Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/06265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06265 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPMR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 22/01525
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], RCS PARIS 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [R] exerçant sous l’enseigne [R] AUTOMOBILE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d’AVEYRON
Madame [W] [P]
née le 04 Avril 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [M] [R], exerçant à l’enseigne [R] Automobiles, est intervenu le 14 février 2020 sur le véhicule Volkswagen Touran de Mme [W] [P], pour des réparations.
Une nouvelle avarie du véhicule et il a été procédé à la remise en état suivant protocole d’accord transactionnel des 25 juin et 15 juillet 2020.
2- Une nouvelle panne a affecté le véhicule de telle sorte qu’en l’absence d’accord amiable, Mme [P] a fait citer M. [R] et son assureur, la SA Generali Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez.
3- Par ordonnance du 20 mai 2021, M. [N] [G] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 21 février 2022.
4- Mme [P] a fait assigner M. [R] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Rodez.
5- Par jugement du 8 novembre 2024, cette juridiction a :
— fixé les préjudices subis par Mme [W] [P] du fait des interventions de M. [M] [R] à la somme de 20721,28€,
— condamné M. [R] à payer à Mme [P] la somme de 20721,28€ en réparation de ses préjudices,
— déclaré réputée non écrite la clause qui distingue les dommages qui 'ne résultent pas de la livraison d’une chose ou d’une prestation matérielle de services (…)' des conditions générales de la police d’assurance n° AP948122 liant M. [M] [R] à la SA Generali Iard,
— condamné la SA Generali Iard à relever et garantir M. [R] des condamnations ci dessus prononcées, dans les limites des plafonds et franchises stipulées au contrat,
— débouté M. [R] de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] à payer à Mme [P] la somme de 2400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
6- La SA Generali Iard a relevé appel le 12/12/2024.
7- Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2025, la SA Generali Iard demande à la cour :
à titre principal, de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant des sommes allouées à la somme de 12853,28€ au titre des préjudices matériels,
— rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels,
— rejeter toutes demandes de Mme [P],
— juger opposables aux parties à l’instance les franchises et plafonds de garanties stipulées dans le contrat conclu entre M. [R] et la SA Generali.
8- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, M. [R] demande à la cour :
à titre principal, de réformer le jugement et débouter Mme [P] de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire, confirmer le jugement et condamner la SA Generali à le relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et la condamner à lui payer la somme de 4000€sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [W] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’évaluation de ses préjudices qu’elle demande de fixer,
— au titre du préjudice matériel à la somme de 17942,92€,
— au titre du préjudice immatériel à la somme de 8576,96€ pour la période courant jusqu’en septembre 2022 outre celle de 302,34€par mois du mois de novembre 2022 au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SA Generali Iard au paiement de ces sommes in solidum avec M. [R], dans la limite des plafonds et franchises,
— condamner in solidum M. [R] et la SA Generali Iard aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de 3514€,
— condamner in solidum M. [R] et la SA Generali IARD à lui payer la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles.
10- L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- L’appel principal et les appels incidents ont pour effet de saisir la cour de l’entier litige.
12- Dans les rapports du garagiste et de sa cliente, le premier juge a rappelé les éléments de droit positif déterminant les conditions de la responsabilité du garagiste au titre des travaux entrepris.
En lecture du rapport d’expertise, le premier juge a relevé que M. [R] ne démontrait pas l’absence de faute qu’il tirait d’un vice de la pièce et d’une cause étrangère à son intervention, sa responsabilité était engagée.
A hauteur d’appel, M. [R] reprend ce qu’il développait en première instance, à savoir que l’expert a déterminé deux causes possibles du sinistre dont l’une tenant au vice affectant le filetage dans la culasse.
Toutefois, c’est exactement que le premier juge a analysé les constatations et conclusions de l’expert en relevant que 'l’expert affirme expressément et sans émettre aucun doute de ce chef que ce désordre (couple de serrage trop important) est en lien direct avec la dernière intervention de M. [R] et qu’il précise bien à ce titre que la rupture du filetage est dû à un serrage plus important que la procédure prescrite par le constructeur et non à un défaut du filetage', ce qui est conforme aux connaissances de l’expert ainsi qu’aux constatations de ce dernier selon lesquelles 'le galet tendeur porte des traces importantes d’un serrage important de l’écrou'.
La responsabilité de M. [R] sera confirmée.
13- S’agissant de l’évaluation des préjudices subis par Mme [P], le premier juge a retenu la somme de 12721,28€ au titre des frais de réparations, outre 132€ au titre des frais de remorquage. Nul ne conteste ces montants au titre du préjudice matériel dont l’évaluation sera confirmée.
S’agissant des frais de gardiennage, alloués à hauteur de 4368€, la SA Generali souligne que la production d’une facture avec mention acquitté ne permet pas de justifier du paiement, ayant pu être émise pour les besoins de la cause.
Si tout assureur se doit d’être fonctionnellement méfiant, il expose en l’espèce des arguties dilatoires. Une facture acquittée qui n’est pas arguée de faux, justifie pleinement du paiement, sans avoir à produire une quelconque justification de la banque tirée. La somme sera confirmée.
S’agissant des frais d’assurance réclamés à hauteur de 853,64€, il ne peut y avoir de pure perte dès lors que l’obligation d’assurance obligatoire subsiste, que le véhicule soit fonctionnel et roulant ou qu’il soit immobilisé. Le rejet de cette réclamation sera confirmé.
14- S’agissant de l’évaluation des préjudices immatériels, Mme [P] formule une réclamation au titre du préjudice de jouissance, exposant qu’infirmière demeurant à [Localité 4], village aveyronnais, sa voiture lui est indispensable, de telle sorte qu’elle a dû souscrire un contrat de location de juin 2020 à septembre 2022 (306,32€ X28 mois) puis souscrire un crédit à compter de novembre 2022 pour des mensualités de 302,34€.
Le principe indemnitaire commande de replacer la victime dans l’état qui aurait été le sien si le fait dommageable n’était pas survenu, sans perte ni profit. La victime n’est pas plus tenue de limiter sa réclamation dans l’intérêt du responsable.
Il n’est pas contestable que Mme [P] ait un besoin impératif d’un véhicule notamment pour l’exercice de sa profession.
Elle justifie de la souscription d’un contrat de location d’un véhicule Volkswagen T cross, comparable à son véhicule Volkswagen Touran immobilisé puis de la souscription d’un crédit s’y substituant pour un montant de 16800€.
En vertu des principes ci-dessus rappelés et en considérant l’entière responsabilité de M. [R], sa réclamation telle qu’exprimée dans les écritures de Mme [P] est bien fondée et il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
15- La SA Generali dénie sa garantie à M. [R] en soulignant qu’il n’a pas souscrit l’option 'responsabilité après prestation de service', qui, si elle avait été souscrite, aurait trouvé à s’appliquer.
16- Toutefois, la lecture des conditions particulières et des conditions générales conduit à une lecture différente du contrat souscrit par M. [R].
Dans le cadre de son activité de réparateur-vendeur jusqu’à 3,5T, il est stipulé en page 7/7 des conditions particulières que les garanties souscrites sont la responsabilité civile entreprise et la responsabilité civile véhicules confiés, renvoi étant réalisé aux conditions générales pour les capitaux garantis et les franchises. Ce sont les options souscrites.
Les conditions générales définissent en plusieurs paragraphes distincts la responsabilité civile entreprise des pages 25 à 27.
Sont ainsi listés comme intégrée à la RCE la responsabilité en tant qu’occupant ; la resposabilité civile générale ; la responsabilité civile des véhicules confiés ; la responsabilité après livraison d’une chose ; la responsabilité après prestation de services.
Ainsi, page 27, la responsabilité après prestation de services garantit 'les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu’elle est recherchée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, dans le cadre des activités professionnelles mentionnées aux dispositions particulières lorsque vous accomplissez une prestation matérielle de services.'
Ainsi, la responsabilité civile entreprise intégrant la responsabilité après prestation de services, directement intéressée en l’espèce, le moyen opposé par l’assureur est contraire au contrat. Il l’est factuellement et intellectuellement puisque ne pas avoir conseillé à M. [R] d’assurer cette branche de la responsabilité civile au titre de ses activités déclarées de réparateur aurait contrevenu à l’obligation d’information et de conseil dont était débiteur l’assureur.
Ainsi, pour d’autres motifs que ceux retenus par le premier juge, la garantie est acquise et l’assureur sera condamné in solidum avec M. [R], à indemniser Mme [P], de l’ensemble de ses préjudices, la seule limite étant les limites de plafonds de garanties.
17- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Generali IARD supportera seule les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé les préjudices subis par Mme [W] [P] du fait des interventions de M. [M] [R] à la somme de 20721,28€,
— condamné M. [R] à payer à Mme [P] la somme de 20721,28€ en réparation de ses préjudices,
— déclaré réputée non écrite la clause qui distingue les dommages qui 'ne résultent pas de la livraison d’une chose ou d’une prestation matérielle de services (…)' des conditions générales de la police d’assurance n° AP948122 liant M. [M] [R] à la SA Generali Iard,
— condamné la SA Generali Iard à relever et garantir M. [R] des condamnations ci dessus prononcées, dans les limites des plafonds et franchises stipulées au contrat.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [M] [R] et la SA Generali Iard à payer à Mme [W] [P] :
— en réparation du préjudice matériel, la somme de 17.942,92 euros;
— en réparation du préjudice immatériel, la somme de 8.576,96 euros pour la période courant jusqu’en septembre 2022, outre celle de 302,34 euros par mois, du mois de novembre 2022 jusqu’au jour du présent arrêt;
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la SA Generali Iard aux dépens d’appel.
Condamne la SA Generali Iard à payer à M. [M] [R] la somme de 2500€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA Generali Iard à payer à Mme [W] [P] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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