Infirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 17 mai 2024, n° 21/07456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 avril 2021, N° F20/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE c/ Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 120
Rôle N° RG 21/07456 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPHA
S.A.S. ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE
C/
[A] [D] épouse [W]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mai 2024
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 27 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00120.
APPELANTE
S.A.S. ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patricia JEANNIN de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
Madame [A] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [A] [D] épouse [W] engagée par la société Elior le 16 avril 2004 en qualité d’agent de service exerce les fonctions d’AS2B sur le site de l’Ehpad [4] à [Localité 6].
La salariée, invoquant une inégalité de traitement, a saisi, ainsi que d’autres salariées de l’entreprise le 9 février 2017 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de demandes de rappel de prime de 13ème mois, de prime d’assiduité, pour la période de juin 2014 à 2017, le syndicat CGT intervenant à l’audience.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le conseil a partiellement fait droit aux demandes, condamnant l’employeur au payement de rappel de prime de 13ème mois et de prime d’assiduité et allouant des dommages et intérêts au syndicat intervenant.
Intimant la salariée et le syndicat, la société Elior a relevé appel par déclaration en date du 18 mai 2021 des chefs de jugement rejetant sa demande de sursis à statuer, accueillant l’intervention volontaire du syndicat, la condamnant au payement de sommes et rejetant sa demande de consignations et sa demande reconventionnelle.
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives, remises et notifiées le 15 mars 2023,
Vu les conclusions d’intimée, remises et notifiées le 13 mars 2023,
Motifs:
Sur la demande de dommages et intérêts :
En cause d’appel, la salariée concluant à la confirmation du jugement accordant des rappels de salaire en invoquant à titre principal le moyen tiré d’une discrimination salariale comme fondement à une demande de dommages et intérêts réparant le préjudice économique résultant de la privation d’une prime de 13ème mois et d’une prime d’assiduité, cependant qu’elle ne récapitule pas la prétention indemnitaire au dispositif de ses conclusions, la cour, faisant application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ainsi qu’à bon droit sollicité par l’intimée, n’a pas à statuer de ce chef.
En conséquence la demande de confirmation est examinée sur le moyen tiré de la comparaison des fonctions exercées par les salariées requérantes et les salariées auxquelles elles se comparent.
Sur la prime de 13ème mois:
Sur le moyen tiré de la comparaison entre les grilles de classification:
Aux termes de l’article L.3221-4 du code du travail " Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou
nerveuse ".
Selon le principe ' à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
S’agissant des éléments de rémunération en lien direct avec l’exécution du travail, salaire de base et primes diverses, le principe s’applique si les salariés qui se comparent effectuent un travail égal ou de valeur égale.
Il incombe à cet égard au salarié de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Une fois établie l’inégalité invoquée par le salarié, il incombe à l’employeur de justifier que la différence repose sur des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables.
La salariée a occupé au sein de la société Elior un emploi d’ agent de service classifié AS2B à la grille classification de la convention collective de la filière exploitation et se compare à des salariés relevant de la filière administrative et percevant un prime de 13ème mois:
— Mme [V] [K], employée administrative relevant de la classification EA 3, puis EA 4, exerçant des fonctions de gestionnaire de paie,
— Mme [G] [C], employée administrative relevant de la classification des agents de maîtrise MA 1, exerçant des fonctions de gestionnaire de paie,
— M.[J] [L], cadre niveau 2,
— M.[H] [U] cadre niveau 3,
faisant valoir qu’elle-même et les salariés auxquels elle se comparent effectuent un travail de valeur égale au regard des critères « d’autonomie- initiative, de technicité, et de responsabilités» dévolus à chacune des classifications et des échelons de chacune de ces filières de la convention collective des entreprises de propreté.
À cette fin, elle produit la grille de classification d’un chef d’équipe et d’un employé administratif.
Les missions, tâches, compétences et responsabilités des différentes catégories professionnelles sont définies par l’annexe I, relative aux classifications, de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, définissant une caractéristique générale ( aptitude au service), l’autonomie- initiative, la technicité et la responsabilité. Les critères, pour un même échelon, sont cumulatifs. Les critères pour un échelon donné se cumulent avec les critères correspondant aux emplois de niveaux et d’échelons inférieurs.
Sur la comparaison fondée sur la classification la cour constate que la salariée compare la grille de classification d’un chef d’équipe niveau 3 de la filière exploitation ( Mmes [X] et [F]) à la grille de classification d’un employé administratif (EA), pour en déduire que le salarié chef d’équipe est privé de cette prime alors qu’un employé de niveau 1, au plus bas de l’échelle en bénéficiera et que cette attribution n’est pas justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables, sans toutefois établir de comparaison entre sa situation personnelle d’agent de service, et les salariés auxquels elle se compare, compte-tenu des critères d’autonomie- initiative, technicité et responsabilité de la classification dont elle relève et de la classification des autres catégories de salariés auxquels elle se compare, en sorte qu’elle échoue à démontrer qu’elle effectue un travail de valeur égale à celui des différents salariés de la filière administrative.
La société produit pour s’opposer à la prétention d’une identité de situation entre la salariée et les salariés chefs d’équipe et employés administratifs, la fiche de poste des agents de service relevant de la filière exploitation, dont les compétences essentielles sont les suivantes aux termes de ces dernières, ce qui n’est aucunement contesté :
— Maîtrise des connaissances et des techniques en matière d’hygiène ;
— Aptitudes de services;
— Comprendre, enregistrer et transmettre des informations;
— Lire, écrire et comprendre le français;
Pour écarter l’identité de situation, la société verse la fiche de poste de Mme [K], relevant de la Classification EA 4 mentionnant les missions principales du gestionnaire de paie effectivement réalisées, les compétences requises, le savoir-être, en l’espèce:
' Gérer un portefeuille de 700 dossiers environ ;
' Traiter les entrées / sorties des collaborateurs ;
' Réaliser les activités du cycle mensuel de paie ;
' Maintenir la relation avec les organismes externes publics et privés ;
' Apporter les réponses aux questions des managers opérationnels de son périmètre;
' Participer activement à l’organisation du CSP.
Pour postuler à ces fonctions, le collaborateurs se doit obligatoirement:
' De Maîtriser des logiciels de gestion des demandes ;
' Des expériences des logiciels de paie et du module de GTA ;
' Une connaissance des règles de la paie ;
' Des notions en droit du travail ;
Il résulte de la comparaison des trois critères Autonomie initiative, Technicité et responsabilité entre le CE3 et l’EA3 et EA4, que Mme [K] classée EA3 dispose d’une large autonomie dans l’exercice de ses misions, outre que la salariée gestionnaire de paie à laquelle la salariée se compare doit maîtriser divers outils informatiques, avoir des connaissances en comptabilité et des notions en droit du travail. L’autonomie de la salariée classée EA4 est encore plus large, celle-ci conduisant à déterminer un mode de réalisation à venir.
Le poste occupé par Mme [K] requiert en outre des connaissance propres au poste de gestionnaire de paie, en matière d’informatique, de comptabilité et de gestion du temps de travail, des notions en droit du travail de sorte que la salariée agent de service ne démontre pas exercer un travail de valeur égale à celui de la salariée à laquelle elle se compare.
La société verse la fiche de poste de Mme [G] [C], gestionnaire de paie, classification MA1 Gestionnaire de paie, statut agent de maîtrise, classification MA 1 dont les missions essentielles sont les suivantes :
— Gérer un portefeuille de 700 dossiers ;
— Traiter les entrées / sorties des collaborateurs ;
— Réaliser les activités du cycle mensuel de paie ;
— Assurer la relation avec les organismes externes publics et privés ;
— Faire respecter les obligations légales ;
— Assurer la formation des nouveaux Gestionnaires de paie.
Les missions dévolues à Mme [G] [C], tendant notamment à 'faire respecter les obligations légales’ à la 'formation des salariés nouveaux gestionnaires de paie', induisent une autonomie, une technicité et une responsabilité élargie par rapport à la classification précitée, de sorte que la salariée agent de service ne démontre pas exercer un travail de valeur égale à celui de la salariée auquel elle se compare.
S’agissant de la comparaison avec M. [J] [L], celui-ci exerce les missions de Responsable secteur- Sud-est, statut cadre et classification CA2, exerçant les missions suivantes:
— Collabore à la construction du budget et des objectifs annuels ;
— Garantit le respect du budget ;
— Contrôle la mise en 'uvre des plans d’actions par ses managers ;
— Anime l’ensemble des managers ;
— Définit et évalue les objectifs périodiques des managers ;
— Constitue les dossiers disciplinaires et réalise les entretiens ;
— Pilote le recrutement des managers.
Ce cadre dispose ainsi d’un niveau de compétence, d’autonomie et de responsabilité très supérieur à ceux de la salariée agent de service de sorte que celle-ci ne démontre pas exercer un travail de valeur égale à celui du salarié auquel elle se compare.
S’agissant de la comparaison avec M. [U] exerçant les fonctions de Chef d’agence, Cadre CA3, la fiche de poste définit ses fonctions:
— la gestion d’exploitation,
— la relation client et son développement,
— les ressources humaines,
— la qualité de la prestation, et le respect des règles de sécurité et environnementale.
M. [U] dispose contractuellement d’une délégation de signature.
Il dispose ainsi d’un niveau de compétence, d’autonomie et de responsabilité très supérieur à ceux de la salariée agent de service de sorte que celle-ci ne démontre pas exercer un travail de valeur égale à celui du salarié auquel elle se compare.
Il se déduit de ce qui précède que les agents de maîtrise, cadres et employés administratifs auxquels était attribuée la prime de treizième mois, exercent des responsabilités plus importantes que celles confiées à la salariée relevant de la catégorie des agents de service, et sont en outre soumis à des niveaux de compétence, d’autonomie et de polyvalence sensiblement ou significativement supérieurs, en sorte que ces agents bénéficiaires de la prime de treizième mois ne sont pas placés dans une situation identique à celle de la salariée intimée. Le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré d’un engagement unilatéral de l’employeur:
Il incombe à la salariée qui soutient le moyen d’un engagement unilatéral de l’employeur de rapporter la preuve de la volonté non-équivoque de ce dernier de consentir à certains salariés l’avantage dont elle sollicite le bénéfice.
Elle verse ainsi aux débats un procès-verbal d’une réunion du comité d’établissement de la Direction Régionale Sud-Est de [Localité 5] en date du 23 octobre 2014 et un document intitulé procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 14 novembre 2014.
Le procès-verbal d’une réunion du comité d’établissement de la Direction Régionale Sud-Est de [Localité 5] le 23 octobre 2014, signé par le secrétaire et le Président du CE, M. [O] [T], Directeur, mentionne au point 4 de la page 2, que : « Certains salariés ont un 13ème mois liés aux reprises article L.1224-1 et certains salariés Elior tels que les agents de maîtrises et l’encadrement bénéficient également d’une prime de 13ème mois ».
Le moyen tiré d’un défaut d’engagement déterminé de payer une prime de 13ème mois des propos mentionnés n’est pas contredit pas la salariée qui ne présente aucune observation sur ce moyen. Les propos rapportés seront analysés comme le constat de versement de prime aux salariés énumérés sans pour autant que l’acte présente en lui-même et de manière non-équivoque le caractère d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Il est en outre constant et non contesté utilement, que l’employeur est tenu à des obligations de maintien de primes sur divers fondements, soit légal dans le cas de la fusion avec Hôpital services en 2012, soit par application volontaire de l’article L.1224-1 dans le cadre d’une externalisation ou d’un transfert de contrat de travail , ou conventionnel par application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, ce qu’il rappelle.
L’examen du document intitulé « procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 14 novembre 2014 », permet de constater que celui-ci est en réalité un rappel de l’ordre du jour en douze points d’une réunion fixée à la date du 14 novembre, ainsi que le fait valoir l’employeur, le point 4 étant rédigé en ces termes « Tous le personnel d’Elior, maîtrises ou cadres, font partie de la structure d’encadrement du site, ont le 13ème mois sans conditions ni critères précis, c’est la politique de l’entreprise. »
Le point 10 de l’ordre du jour de cette réunion mentionne que « Toutes les primes qu’Elior verse à ses salariés, sont des primes soit avantage acquis suite à une reprise de l’annexe 7, soit des primes reçues suite à des négociations avec des partenaires sociaux, grâce à des différents accords signés des sites ».
Ce document, dépourvu de l’entête de l’entreprise, de l’identité de son signataire, n’est pas susceptible dans ces conditions de traduire la décision non- équivoque de l’employeur d’attribuer la prime de 13ème mois à certains salariés seulement, et de caractériser en lui-même un engagement unilatéral de l’employeur.
Il se déduit des éléments précités et des motifs qui précèdent aux termes desquels les agents bénéficiaires de la prime de treizième mois ne sont pas placés dans une situation identique à celle de la salariée intimée, et sont en outre soumis à des niveaux de compétence, d’autonomie et de polyvalence sensiblement ou significativement supérieurs, le rejet du moyen tiré de l’engagement unilatéral de l’employeur.
En conséquence le jugement est infirmé et la demande est rejetée.
Sur la prime d’assiduité:
La salariée tout en concluant à la confirmation du jugement ne soutenant aucun moyen dans le corps de ses conclusions au titre de la prime d’assiduité, est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Pour faire valoir le caractère objectivement justifié du versement de la prime d’assiduité à certains salariés de la société, l’appelante rappelle que le versement de la prime d’assiduité à certains salariés de l’entreprise est rendu obligatoire par le transfert de plein droit à la société Elior des contrats de travail des salariés concernés et l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En application de l’article précité, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Aux termes d’un accord tripartite signé en 2014 entre la société Elior, la société clinique Axium et les salariés concernés par le transfert, lesquels ont expressément consenti audit transfert ainsi qu’il résulte de leur contrat de travail versé aux débats, « Suite à l’externalisation des services de bio nettoyage, la clinique Axium accepte que le contrat de travail du salarié qui y consent soit transféré au sein de la Société Elior. Ce transfert entraîne la fin de la relation de travail avec la clinique Axium et la signature d’un nouveau contrat de travail avec la société Elior qui devient le nouvel employeur du salarié qui l’accepte expressément », les parties sont effectivement convenues de faire application de l’article 1224-1 conduisant au transfert du contrat de travail des salariés travaillant dans la clinique Axium à la société Elior.
Ainsi la société Elior justifie du consentement non-équivoque des salariés transférés en sorte que ce transfert a valablement été opéré.
Il s’infère des dispositions applicables et des constatations de la cour que l’employeur est obligé de maintenir au bénéfice du salarié transféré les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, en sorte que l’inégalité de traitement invoquée, constituée par le versement aux salariés transférés en application de l’accord tripartite de 2014 avec la société Axium de la prime d’assiduité qu’ils percevaient chez leur précédent employeur, est justifiée par des considérations objectives et pertinentes.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande et celle-ci est rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat:
L’infirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes conduit au rejet des prétentions indemnitaires du syndicat du chef de l’intérêt collectif de la profession.
En application de l’article 561 du code de procédure civile, l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [A] [D] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute le syndicat CGT des entreprises des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Mme [A] [D] épouse [W] aux entiers dépens et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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