Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2025, n° 25/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHW5
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 26 Novembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 décembre 2022 et le 13 mars 2025, des obligations de quitter le territoire français ont été notifiées à [B] [N] en dernier lieu par le préfet de HAUTE SAVOIE.
Le 13 mars 2025, le préfet de HAUTE SAVOIE a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Vu la requête en contestation de la régularité du placement de [B] [N] et la requête en prolongation de la rétention du préfet de HAUTE SAVOIE ;
Dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 16h41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit la procédure régulière, a fait droit à la requête déposée par le préfet de HAUTE SAVOIE et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe le 17 mars 2025 à 14h48, [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d’appel sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité.
Par courriel adressé le 17 mars 2025 à 16h50 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues 17 mars 2025 à 18h35 aux fins de confirmation de l’ordonnance ;
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a estimé à bon droit que la procédure était régulière, en ce que l’arrêté de placement en rétention était correctement et suffisamment motivé ;
Attendu que [B] [N] ne fait valoir aucun moyen nouveau de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne DU BESSET
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