Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 24/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ ASSURANCES, CAISSE CNMSS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/24
Rôle N° RG 24/01275 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQHH
[I] [U]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Société CAISSE CNMSS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandra JUSTON
— Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 22 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03066.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
demeurant1 [Adresse 7]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Romain KORCHIA, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE CNMSS
assignation portant signification 08/04/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 20/08/2024 à personne habiitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur, et par Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 16 décembre 2019, lors d’un match de football, M. [I] [U] a été blessé au poignet droit occasionné par un joueur de l’équipe adverse, M. [W] [L].
2. Selon ordonnance de référé du 10 mai 2021, une provision de 2 800 euros a été allouée à M. [I] [U] et une expertise a été ordonnée désignant le docteur [V] pour y procéder.
3. Le rapport d’expertise a été rendu le 3 janvier 2022.
4. Par acte du 22 mars 2022, M. [I] [U] a assigné la compagnie Allianz IARD en réparation des préjudices subis.
5. Selon jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz IARD en réparation de son préjudice,
— Condamné M. [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard Magnaldi, avocat, sur son affirmation de droit,
— Rejeté la demande de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
6. Le 2 février 2024, M. [I] [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
7. Par dernières conclusions du 6 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [U] demande à la cour de :
— Déclarer recevable son appel,
— Réformer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 décembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz IARD en réparation de ses préjudices,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Allianz au paiement de la somme d’un montant de 55 558,67 € déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 2 800 € au titre de l’indemnisation de préjudice corporel comprenant :
* Assistance tierce personne temporaire : 432 €,
* Frais divers : 720 €,
* Incidence professionnelle : 30 000 €,
* DFT 25% : 500 €,
* DFT 10% : 706,67 €,
* SE : 6 000 €,
* Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €,
* DFP : 8 000 €,
* Préjudice d’agrément : 10 000 €,
— Condamner la société requise au paiement de la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— La condamner aux dépens, distraits au profit de Maître Romain Korchia représentant la SARL UNIT AVOCATS, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [I] [U] fait valoir que la responsabilité de l’association sportive est engagée en raison d’une faute civile caractérisée par une violation des règles du sport. Il produit deux attestations de témoins précisant que l’adversaire M. [W] [L] a commis une faute intentionnelle et violente. La déclaration d’accident et la feuille de match sont également versées aux débats.
8. Par dernières conclusions du 10 septembre 2024, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de :
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [U] faute pour lui de rapporter la preuve d’une faute caractérisée par une violation des règles de jeu imputable à M. [L], joueur du [6],
— Le débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
Très subsidiairement et dans l’hypothèse où une faute serait retenue à l’encontre de M. [L],
— Liquider le préjudice de M. [U] comme indiqué dans le corps des présentes, soit :
* Assistance tierce personne : 378 €,
* DFTP 25% : 366 €,
* DFTP 10% : 508,80 €,
* PD 2.5/7 : 4 200 €,
* PET 1.5/7 : 500 €,
* DFP : 4% : 6 000 €,
* PA : rejet,
* Article 700 : rejet.
— Reconventionnellement, condamner M. [U] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’appelant aux entiers dépens distrait au profit de Me Magnaldi, avocat sous son affirmation de droit.
La compagnie Allianz IARD fait valoir que le choc subi ne peut être assimilable à une faute de jeu caractérisée, dès lors que l’adversaire M. [W] [L] n’a pas été exclu, ni n’a reçu de carton rouge et que les éléments versés sont insuffisants à établir la preuve de la faute.
La clôture a été fixée au 28 octobre 2025.
La CNMSS, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 8 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
9. L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
10. L’article 1242 alinéa 1er du code civil prévoit que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
11. L’article L. 321-1 du code des sports prévoit que les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
12. Selon une jurisprudence constante, les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres (Cass. Ass. Plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141).
13. D’une part, le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l’encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité. Derrière la violation des règles du jeu, ce sont les brutalités volontaires et les comportements dangereux et contraire à l’esprit du jeu qui sont seuls visés.
14. D’autre part, le règlement les lois du jeu IFAB prévoit qu’un joueur se rend coupable d’un acte de brutalité s’il agit ou essaie d’agir avec violence ou brutalité envers un adversaire alors qu’ils ne disputent pas le ballon, ou envers un coéquipier, un officiel d’équipe, un arbitre, un spectateur ou toute autre personne, qu’il y ait eu contact ou non.
15. Le préjudice subi par M. [I] [U] pendant le match du 16 décembre 2019, à savoir une blessure au poignet droit, n’est pas contesté.
16. En l’espèce, M. [I] [U] sollicite la réparation de son préjudice auprès de la compagnie Allianz IARD, assureur de la fédération sportive et gymnique du Travail 13.
17. La déclaration d’accident fait état que le joueur de l’équipe adverse, M. [O] [L], a percuté M. [I] [U] alors qu’il ne jouait pas le ballon.
18. M. [I] [U] produit deux attestations de témoins.
19. M. [Z] [E] qui témoigne « le joueur du SC [5] a subi une faute dans le jeu très violente qui ne respecte pas les règles du football. Cette faute sifflée par l’arbitre suite a un fort contact sans jouer le ballon, du joueur adverse portant le numéro 30 à la 60ème minute de jeu a fait l’objet d’un arrêt de jeu afin d’apporter assistance au joueur [I] [U]. Le joueur a ressenti une vive douleur au poignet droit, et il n’a pas pu reprendre la rencontre. »
20. M. [K] [R] qui déclare avoir été témoin des faits suivants : « Lors du match de football contre l’équipe [6] du 16 décembre 2019, Mr [U] [T] a subi une faute dans le jeu qui ne respecte pas les règles du football, l’arbitre du match a sifflé une faute, les faits se sont déroulés au alentour de la 60ème minute et le joueur fautif avait le numéro 32. Le contact a été très fort, le joueur adverse n’a jamais joué le ballon, ce fut une faute intentionnelle. A l’issue [T] [U] a ressenti une vive douleur au poignet droit et n’a pas pu reprendre la rencontre. »
21. Ces éléments rapportent la preuve que les blessures subies par M. [I] [U] ne trouvent pas leur cause dans une action de jeu normale mais dans le geste brutal de M. [O] [L] qui a volontairement violé les règles du jeu du football en commettant un acte de brutalité sans jouer le ballon.
22. M. [I] [U] est en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à raison de cette violation délibérée par M. [O] [L] des règles du football.
23. Le préjudice subi par M.[I] [U] à raison du fait dommageable du 16 décembre 2019 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Dépenses de santé actuelles :
24. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
Aucun frais n’est resté à la charge de M.[I] [U] au titre de ce poste de préjudice.
Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :le titre de recette de la CNMSS pour un montant de 1 315,90 euros, seront donc fixées à cette somme.
*/ Frais divers :
25. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
M.[I] [U] a été contraint de recourir à un médecin-conseil pour se faire assister pendant les opérations d’expertise. Il est en conséquence fondé à solliciter le remboursement des frais ainsi engagés.
Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir :
les frais d’assistance à expertise pour un montant de 720,00 euros, seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ Tierce personne temporaire:
26. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’expert a conclu à la nécessité pour M. [U] de se faire assister par une tierce personne à raison de 3 heures par semaine durant 8 semaines.
L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante :
pour la période du 16 décembre 2019 au 16 février 2020, à raison de 3 h par 8 semaines et d’un taux horaire de 18 euros, une somme de 432,00 euros,
Soit une somme totale de 432,00 euros.
Après consolidation :
*/ Incidence professionnelle :
27. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par le retard pour M.[I] [U] d’accéder au brevet supérieur de niveau 4 à la suite de son indisponibilité ainsi qu’il ressort de l’attestation de sa supérieure hiérarchique Madame [G], sera évalué à la somme de 10 000,00 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
28. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
Sur la base d’une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 16 décembre 2019 au 16 février 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 63 jours, une indemnité de 504,00 euros,
— pour la période du 17 février 2020 au 16 septembre 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 213 jours, une indemnité de 681,60 euros,
Soit une somme totale de 1 185,60 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire :
29. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par le port d’une orthèse au poignet droit pendant deux mois, évalué à 1,5/7, sera indemnisé par la somme de 600,00 euros.
*/ Souffrances endurées :
30. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par violence du choc subi, les lésions initales, leur évolution, l’astreinte de soins pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, évalué à 2,5/7, sera indemnisé par la somme de 4 500,00 euros.
Après consolidation :
*/ Déficit fonctionnel permanent:
31. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une sensibilité lors de la palpation profonde de la tabatière anatomique et de l’interligne radio carpien dans son secteur radial ainsi que de la persistance d’une discrète raideur, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % chez un sujet âgé de 30 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 960,00 euros, sera évalué à la somme de somme de 7 840,00 euros.
*/ Préjudice d’agrément :
32. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert judiciaire ne retient aucun préjudice d’agrément. M.[I] [U] a été blessé au poignet droit. Il présente des séquelles qualifiées de peu invalidantes par l’expert judiciaire. Il produit aux débats une attestation de son entraîneur sportif indiquant qu’il présente, occasionnellement, dans la pratique du crossfit, une faiblesse sur les mouvements sollicitant la main droite. L’existence d’un préjudice d’agrément tenant dans des limitations, légères, à la pratique du crossfit.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une gêne à l’effort lors de man’uvres de préhension qui s’accompagne d’une raideur modérée du poignet pour l’activité de Crossfit, sera évalué à la somme de 1 000,00 euros.
III/ Dispositions finales:
33. Il conviendra de déduire de l’indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles:
— le titre de recette de la CNMSS pour un montant de 1 315,90 euros,
34. Il est de principe que si la victime n’a pas été entièrement indemnisée par les prestations sociales, elle dispose d’un droit de recours préférentiel sur l’indemnité due par le responsable.
35. Cependant, aucune indemnité ne peut être due à la victime si la créance du tiers payeur est supérieure à l’indemnité fixée, avant éventuellement tout partage de responsabilité.
36. Par ailleurs, l’indemnité due à la victime, après limitation de son droit à indemnisation, ne peut excéder la différence entre le montant de l’indemnité avant limitation du droit à indemnisation et la créance du ou des tiers-payeurs.
37. Le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : aucune indemnité, la créance du tiers payeur étant égale ou supérieure à l’indemnité due,
— Frais divers : 720,00 euros,
— Tierce personne temporaire : 432,00 euros,
— Incidence professionnelle : 10 000,00 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 185,60 euros,
— Souffrances endurées 4 500,00 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 600,00 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 7 840,00 euros,
— Préjudice d’agrément : 1 000,00 euros,
TOTAL : 25 092,00 euros
Après déduction des provisions amiables et /ou judiciaires payées, soit 2 800,00 euros, il existe un solde de 22 292,00 euros en faveur de M.[I] [U].
38. M.[T] [U], victime d’un dommage, était libre d’engager une action en réparation à l’égard de l’assureur du joueur impliqué dans son préjudice sans être tenu d’en réclamer indemnisation dommage à une autre partie. La SA Allianz IARD ne peut en conséquence, pour s’opposer à la demande de M.[T] [U] au titre des frais irrépétibles, prétendre qu’il pouvait solliciter réparation de son préjudice auprès de la MDS. La SA Allianz IARD, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M.[T] [U] la somme de 2 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 décembre 2023,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M.[T] [U] la somme de 22 292,00 euros, déduction faite de la provision déjà versée pour 2 800 euros, représentant l’indemnisation de son préjudice selon le détail suivant :
— Frais divers : 720,00 euros,
— Tierce personne temporaire : 432,00 euros,
— Incidence professionnelle : 10 000,00 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 185,60 euros,
— Souffrances endurées 4 500,00 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 600,00 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 7 840,00 euros,
— Préjudice d’agrément : 1 000,00 euros,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M.[T] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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