Infirmation partielle 23 janvier 2020
Cassation 6 octobre 2021
Confirmation 28 juin 2022
Cassation 6 décembre 2023
Infirmation 13 février 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/63
Rôle N° RG 24/01830 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSGF
[K] [C]
[U] [B] VEUVE [C]
[V] [C]
[O] [B] épouse [S]
C/
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph CZUB
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 26 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/06370.
Arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 28 juin 2022
Arrêt de la Cour de cassation Paris en date du 06 décembre 2023 enregistré sous le n° de pourvoi Q 22-21.238
APPELANTS
Monsieur [K] [C](Fils unique de M. [A] [C]) es nom et es qualité d’ayant droit de M. [A] [C]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [B] VEUVE [C] es nom et es qualité d’ayant droit de M. [A] [C]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [C] (petite fille de. M. [A] [C]) prise es nom et es qualité d’ayant droit de M [A] [C]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [B] épouse [S] (Belle soeur de M. [A] [C]) prise es nom et es qualité d’ayant droit de M [A] [C]
née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
assignation 22/03/2024 à personne habilitée
assignation 09/04/2024 portant signification de conclusions à personne habilitée
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Signification DA 21/03/2024 à personne habilitée
assignation 21/03/2024 à personne habilitée
assignation 08/04/2024 portant signification de conclusions à personne habilitée
signification de conclusions le 25/06/2024 par voie électronique
demeurant [Adresse 8]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, qui a fait un rapport oral avant les palidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[A] [C] à qui avait été prescrit, à compter de l’année 2000 et jusqu’en 2009, du Mediator pour remédier à des troubles métaboliques sans diabète, a présenté une valvulopathie dès l’année 2003.
En effet, aux termes d’une échographie réalisée le 24 juin 2003, il a été décelé une insuffisance aortique et une insuffisance mitrale, grade III. À partir de 2005, la capacité d’effort de [A] [C] s’est réduite de façon importante.
Parallèlement à la valvulopathie mitro-aortique, les examens pratiqués en juillet 2003 ont mis en évidence une fibrose pulmonaire en rapport avec une exposition à l’amiante.
Monsieur [A] [C] est décédé le [Date décès 11] 2013 d’une décompensation cardio respiratoire.
Le 26 octobre 2017, à l’issue d’expertises ordonnées en référé, les consorts [C] ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Les Laboratoires Servier et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a sollicité le remboursement de ses débours.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a:
— rejeté la demande des laboratoires Servier tendant au rabat de l’ordonnance de clôture;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— dit que le lien de causalité entre la prise de Mediator et la valvuloptahie développée par Monsieur [A] [C] est demontrée ;
— dit que le lien de causalité entre la prise de Mediator et le décès de Monsieur [C] n’est pas demontré ;
— déclaré les laboratoires Servier responsables de la valvuloptahie développée par Monsieur [A] [C] sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ;
— dit que les laboratoires Servier ne sont pas responsables du décès de Monsieur [A] [C];
— débouté les consorts [C] de leurs demandes présentées au titre de leur préjudice d’accompagnement (préjudice moral, frais d’obsèques et préjudice économique de Madame [C]);
— condamné les laboratoires Servier à payer à Madame [B] veuve [C] et à Monsieur [K] [C], son fils, au titre de l’action successorale les sommes de :
— 6.193,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 39.750,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 18.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5.918,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— débouté les consorts [C] de leur demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice moral,
— débouté les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné les laboratoires Servier à payer à la CPAM des Bouches du Rhône :
* la somme de 4.254,00 euros en remboursement des sommes par elle payées à lavictime ou pour son compte,
* outre l’indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurite sociale pour la somme de 1.066,00 euros,
* et la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné les laboratoires Servier à payer aux consorts [C] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamner les laboratoires Servier aux dépens en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de Maître Joseph Czub, Avocat.
Le 29 décembre 2018, les laboratoires Servier ont relevé appel de ce jugement.
L’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence énonce dans son dispositif:
— confirme le jugement hormis sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de [A] [C] et les sommes revenant à ce titre à ses heritiers, et sur l’indernnité forfaitaire de gestion de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
— Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de [A] [C], imputable à la pathologie cardiaque, à la somme de 45 695,76 euros ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 78629,52 euros ;
— Condamne les laboratoires Servier à payer à [U] [B], veuve [C], et [K] [C] la somme de 41 441,76 euros en reparation du préjudice corporel de [A] [C] imputable à la pathologie cardiaque ;
— Condamne les laboratoires Servier à payer à [U] [B], veuve [C], [K] [C], [V] [C] et [O] [B], épouse [S], la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépetiblcs d’appel ;
— Condamne les laboratoires Servier à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes suivantes :
-1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les laboratoires Servier aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procedure civile.
Les consorts [C] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 6 octobre 2021, la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que le lien de causalité entre la prise de Mediator et le décès de Monsieur [A] [C] n’est pas démontré, que la société Les laboratoires Servier n’est pas responsable du décès de Monsieur [A] [C] et limite en conséquence l’indemnisation des consorts [C], l’arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier qui par arrêt du 28 juin 2022 a :
— confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en ce qu’il :
* dit que le lien de causalité entre la prise de Médiator et le décès de Monsieur [A] [C] n’est pas démontré ;
* dit que les laboratoires Servier ne sont pas responsables du décès de [A] [C] ;
* débouté les consorts [C] de leur demande présentée au titre de leur préjudice d’accompagnement (préjudice moral, frais d’obsèques et préjudice économique de madame [C]);
* débouté les consorts [C] de leur demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice moral ;
* débouté les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné les consorts [C] aux dépens de l’appel.
Monsieur [K] [C], Madame [U] [B] veuve [C], Madame [V] [C] et madame [O] [B] épouse [S] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 6 décembre 2023, la Cour de cassation a :
— Donné acte à M. [K] [C] et Mesdames [U] et [O] [B] et Madame [V] [C], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [A] [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirige contre la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que le lien de causalité entre la prise du Médiator et le décès de [A] [C] n’est pas demontré, que la société Les Laboratoire Servier n’est pas responsable du décès de [A] [C] et limité en conséquence l’indemnisation des consorts [C], l’arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Aix-en-Provence ;
— Condamné la société Les Laboratoires Servier aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2024, Monsieur [K] [C], Madame [U] [B] veuve [C], Madame [V] [C] et madame [O] [B] épouse [S] ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2024, Monsieur [K] [C], Madame [U] [B] veuve [C], Madame [V] [C] et madame [O] [B] épouse [S] demandent à la cour d’appel de :
— Déclarer autant recevable que bien fondée la déclaration de saisine de la Cour de
renvoi déposée par les consorts [C]
— Déclarer autant irrecevable que mal fondé l’appel formé par les Laboratoires Servier
— Débouter Les Laboratoires Servier de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Juger autant recevable que bien fondé l’appel incident de Monsieur [K] [C], de Madame [U] [B] veuve [C], de Madame [O] [B] épouse [S] et de Madame [V] [C].
— Constater le décès de Monsieur [A] [C] intervenu le [Date décès 11] 2013 à l’hôpital Nord de [Localité 13].
— Juger que son fils unique, son épouse, sa petite-fille et sa belle-s’ur, sont bien fondés à poursuivre la procédure en leur qualité d’ayants droits du défunt, ainsi qu’à titre personnel, et solliciter juste et entière réparation.
— Tirer les conséquences du rapport d’expertise judiciaire du Professeur [R] en date du 24 juillet 2014 versé aux débats ainsi que de ses annexes, dont l’avis du Professeur [M] ès qualité de sapiteur rendu le 15 juillet 2014 ainsi que du rapport [W].
— Juger que le décès est imputable au Mediator, au moins en partie et qu’il doit être fait application de la théorie de l’équivalence des conditions, ainsi que de la théorie de l’indivisibilité du lien causal.
— juger qu’il existe un lien de causalité entre la prise de Mediator et la survenue du décès.
— Attribuer, à tout le moins, à chaque organe impliqué, c’ur et poumon, une part équivalente de responsabilité 50/50 pour ce décès par «arrêt cardio-respiratoire ».
— Retenir la responsabilité des Laboratoires Servier à l’égard de [A] [C] et ses ayants droits sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil (anciennement 1386-1 et suivants) et leur obligation à réparation intégrale à l’égard des requérants pour les préjudices occasionnés.
— Retenir également un manquement au devoir d’information dû par les Laboratoires Servier.
— Confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a dit que: le lien de causalité entre la prise de Mediator et la valvulopathie développée par Monsieur [A] [C] est démontrée, et en ce qu’il a déclaré les Laboratoires Servier responsables de la valvulopathie développée par Monsieur [A] [C] sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil
— Confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a retenu que la responsabilité des Laboratoires Servier est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, dans la mesure où le Mediator est un produit défectueux, comme n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre en ce que d’une part les risques afférents à son utilisation dépassent son intérêt thérapeutique et d’autre part ces mêmes risques n’ont été portés à la connaissance ni des médecins, ni des patients.
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a notamment :
* dit que le lien de causalité entre la prise de Mediator et le décès de Monsieur [C] n’est pas démontré.
* dit que les Laboratoires Servier ne sont pas responsables du décès de Monsieur [C]
* débouté les consorts [C] de leur demande présentées au titre de leur préjudice d’accompagnement (préjudice moral, frais d’obsèques et préjudice économique de Madame [C])
* débouté les consorts [C] de leur demande au titre du préjudice
d’agrément et du préjudice moral
* débouté les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts
pour résistance abusive
* Minoré certaines sommes au titre de l’action successorale.
— Condamner en conséquence les Laboratoires Servier à verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, détaillés comme suit:
1. Préjudice moral résultant du décès et de l’accompagnement de la victime au cours de sa maladie (préjudice direct des ayants droits)
— Pour l’épouse du défunt Madame [U] [B] veuve [C] : 40 000 euros
— Pour le fils unique du défunt [K] [C] : 35 000 euros
— Pour la petite fille du défunt, [V] [C] : 10 000 euros
— Pour la belle-s’ur du défunt, [O] [B] épouse [S] : 3 000 euros
2. Les préjudices personnels au titre de l’action successorale sollicités par Madame [U] [B] veuve [C] et Monsieur [K] [C] :
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 3/07/2003 au 7/12/2009 : 15
400 euros
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel (40 %) du 8/12/2009 au 22/09/10 : 2
880 euros
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel (50%) de septembre 2010 à janvier
2013 : 11 200 euros
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel (60%) de janvier 2013 au 27 mai 2013 : 2 400 euros
— Le déficit fonctionnel permanent évalué à 80 %, comprenant l’angoisse et l’anxiété de développer la maladie : 200 000 euros
— Le pretium doloris évalué à 6/7 au 27 mai 2013 : 45 000 euros
— Le préjudice moral : 80 000 euros
— Le préjudice d’agrément : 50 000 euros
— Les frais d’obsèques : 3673,80 euros
— Tierce personne : 19 728 euros (548 jours x 2 heures x 18 euros)
— Le préjudice économique de l’épouse Madame [U] [B] veuve [C] issu de la perte de revenus du mari entrainant une baisse de niveau de vie pour le conjoint survivant : 15 000 euros par an durant 11 ans : 165 000 euros, et sauf à parfaire.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction n’était pas suffisamment informée sur la part imputable au Mediator dans le décès de Monsieur [A] [C],
— Ordonner un complément d’expertise sur ce point et dire que ce complément d’expertise sera à la charge des Laboratoires Servier,
— Condamner les Laboratoires Servier à verser aux concluants la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner en tout état de cause, les Laboratoires Servier à verser aux concluants la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les Laboratoires Servier aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, et notamment la prise en charge des frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, la société Les Laboratoire Servier demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il a été statué définitivement sur le principe de la responsabilité de la société Les Laboratoires Servier et sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [A] [C] et la demande des consorts [C] et [B] de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— débouter en conséquence les consorts [C] et [B] de leurs demandes au titre de l’action successorale, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le décès n’était pas imputable au traitement;
— débouter en conséquence les consorts [C] et [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les consorts [C] et [B] au paiement, à la société Les Laboratoires Servier, d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, et avant-dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de se faire remettre, préalablement à la convocation des parties, par les consorts [C] et [B] ou tout tiers, avec l’accord de ceux-ci, l’entier dossier médical de M. [A] [C] ;
— dire et juger que ces pièces devront être numérotées et communiquées aux parties dans le cadre des opérations d’expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière qu’elles puissent faire l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire,
— dire que l’expert devra, après avoir recueilli et communiqué lesdites pièces, et pris connaissance des trois rapports d’expertise du Professeur [R] et de l’avis sapiteur du Professeur [M] :
' Convoquer les parties aux fins de les entendre contradictoirement ;
' Recueillir les doléances des consorts [C], décrire l’état de santé de Monsieur [A] [C], ses antécédents et les facteurs de risque qu’il présentait ;
' Donner son avis sur la cause du décès ; dire si ce décès est lié, de manière directe et certaine, à la prise de Médiator® ;
' Dire que l’expert devra établir un pré-rapport à l’issue des opérations diligentées et le soumettre aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler toutes observations ou demandes d’investigations complémentaires ;
' Dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés des consorts [C] ;
— réserver les dépens ;
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 29 octobre 2024.
MOTIVATION
À titre liminaire, les laboratoires Servier rappellent à juste titre que le débat dont la cour d’appel est saisi est strictement limité à la question de savoir si le décès de Monsieur [A] [C] est imputable au traitement par médiator et si la société doit en être tenue pour responsable et, dans l’affirmative, à l’évaluation des préjudices des ayants droits en lien avec le décès, de sorte que les considérations des consorts [C] ayant trait un débat autre que celui-ci sont dépourvues d’intérêt.
En effet suite à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2020, la Cour de cassation n’a été saisie par les consort [C] que d’un moyen unique de cassation faisant grief à l’arrêt de dire que le lien de causalité entre la prise du Médiator et le décès de Monsieur [A] [C] n’était pas démontré et que la société n’était pas responsable de ce décès et de limiter en conséquence leur indemnisation.
En conséquence les demandes des consorts [C] qui ont trait à l’imputabilité de la valvulopathie au traitement, au caractère défectueux du médiator et à la responsabilité de la société les laboratoires Servier sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil ainsi que les demandes au titre de l’action successorale relative à la réparation du préjudice corporel de [A] [C], ainsi même que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
1 – Sur l’imputabilité du décès de [A] [C] au traitement par Médiator
les consorts [C] fondent leur action sur l’équivalence des conditions.
La théorie dite de l’équivalence des conditions, consiste à retenir comme cause juridique d’un dommage tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Selon cette théorie, toutes les conditions qui ont été nécessaires à la réalisation du dommage en sont les causes juridiques. La cause est tout simplement l’événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Aucun tri n’est à faire parmi tous les antécédents nécessaires à la production du dommage. Ainsi placés sur un pied d’égalité, ils sont tous considérés comme équivalents.
Monsieur [A] [C] a présenté deux pathologies décrites dans les rapports d’expertises du Professeur [F] [R] et de son sapiteur le Professeur [Z] [M], à savoir :
— une pathologie cardiaque sous la forme d’une valvulopathie mitro-aortique diagnostiquée par la clinique en 2001 (insuffisance aortique) et l’echocardiographie en 2003 (insuffisance mitro-aortique).
— une pathologie pulmonaire sous la forme d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée par un scanner thoracique du 29 juillet 2003.
S’agissant de la pathologie pulmonaire, le Professeur [M] mentionne qu’en 2010 il était indiqué qu’on était en présence d’une maladie professionnelle n°30B que Monsieur [A] [C] avait contractée lorsqu’il était monteur en chauffage.
La fibrose pulmonaire a évolué depuis 2003 au stade insuffisance respiratoire chronique avec un début de l’oxygénothérapie vers mars 2010.
Le Professeur [M] mentionne également dans son rapport qu’un certificat du Docteur [T], du 15 février 2011, mentionne que Monsieur [A] [C] présentait une pathologie pulmonaire interstitielle « dont l’origine médicamenteuse ne peut être exclue ».
Il indique également qu’un certificat médical du docteur [N] du 29 mai 2012 rappelle que la notion de fibrose pulmonaire avec insuffisance respiratoire et HTAP (hypertension pulmonaire) d’origine mixte probable (valvulopathie mitro-aortique liée à la prise de médiator'), Insuffisance respiratoire restrictive, HTAP liée à la prise de médiator (').
Le Professeur [M] mentionne une attestation du Docteur [X] du 16 janvier 2013 qui mentionne une aggravation de la symptomatologie respiratoire récente, contemporaine de l’aggravation de sa cardiopathie.
Il mentionne que le certificat médical du 5 février 2013 du Docteur [N] indique une aggravation de la dyspnée d’effort et de l’exploration fonctionnelle respiratoire ainsi que sur le plan radiologique une aggravation du syndrome interstitiel de façon bilatérale. Il indique une fibrose pulmonaire avec insuffisance respiratoire et hypertension pulmonaire d’origine mixte probable (valvulopathie mitro-aortique – insuffisance respiratoire restrictive – HTAP). Il indique que le compte rendu d’hospitalisation dans le service du professeur [L] du 13 mai 2013 au 22 mai 2013 mentionne que l’aggravation de l’état respiratoire est en rapport avec une poussée d’HTAP secondaire à une surinfection bronchique. Il est indiqué qu’une radiographie thoracique réalisée le 13 mai 2013 montre des épanchements pleuraux bilatéraux, un syndrome alvéolo interstitiel diffus au niveau des deux champs pulmonaires, la présence de plaques pleurales au niveau du champ pulmonaire droit. Il est également mentionné qu’un scanner thoracique retrouve des éléments compatibles avec une fibrose pulmonaire mais également une fibrose de la plèvre viscérale avec un aspect en « patte de corneille » en situation antéro-latérale bilatérale, très évocateur d’un début d’atélectasie ronde en rapport avec une exposition à l’amiante. Le Professeur [M] précise que cette fibrose pulmonaire décrite n’est cependant pas prédominante en situation sous pleurales et est disséminée et non spécifique et à tout le moins évoquerait une fibrose idiopathique.
Le [Date décès 11] 2013, Monsieur [A] [C] a été hospitalisé pour une dégradation respiratoire très importante qui va conduire à son décès le jour même.
Le Professeur [M] explique que le dernier scanner thoracique est un élément important en ce qu’il met en évidence un processus tumoral malin ou primitif et donc un mésothéliome pleural malin.
L’expert judiciaire le professeur [R] mentionne que la responsabilité du médiator dans la pathologie pulmonaire est guère probable étant donnée le type d’atteinte pulmonaire qui s’est initialement manifestée sous la forme d’épaississement de la plèvre ainsi que d’atélectasie pulmonaire par enroulement puis par l’apparition d’une fibrose et enfin d’une hyper tension artérielle pulmonaire.
Il en conclut que :
' Monsieur [A] [C] est décédé d’une décompensation cardiorespiratoire et plus précisément d’un arrêt cardiaque dans le cadre d’une hypoxie majeure
' la présence d’une hypercapnie importante plaide en faveur d’un versant respiratoire dominant dans la survenue de cet arrêt cardio-respiratoire
' l’état neurologique de Monsieur [A] [C] a joué un rôle prédominant dans l’aggravation de son état de santé au point que la sévérité de son insuffisance respiratoire à constituer une contre-indication pour les chirurgiens cardiaques à effectuer un geste de remplacement valvulaire
' en ce qui concerne la cause du décès de Monsieur [A] [C] qui est un arrêt cardiorespiratoire la responsabilité de l’insuffisance respiratoire dans la survenue de celui-ci peut être considérée comme prédominante.
Il en résulte que les experts judiciaires mais aussi le Docteur [W] dans l’avis médical amiable qu’elle a établie à la demande des consorts [C], conviennent que l’insuffisance respiratoire sévère a contribué au décès de Monsieur [A] [C].
En conséquence, la cour d’appel retiendra la responsabilité de l’insuffisance respiratoire dans la survenue du décès et ce de façon prédominante.
S’agissant de la pathologie cardiaque, les experts ainsi que le Docteur [W] conviennent également qu’elle est en lien avec la prise du médiator.
Si l’expert judiciaire le professeur [R] indique dans son rapport du 24 juillet 2014 « qu’il n’est pas possible de relier de façon directe et certaine hypertension pulmonaire à la prise de médiator étant donnée qu’elle n’a été constatée que trois ans après l’arrêt du médicament et qu’elle est survenue dans un contexte de fibrose pulmonaire », le docteur [W] explique dans son avis du 13 juin 2019 que les hypertensions pulmonaires post-capillaire sont toujours d’origine cardiaque et jamais respiratoire, de sorte qu’il n’est pas compréhensible d’attribuer la totalité de l’imputabilité du décès à l’insuffisance respiratoire sans tenir compte de la participation cardiaque évidente à l’accélération du décès. S’agissant de la durée de l’apparition des anomalies valvulaires cardiaques morphologiques et fonctionnelles, il ressort d’une étude publiée dans 'la presse médicale’ produite par les consorts [C] (annexes au rapport du docteur [W] – pièce 44) qu’elle peuvent évoluer 'à bas bruit’ et que les patients demeurent parfois asymptomatiques pendant une longue période. Ainsi l’apparition de la valvulopathie mitro-aortique diagnostiquée par la clinique en 2001 (insuffisance aortique) et l’echocardiographie en 2003 (insuffisance mitro-aortique) sont en lien avec la prise de médiator et une étude sur l’hypertension pulmonaire (publié en 2019 dans la presse médicale – dossier thématique) indique que l’usage du Médiator (ou benfluorex) est susceptible d’induire une HTAP avec un niveau de risque certain. Or il est à relever que l’expert judiciaire dans son rapport en page 5 relève qu’en 2013, l’hypertension artérielle pulmonaire s’était significativement aggravée.
Il sera observé que si Les Laboratoires Servier critiquent l’avis amiable du docteur [W] qui est non contradictoire et émis à la demande d’une seule partie, cet avis communiqué devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en 2020 a pu être discuté contradictoirement et Les Laboratoire Servier avaient toute possibilité dans le cadre de la présente procédure de produire des éléments contradictoires aux observations du docteur [W]. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’une mesure de contre-expertise, la cour s’estimant suffisamment informée.
Dès lors, la cour d’appel retiendra la responsabilité de la cardiopathie valvulaire imputée à la prise de Médiator dans le décès de Monsieur [A] [C] même si elle présente un caractère secondaire selon l’expert judiciaire.
Aucune des causes ne peut donc s’évincer et il convient de retenir une cause de décès tenant tant à la pathologie pulmonaire en lien avec l’amiante, qu’à la pathologie cardiaque en lien avec la prise de Médiator.
En conséquence, la responsabilité de la société Les Laboratoires Servier dans le décès de Monsieur [A] [C] doit être retenue selon la théorie de l’indivisibilité du lien causal.
Toutefois, la cause du décès tenant à la fois d’une pathologie pulmonaire liée à l’exposition à l’amiante et d’une pathologie cardiaque liée à la prise d’un médicament défectueux, il convient d’attribuer comme sollicité par les appelants, à chaque organe impliqué, poumon et coeur, une part équivalente de responsabilité 50/50 pour le décès de Monsieur [A] [C] par arrêt cardio-respiratoire.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice moral
Il est de principe que, concernant le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche, une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins du défunt mais, qu’en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Enfin, une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice.
Les appelants sollicitent :
— Pour l’épouse du défunt Madame [U] [B] veuve [C] : 40 000 euros
— Pour le fils unique du défunt [K] [C] : 35 000 euros
— Pour la petite fille du défunt, [V] [C] : 10 000 euros
— Pour la belle s’ur du défunt, [O] [B] épouse [S] : 3 000 euros
En l’espèce, Madame [U] [C] était mariée avec le défunt depuis 1957, qu’il convient en conséquence d’évaluer le préjudice moral de celle-ci à hauteur de 40 000 euros.
Monsieur [K] [C] était le fils unique de Monsieur [A] [C]. Il indique avoir entretenu des liens forts avec son père et sa mère et qu’il a accompagné son père dans son épreuve contre la maladie jusqu’à son décès.
Si Les Laboratoires Servier indique qu’il ne vivait plus sous le même toit que son père et n’avait donc plus une communauté de vie affective et effective lui permettant de prétendre à une indemnisation à ce titre, il apparaît qu’il habitait dans les Bouches-du-Rhône et était donc proche géographiquement de ses parents pour s’en occuper.
Il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
S’agissant de Madame [V] [C], petite fille de Monsieur [A] [C] qui avait 14 ans au moment du décès, il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros alors même que rien ne démontre des relations fréquentes avec son grand-père.
Enfin Madame [O] [B], épouse [S], belle-soeur de Monsieur [A] [C], ne justifie d’aucun lien proche avec le défunt si ce n’est pas l’attestation qu’elle a rédigé dans laquelle elle décrit des relations familiales très proches. En conséquence au regard de cette seule attestations, il convient de la débouter de sa demande.
La responsabilité de la société Les Laboratoires Servier dans le décès de Monsieur [A] [C] étant retenue à hauteur de 50 %, elle sera condamnée à payer à :
— Madame [U] [B] veuve [C] : 20 000 euros
— Monsieur [K] [C] : 7 500 euros
— Madame [V] [C] : 4 500 euros
— Madame [O] [B] épouse [S] : 0 euro
Sur les frais d’obsèques
Les consorts [C] sollicitent la somme de 3 673,80 euros au titre des frais d’obsèques à savoir :
— facture SFM du 12 juillet 2013 : 2 973,62 euros
— facture Roc/Eclerc : 174 euros
— facture Ville de [Localité 14] : 506,18 euros
Au regard des factures produites il convient de faire droit à leur demande.
La responsabilité de la société Les Laboratoires Servier dans le décès de [A] [C] étant retenue à hauteur de 50 %, elle sera condamnée à payer la somme de 1'836,9 euros.
Sur le préjudice économique de madame [U] [C]
Madame [U] [C] sollicite la somme de 15 000 euros par an depuis le décès jusqu’à ce jour (soit 11 ans) soit un total de 165'000 €.
Elle indique que le couple a déclaré des revenus de 29'620 € pour l’année 2012 ayant précédé le décès et qu’elle avait déclaré des revenus de 14'626 € pour l’année 2014 année ayant suivi le décès.
Elle indique que pour l’impôt sur les revenus de 2020 établi en 2021, elle a déclaré 13'391 €
Ainsi Madame [U] [C] invoque la disparition des ressources qui lui étaient affectées par son époux soient personnellement, soit au titre des charges communes du foyer.
Il résulte des avis d’imposition produits et notamment de l’avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2012 année précédant le décès que le couple avait déclaré la somme de 25'816 € pour [A] [C] et la somme de 3 804 € pour Madame [U] [C].
Le couple n’avait pas d’enfants à charge puisque leur fils unique majeur ne résidait pas sous leur toit.
Il est d’usage de considérer que chaque conjoint consomme environ 20 % des revenus du ménage. Cependant le couple n’ayant pas d’enfants à charge, il peut être considéré que chaque conjoint va consommer environ 30 % des revenus du ménage :
29 620 € – 8 886 € = 20'734 €
Il convient ensuite de déduire du revenu disponible avant décès, les revenus actuels du foyer.
En 2014, madame [C] a déclaré une somme de 14 626 euros selon son avis d’imposition.
La perte de revenus s’élève en conséquence à la somme de 20 734 € – 14 626 € = 6'108 €
Ainsi les arrérages échus entre le décès et la liquidation : préjudice annuel x arrérages échus = 6 108 € x 12 ans = 73'296 euros.
Le préjudice économique de Madame [U] [C] sera en conséquence évalué à la somme de 73 296 euros.
En revanche il n’est pas sollicité par Madame [U] [C], la capitalisation à compter de la date de la liquidation et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
La responsabilité de la société Les Laboratoires Servier dans le décès de Monsieur [A] [C] étant retenue à hauteur de 50 %, elle sera condamnée à payer la somme de 36'648 euros.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [C] demandent à voir condamner Les Laboratoires Servier aux entiers dépens tant de première instance que d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En l’espèce leur demande au titre des dépens de première instance est sans objet alors même que le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence dans son jugement du 26 novembre 2018 avait condamné Les Laboratoires Servier aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises.
Les Laboratoires Servier qui succombent, seront tenus aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Les Laboratoires Servier à payer à Monsieur [K] [C], Madame [U] [B] veuve [C], Madame [O] [B] épouse [S] et à Madame [V] [C], la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 26 novembre 2018 en ce qu’il a :
— Dit que le lien de causalité entre la prise de Médiator et le décès de Monsieur [A] [C] n’est pas démontré ;
— Dit que Les Laboratoires Servier ne sont pas responsables du décès de Monsieur [A] [C] ;
— Débouté les consorts [C] de leur demande présentées au titre de leur préjudice d’accompagnement (préjudice moral, frais d’obsèques et préjudice économique de Madame [C]).
Statuant à nouveau,
Dit que le lien de causalité entre la prise de médiator et le décès de [A] [C] est démontré;
Dit que Les Laboratoires Servier sont responsables du décès de [A] [C] à hauteur de 50 % ;
Condamne Les Laboratoires Servier à payer au titre de leur préjudice moral les sommes suivantes :
— Madame [U] [B] veuve [C] : 20 000 euros
— Monsieur [K] [C] : 7 500 euros
— Madame [V] [C] : 4 500 euros
— Madame [O] [B] épouse [S] : 0 euro
Condamne Les Laboratoires Servier à payer à Madame [U] [B] veuve [C] et à Monsieur [K] [C] la somme de 1'836,9 euros au titre des frais d’obsèques;
Condamne Les Laboratoires Servier à payer à Madame [U] [B] veuve [C] la somme de 36'648 euros au titre de son préjudice économique;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 26 novembre 2018 pour le surplus;
Condamne Les Laboratoires Servier aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Les Laboratoires Servier à payer à Monsieur [K] [C], Madame [U] [B] veuve [C], Madame [O] [B] épouse [S] et à Madame [V] [C], la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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