressivement amélioré après reprise de la forme injectable, permettant de reprendre les soins sous une forme ambulatoire mais que néanmoins, le risque persiste d’une nouvelle rupture de soins et de traitement médicamenteux, avec récidive de faits de violence, qu’en effet, la patiente n’a jamais pu montrer au cours de cette hospitalisation, ni au cours des précédentes, ni au cours des soins ambulatoires antérieurs, de capacités à reconnaitre ses troubles psychiques, et à critiquer les faits de violences, que malgré les soins et les thérapeutiques, elle demeure convaincue que la responsabilité d’autres est en cause, considérant qu’elle serait elle-même victime.
Les propos de Mme [T] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
Les éléments produits au dossier, principalement les certificats médicaux rédigés par plusieurs médecins psychiatres différents et sous l’égide d’au moins deux chefs de service, sont unanimes. Ils précisent tous que Mme [T] présente un trouble psychotique et de l’humeur majoré par une prise de toxiques régulière associée à un trouble caractériel de type sociopathique.
Elle est totalement anosognosique et refuse le traitement.
Le fait qu’elle décompense notamment à chaque arrêt de celui-ci témoigne de son intérêt.
Il est manifeste au regard des pièces du dossier que la mesure de soins sous contrainte est indispensable pour maintenir a minima une continuité thérapeutique et éviter la recrudescence des troubles qui se traduisent rapidement par des passages à l’acte agressifs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments concordants il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise et l’ordonnance ayant rejeté la demande de main levée des soins contraints de Mme [T] ne pourra qu’être confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [V] [T] en son appel,
Dit n’y avoir lieu à expertise
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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