Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01814 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PL2C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 17/02086
APPELANTS :
Monsieur [C] [M] [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000694 du 21/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [K] [N] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [O] [I]
(ordonnance de caducité d’appel du 25 mai 2023)
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [F] [E]
(ordonnance de caducité d’appel du 25 mai 2023)
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Monsieur [L] [T]
(ordonnance de caducité d’appel du 25 mai 2023)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Jérémy RAYNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [B]
(ordonnance de caducité d’appel du 25 mai 2023)
[Adresse 5]
[Localité 2]
[P] [J] épouse [B], décédée le 13/12/2021 à [Localité 6]
(ordonnance de caducité d’appel du 25 mai 2023)
Madame [Q] [Y]
née le 25 Octobre 1968 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [W] [Z]
(ordonnance de caducité d’appel du 25 mai 2023)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [D] [S]
(ordonnance de caducité d’appel du 25 mai 2023)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [G], [A], [X] [PX] épouse [GT]
née le 20 Janvier 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [VJ] [YE]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Jérémy RAYNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixé au 16 avril 2026 et prorogé au 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans l’affaire opposant les époux [C] et [K] [H] à onze défendeurs, à savoir':
— Monsieur [O] [I], madame [F] [E], la commune de [Localité 8], monsieur [VJ] [YE], monsieur [L] [T], monsieur [W] [Z],
— Madame [Q] [Y],
— Madame [G] [PX] épouse [GT],
— Les époux [R] et [P] [B], et monsieur [D] [S],
aux fins de détermination de droits de passage outre statuer sur la mitoyenneté d’un mur de séparation entre deux parcelles, le tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement du 5 juillet 2021, auquel il sera expressément référé pour complet exposé du litige':
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 18 mars 2021,
— Ordonné la réouverture des débats et le renvoi devant le juge de la mise en état à l’audience du 16 septembre 2021, afin de recueillir les éventuelles observations des parties sur les fins de non-recevoir soulevées d’office par le tribunal, concernant d’une part le défaut de qualité des demandeurs à agir en l’absence d’unanimité des coïndivisaires, et d’autre part la question de la qualité du maire de Villeneuve-Les-Béziers à représenter la commune en défense devant la justice,
— Réservé les dépens.
Les époux [B] et monsieur [S] n’avaient pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Déclaré madame [K] [H] et monsieur [C] [H] irrecevables en leurs demandes, faute de qualité à agir seuls';
— Déclaré la commune de [Localité 8] irrecevable en sa défense faute de délégation valide du maire en ce sens';
— Mis hors de cause monsieur [L] [T]';
— Rejeté la demande d’indemnité pour abus de procédure formée par madame [Y]';
— Condamné solidairement les époux [H] aux entiers dépens';
— Condamné solidairement les époux [H] à payer':
' à madame [Q] [Y] la somme de 1 250 euros (mille deux cent cinquante euros),
' à madame [G] [PX], épouse [GT], la somme de 1250 euros (mille deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 1er avril 2022, les époux [H] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 6 juillet 2022, ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur action, et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de':
— Dire les concluants recevables en leur action,
— Enjoindre à la commune de [Localité 8] sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, à modifier les plans internet, affiches et papiers de la ville en supprimant toute mention de la prétendue « [Adresse 12] » et à retirer la plaque municipale « [Adresse 12] ». Ainsi que de toutes les canalisations enterrées et les câbles aériens posés sans autorisation,
— Condamner solidairement la mairie de [Localité 8] et monsieur [T] au paiement d’une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement madame [E], monsieur [YE] ainsi que monsieur [I] au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Enjoindre à madame [E], madame [Y], monsieur [Z], monsieur [YE] ainsi que monsieur [I] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, à ne plus emprunter le chemin sur la parcelle AC [Cadastre 1],
— Condamner solidairement madame [E], madame [Y], monsieur [Z], monsieur [YE] ainsi que monsieur [I] au paiement d’une somme de 300 000 euros, soit 60 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement les époux [B] à retirer les renforts métalliques et à reboucher les fenêtres percées dans le mur séparant les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement les époux [B] au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une somme de 33 000 euros, soit 3 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 25 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de caducité de l’appel formé par les consorts [H] à l’égard de madame [G] [GT].
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 juillet 2023, madame [G] [GT] demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
Et y ajoutant,
— Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 3 145 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 janvier 2026, la commune de [Localité 8] et monsieur [YE] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il’ a opposé une fin de non-recevoir aux époux [H] et en ce qu’il a mis hors de cause monsieur [T]. Ils demandent toutefois d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la défense de la commune de [Localité 8], et demandent à la cour de voir':
— Condamner solidairement les époux [H] à verser à la commune de Villeneuve-lès-Béziers la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents), au titre des frais exposés en première instance devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyer les époux [H] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, sur le fond ils demandent à la cour de :
— Juger que les propriétaires dont les fonds de l'[Adresse 12] sont enclavés, et qui n’ont sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, sont fondés à réclamer sur le fonds des époux [H] un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leurs fonds,
En conséquence,
— Juger la demande des époux [H] mal fondée et les débouter de l’intégralité de leurs prétentions en ce qui concerne l’absence de servitude de passage sur leurs fonds cadastré section AC numéro [Cadastre 1] au profit des parcelles cadastrées section AC numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les époux [H] à verser à chaque défendeur (la commune de [Localité 8], monsieur [T], madame [E], monsieur [I] et monsieur [YE]) la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les époux [H] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2026, madame [Q] [Y] demande à la cour de':
— à titre principal confirmer le jugement de première instance,
— à titre d’appel incident infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire,
— Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la mise en 'uvre de cette procédure judiciaire totalement infondée.
Y ajoutant,
— Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— Les condamner aux entiers dépens en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 26 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS'
Sur la fin de non-recevoir des demandeurs
Selon l’article 815-3 du code civil le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
Le tribunal’indique que :
— C’est en vain que les consorts [H] tentent de contourner la règle de l’unanimité en matière d’indivision résultant de la lecture combinée des articles 815-2 à 815-7-1 du code civil,
— Contrairement à ce qu’ils prétendent, ils n’ont pas engagé une action tendant à obtenir un acte conservatoire, c’est-à-dire par nécessité et/ou en raison de l’urgence, soit à sauvegarder un droit, soit à empêcher la perte d’un bien, mais un acte de disposition en ce qu’ils demandent la déclaration d’un droit et, en cas d’échec, exposent l’indivision à une perte voire à une condamnation collective à des indemnités ou dépens divers.
Les époux [H] soutiennent que :
— Le critère de ce que leur action exposerait à des indemnités ou dépens d’instance n’a aucune valeur : toutes les actions en justice, même en référé, pour des mesures d’urgence ou pour des actes conservatoires, exposent au paiement de dépens ou d’indemnités à la partie adverse en cas d’échec. En outre, toutes les actions en justice ne sont pas des actes de disposition,
— La Cour de cassation a déjà décidé à plusieurs reprises qu’une action en justice ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires pouvait être accomplie par un indivisaire seul, sans même qu’il soit nécessaire de prouver que la mesure sollicitée avait pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque,
— Un acte de disposition se définit en outre comme un acte impliquant le transfert d’un bien ou d’un droit. Or, l’action des concluants vise à revendiquer la propriété indivise d’un passage privé à l’encontre de la mairie qui le prétend inclus dans la voirie publique, à délimiter ledit droit de passage, à déterminer qui peut en bénéficier et à remettre le bien en l’état. Elle ne vise en aucune façon à transférer à autrui tout ou partie de la propriété des biens litigieux ou un démembrement quelconque de cette propriété. Ce sont donc des actes conservatoires,
— Le défaut d’unanimité des indivisaires est en conséquence sans emport puisque les demandes des concluants constituent des actes conservatoires qui ne nécessitent pas l’accord de tous les indivisaires.
La commune de [Localité 8] soutient que :
— C’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Béziers a jugé que l’action engagée par les consorts [H] n’entre pas dans la catégorie des actes conservatoires que chacun des coïndivisaires peut accomplir seul.
Il apparaît que :
— L’action des concluants vise à revendiquer la propriété indivise d’un passage privé, et rétablir son assiette dont la largeur est supérieure au 2,80 m de la voie de circulation [Adresse 13], comme indiqué dans leurs conclusions,
— L’existence du passage actuel situé sur le fonds cadastré section AC n°[Cadastre 1] afin d’accéder depuis la [Adresse 13] aux parcelles des intimés n’est pas contestable, comme il ressort du plan cadastral produit aux débats,
— Les époux [H] confirment l’existence d’une servitude qui semblerait avoir été donnée en 1858 pour un usage agricole, mais pas pour l’habitation, la construction des habitations datant des années 1970 comme indiqué en page 9 de leurs conclusions, madame [GT] signalant le passage de différents propriétaires des propriétés contiguës depuis des décennies,
— La contestation de cette servitude de passage, actuellement usitée, constitue une action qui vise explicitement l’extinction d’une servitude prétendue incertaine, et discuter son assiette ou ses modalités, ce qui comporte un risque de perte ou modification d’un droit réel,
— Elle doit être analysée comme un acte d’administration, et la majorité des indivisaires suffit,
— Cependant les époux [H] ne justifient pas d’être titulaires de la quotité des droits indivis mentionnée dans l’article 815-3 ci-dessus rappelé,
— Cette majorité est manifestement d’autant plus nécessaire compte tenu de l’opposition à cette action de madame [G] [GT], elle-même coindivisaire sur la parcelle AC [Cadastre 1],
— Les époux [H] ne rapportent pas plus l’existence de mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, à savoir la partie de la parcelle AC [Cadastre 1] considérée par la mairie comme une voie publique actuellement dénommée «'[Adresse 7]'»,
— Le premier juge a justement mentionné que contrairement à ce qu’ils prétendent, les consorts [H] n’ont pas engagé une action tendant à obtenir un acte conservatoire, mais un acte de disposition en ce qu’ils demandent la déclaration d’un droit,
— Le tribunal a valablement jugé que l’action engagée par les consorts [H] n’entre pas dans la catégorie des actes conservatoires que chacun des coïndivisaires peut accomplir seul.
Le tribunal judiciaire de Béziers a à bon droit déclaré madame [K] [H] et monsieur [C] [H] irrecevables en leurs demandes, faute de qualité à agir seuls.
Sur les autres questions de recevabilité
L’article L2122-22 16° du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par délégation du conseil
municipal, intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.
Par délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 8] a donné délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants ' qu’il s’agisse':
— des affaires liées à l’occupation du domaine privé ou public de la commune,
— des affaires mettant en jeu la responsabilité civile ou pénale de la commune,
Le tribunal indique que :
— En ce qui concerne les délégations n°2014/18-03, 2015/26-24 et 2020/38 du conseil municipal de [Localité 8], portant soi-disant autorisation du maire à [Localité 9] en justice, elles ne permettaient pas au maire et ne lui permettent pas d’agir en défense dans la présente instance,
— Une action relative à un droit de passage emporte une demande indéterminée qui, par définition, échappe aux visées de l’article L.2122-22 16° du CGCT, de sorte qu’il ne peut être dérogé en ce cas à l’obligation d’autoriser spécialement le maire à ester en justice pour une instance précise.
La commune de [Localité 8] soutient que :
— Il est établi que le conseil municipal de [Localité 8] donne délégation à monsieur le maire pour représenter la commune en défense et ce tant lors du mandat allant de mars 2014 à juin 2020 que du mandat en cours débuté en juin 2020,
— Les délibérations précisent que « ces cas s’entendent tant dans les actions intentées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif ».
Il apparaît que':
— La délibération du conseil municipal produite aux débats n’a pas donné un pouvoir illimité au maire pour représenter la commune en justice, mais l’a limité au montant de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 euros, ce qui est le cas de la commune de [Localité 8] qui compte moins de 5 000 habitants,
— Il est établi que le conseil municipal n’a pas donné délégation expresse à monsieur le maire pour représenter la commune en défense dans le présent litige qui concerne un montant indéterminé, nécessairement supérieur à 1 000 euros ne serait-ce que pour le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a justement indiqué que la commune sera déclarée irrecevable en sa défense, et son maire mis hors de cause.
Sur l’abus de procédure
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire, ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le tribunal’indique que :
— Il n’est pas démontré que les demandeurs aient été animés en leur action par une volonté de nuire, ni aient fait preuve d’une obstination téméraire ou déraisonnable dans cette instance, de sorte que madame [Q] [Y] se verra déboutée de sa demande d’indemnité pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Madame [Q] [Y] soutient que :
— Compte tenu du contexte, de l’absence d’éléments de preuve et de la mauvaise foi caractérisée des appelants, ces derniers doivent être condamnés à titre de dommages-intérêts.
Il apparaît que l’action intentée par les époux [H], bien que maladroite, ne justifie pas l’existence de man’uvres frauduleuses ou d’une faute dolosive, dès lors que ceux-ci se contentent d’ester en justice pour tenter de faire prévaloir leur prétentions concernant la servitude de passage sur une parcelle dont ils sont légitimement coïndivaires.
Le premier juge a justement débouté de la demande de dommages-intérêts.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, les époux [H] seront condamnés aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux [C] et [K] [H] à payer en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros à madame [Q] [Y] et à madame [G] [GT] chacune,
Condamne les époux [C] et [K] [H] aux entiers dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
Déboute des autres demandes,
Dit que les éventuels honoraires d’exécution forcée resteront conforme au barème des commissaires de justice.
le greffier le président
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