Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 10 oct. 2025, n° 25/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 septembre 2025, N° 25/03137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [H] [W]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [T] [R] [Z]
— -------------------------
N° RG 25/04852 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONT6
— -------------------------
du 10 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 OCTOBRE 2025
Nous, Caroline DUBROCA, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [H] [W], né le 12 Juillet 2005 à [Localité 3] (18), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
assisté de Maître Agathe JUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/03137) rendue le 24 septembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [T] [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 06 octobre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Octobre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27, R. 3211-28, L 3212-3,
Vu l’admission de M. [W] [H], né le 12 juillet 2005 à [Localité 3], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, du 15 septembre 2025, par décision du directeur du centre hospitalier de C. PERRENS,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé .du 19 septembre 2025 , reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire le même jour, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [H],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire du 24 septembre 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par M. [W] [H] enregistré au greffe le 03 octobre 2025 à 15h36,
Vu la convocation des parties à l’audience du 09 octobre 2025 ;
Vu l’avis médical du docteur [X] en date du 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 06 octobre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [Z], mère du patient et tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 07 octobre 2025 par le docteur [X].
M.[W] [H] entendu à l’audience. sollicite de rester au centre hospitalier, son conseil reprend sa demande et sollicite la mainlevée.
Entendue Maître JUNOT, avocate au Barreau de BORDEAUX., en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [W] [H] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience, l’avocat de M. [W] [H] soulève des irrégularités procédurales, à savoir : les certificats médicaux ne sont pas précis et sont insuffisamment motivés, il n’y a pas de caractérisation de l’urgence et du risque à l’intégrité du malade.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en urgence à la demande d’un tiers, sa mère.
Il ressort du certificat initial du 15 septembre 2025 rédigé par le docteur [N] que : 'le patient sans antécédent de suivi ni d’hospitalisation en psychiatrie, ayant récemment eu un premier contact avec le dispositif psychiatrique à travers des consultations avec l’Équipe Psychiatrique d’Intervention et de Crise (EPIC) est reçu ce jour en consultation dans un contexte de troubles du comportement survenus dans le cadre d’une rupture nette avec l’état antérieur.L’entourage décrit un isolement social progressif, une clinophilie marquée, ainsi que des troubles du comportement, avec la survenue de plusieurs crises clastiques au domicile depuis la fin de l’année 2024.Des éléments évocateurs d’une possible désorganisation comportementale sont également rapportés.
Sur le plan clinique, le discours est globalement compréhensible mais flou, tangentiel, avec une perte occasionnelle du fil logique et un appauvrissement du contenu verbal. Il n’existe pas de raisonnement franchement paralogique ni de discordance manifeste, mais une désorganisation de la pense est perceptible. Le patient est hypomimique et un émoussement des affects est notable.Le patient accepte la consultation du jour au SECOP, sans pouvoir en formuler clairement les raisons. Il manifeste une ambivalence notable dans son rapport aux soins'.
Le médecin précise que ces troubles présentent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Aux 24h, le docteur [G], psychiatre, précise le 16 septembre 2024 : ' Calme, contact étrange, émoussement de l’expression des affects, désorganisation conceptuelle, hallucinations acoustico-verbales et interprétations délirantes de sensation corporelle bégnine. Absence de conscience des troubles et abolition du jugement rendant impossible un consentement éclairé'.
Aux 72h, le 18 septembre 2025, le docteur [U] précise que M. [W] était calme, de bon contact. 'On notait une légère désorganisation du discours avec quelques raisonnements paralogiques. II rapportait une disparition complète des hallucinations acoustico-verbales avec une franche satisfaction exprimée. II expliquait que l’envahissement psychique l’empêchait de sortir de chez lui et semblait conscient du caractère pathologique de ses symptômes. II paraissait plutôt dans l’acceptation des soins proposés'.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis, ils sont circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales,l’urgence est caractérisée comme les risques à l’intégrité physique du patient.
En outre, M. [W] [H] ne démontre aucune irrégularité qui aurait pu lui causer un grief.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en urgence à la demande d’un tiers, sa mère.
Il ressort du certificat initial du 15 septembre 2025 rédigé par le docteur [N] que le patient sans antécédent de suivi ni d’hospitalisation en psychiatrie, ayant récemment eu un premier contact avec le dispositif psychiatrique à travers des consultations avec l’Équipe Psychiatrique d’Intervention et de Crise (EPIC) est reçu ce jour en consultation dans un contexte de troubles du comportement survenus dans le cadre d’une rupture nette avec l’état antérieur. L’entourage décrit un isolement social progressif, une clinophilie marquée, ainsi que des troubles du comportement, avec la survenue de plusieurs crises clastiques au domicile depuis la fin de l’année 2024.
Selon le médecin, des éléments évocateurs d’une possible désorganisation comportementale sont également rapportés.
Le médecin précise que ces troubles présentent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Aux 24h, le docteur [G], psychiatre, précise le 16 septembre 2024 que le patient est calme, de contact étrange, émoussement de l’expression des affects, désorganisation conceptuelle, hallucinations acoustico-verbales et interprétations délirantes de sensation corporelle bégnine. Absence de conscience des troubles et abolition du jugement rendant impossible un consentement éclairé.
Aux 72h, le 18 septembre 2025, le docteur [U] précise que Mr [W] était calme, de bon contact. 'On notait une légère désorganisation du discours avec quelques raisonnements paralogiques. II rapportait une disparition complète des hallucinations acoustico-verbales avec une franche satisfaction exprimée. II expliquait que l’envahissement psychique l’empêchait de sortir de chez lui et semblait conscient du caractère pathologique de ses symptômes. II paraissait plutôt dans l’acceptation des soins proposés'.
L’avis médical établi par le Docteur [X] en date du .07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique : Le 22/09/2025: le patient était calme, le contact était correct, le discours était organisé dans l’ensemble, il critiquait partiellement ses troubles, il n’expliquait pas sa sortie sans autorisation médicale qu’il avait tendance à banaliser.
Le 03/10/2025 : le 01/10/2025 vers 16h30, l’équipe soignante avait constaté l’absence du patient au sein de l’unité, son état clinique étant mal stabilisé, sa réintégration était demandée.
Le patient était revenu dans l’unité le jour même accompagné par sa mère.
Son état clinique ce jour est le suivant ' [4] calme, de contact étrange avec un émoussement affectif marqué. Le discours est pauvre, teinté d’un certains hermétisme. II rapporte une tristesse de l’humeur sans idées suicidaires associées. On ne constate pas d’éléments délirants ou hallucinatoires ce jour.
Le sommeil reste altéré (réveils multiples). Le patient reconnait avoir fugué de l’hôpital à deux reprises lors de sa prise en charge. Il dit être sorti pour retrouver sa mère qui lui manquait, sans aucune critique. La conscience des troubles est absente. L’adhésion aux soins proposés reste extrêmement fragile'.
Au terme de l’examen, il convient de maintenir les SPDTU sous la forme d’une hospitalisation complète selon le médecin psychiatre.
L’état du patient est compatible avec son audition devant le Juge des Libertés et de la Détention
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète afin de poursuivre les soins, l’adhésion aux soins étant fragile, la mainlevée de la mesure serait donc prématurée.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [W] [H] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le 24 septembre 2025 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [H],
Rejette les exceptions soulevées par M. [W] [H] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 24 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat,
La présente décision a été signée par Caroline DUBROCA, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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