Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 juin 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2025, N° 25/00309;25/01515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025
(n°309, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00309 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMSD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01515
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [B] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 02 février 1993
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [3] de [Localité 4]
non auditionnable / représenté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [B] [L] a été admis en hospitalisation complète sans consentement par décision du 9 mai 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique, au titre du péril imminent. Les certificats médicaux évoquent des troubles du comportement avec verbalisation d’idées suicidaires, avec déni des troubles et un refus d’hospitalisation.
Le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure dans le cadre prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
Le conseil de M. [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2025.
Le 23 mai, M. [B] [L] a été transféré vers un établissement psychiatrique de [Localité 4], qui correspond à son secteur.
Le certificat médical de situation a été réalisé et transmis le 30 mai 2025. Ce certificat indique que M. [B] [L] n’est pas auditionnable au regard de son état de santé actuel.
Le conseil de M. [B] [L] soulève, par conclusions du 25 mai 2025, plusieurs moyens d’irrégularité tirés de l’absence de prise d’attache avec la famille préalablement à l’hospitalisation sans consentement et de la tardiveté de notification des décisions et voies de recours au patient.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l’audience, le conseil de M. [B] [L] reprend ses conclusions écrites, et demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public, entendu en son avis à l’audience, a requis oralement que soit confirmée l’ordonnance du juge de première instance.
Le directeur d’établissement, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que l’absence du patient est justifiée par le certificat médical du 30 mai au regard de son état de santé qui ne permet pas, dans son intérêt, sa présentation à l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16 22.544; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Sur l’absence de prise d’attache avec la famille
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L.3212-1 du code précité prévoit au II. que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le conseil de M. [B] [L] reproche au directeur d’établissement de ne pas justifier avoir, lors de l’admission, puis dans un délai de 24 heures, tenté de prendre attache avec un membre de la famille du patient ou de s’être heurté à des difficultés voire une impossibilité de contacter la famille, ou encore la réticence de M. [B] [L].
En l’espèce, les éléments du dossier et notamment le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en cas de péril imminent en date du 4 mai 2025 indiquent que le patient est « isolé sur le plan familial et pas en capacité de donner les coordonnées d’un proche ».
Le certificat médical pour l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent en date du 9 mai 2025 fait par ailleurs état d’ « un contact altéré avec de nombreux barrages à l’entretien » et que le patient est « isolé, pas en capacité de donner les coordonnées de proche ».
Il en ressort que le directeur d’établissement a bien recherché les coordonnées de proches afin de justifier sa décision d’hospitalisation du patient au titre du péril imminent. Par ailleurs, dès lors que l’intéressé n’était pas en capacité de nommer un membre de sa famille ou de donner des coordonner, il y a lieu de considérer que les « difficultés particulières » visées à l’article L. 3212-1 précité ont fait obstacle à l’information de la famille de la personne qui fait l’objet de soins
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien et des voies de recours
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
La mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce les pièces du dossier permettent de constater que le patient a été informé lors de l’établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures, d’une manière adapté à son état. Cet état était caractérisé par des phénomènes hallucinatoires. Il n’est pas contesté que le 12 mai 2025 la notification de la décision d’admission a été faite à l’intéressé en personne, qui en a accusé réception, sans contester la décision remise. La décision de maintien, toutefois, n’a pu lui être notifiée en raison de son état de santé, comme en atteste l’accusé réception de la notification du 13 mai 2025.
Les pièces de la procédure établissent, en premier lieu, que l’état de santé de M. [B] [L] au jour de son admission en soins psychiatriques sans consentement ne permettait pas que le directeur d’établissement lui notifie sa décision. En effet, le certificat de 24 heures indique que le patient rapportait des « hallucinations auditives » et une « désorganisation psycho-comportementale », accompagnées d’un « contact moyen ». Le certificat des 72 heures fait état d’une amélioration du contact, ayant permis la notification de la décision d’admission le 12 mai 2025.
En second lieu, l’avis motivé d’hospitalisation complète du 16 mai 2025 rapporte que M. [B] [L] menaçait de se défenestrer et déchirait ses vêtements, nécessitant son placement en chambre d’apaisement et le déploiement du protocole anti-suicide.
Il convient donc de constater que l’état de santé de M. [B] [L] ne permettait pas au directeur d’établissement de lui notifier immédiatement les décisions d’admission et de maintien en raison de l’instabilité psychique du patient qui ressort des éléments de la procédure.
A titre surabondant, l’intéressé ne démontre pas l’atteinte à ses droits qui résulterait du délai de notification.
Il s’en déduit que le moyen doit être rejeté.
Sur la poursuite de la mesure
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
' ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
' son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Le certificat médical de situation, réalisé après son transfert à [Localité 4] et qui a été communiqué le 30 mai 2025, évoque la présence d’hallucinations acoustico-verbales, à connotation plutôt négative à l’origine d’un retentissement thymique et comportemental, pouvant amener à des conflits voire des bagarres avec ses pairs. Le certificat ajoute que « Le patient rapporte également une consommation importante de cannabis, pouvant favoriser la décompensation psychotique et l’importance des symptômes. Ainsi, au vu de la première décompensation, le patient n’apparaît pas du tout familier à la maladie psychotique ainsi qu’à l’importance d’un traitement médicamenteux. De ce fait, l’alliance thérapeutique reste fragile. De plus, il existe encore une symptomatologie psychotique, altérant son jugement. La conscience des troubles reste très partielle. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement reste nécessaire pour finaliser l’adaptation thérapeutique et consolider l’état clinique, ainsi que réaliser un travail de psychoéducation dans un cadre contenant et sécurisant. »
Il est ainsi relevé une persistance de trouble rendant impossible le consentement de M. [B] [L] et la nécessité d’une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les moyens d’irrégularité de la procédure ;
CONFIRME l’ordonnance ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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