Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 mars 2024, n° 21/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 mars 2021, N° 15/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 105, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03952 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 15/00596
APPELANTE
Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
Inscrite au RCS de LYON sous le n° 411 545 023
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN, toque : 064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, rédactrice
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [R] a été embauchée par la société Logismark, devenue Mutual Logistics ENF, par contrat à durée indéterminée du 1er février 2013, en qualité d’agent de manutention conditionnement et stockage pour un salaire de 1.510,58 euros.
La société emploie plus de 50 salariés et applique la Convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Le 20 juin 2014, après son service, Mme [R] a participé à un barbecue organisé par le comité d’entreprise d’un client de la société chez qui elle intervenait dans le cadre de son travail.
Par courrier du 24 juin 2014, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 03 juillet 2014. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014, la société Mutual Logistics ENF a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave, au motif d’avoir, lors du barbecue susvisé, servi de l’alcool à un intérimaire.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 27 mai 2015.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevable l’instance engagée par Mme [L] ([R]) à l’encontre de la SAS Mutal Logistics ENF,
— déclaré le Conseil de Prud’hommes dessaisi,
— mis les dépens à la charge de Mme [H].
Par déclaration notifiée par le RPVA le 22 avril 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 juillet 2021, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— dire et juger qu’elle est recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif ;
en conséquence,
— condamner la SAS Mutual Logistics ENF anciennement dénommée Logismark au paiement des sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
* rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 23/06/2014 au 13/07/2014 inclus : 1.008,69 euros et les congés payés afférents : 100,87 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 1.510,58 euros et les congés payés afférents : 151,06 euros,
* indemnité de licenciement : 478,35 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 9.063,48 euros,
— ordonner en outre la remise des bulletins de salaire des mois de juin à août 2014 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir
— condamner enfin SAS Mutual Logistics ENF anciennement dénommée Logismark au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 juillet 2021, la société Mutual Logistics ENF demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux en date du 16 mars 2021 ;
in limine litis et à titre principal :
— constater la péremption de l’instance introduite par Mme [R] à l’encontre de la Société Logismark devenue Mutual Logistics ENF ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
à titre subsidiaire :
— constater que le licenciement de Mme [R] reposait sur une faute grave ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
à titre infiniment subsidiaire :
— réduire a une somme symbolique le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à Mme [R] pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
La société soutient que le dernier acte de procédure accompli par le conseil de Mme [R] est une demande de renvoi, formulée à l’audience du 13 mars 2018, devant le bureau de jugement, lequel a fixé un calendrier pour la communication des écritures ; qu’elle a, suivant conclusions en date du 4 septembre 2020, relevé qu’aucun acte de procédure n’avait été accompli par la demanderesse depuis cette date, soit depuis plus de 2 ans et que la péremption d’instance était donc acquise depuis le 13 mars 2020 au soir.
Mme [R], qui conteste toute péremption, répond que l’affaire a certes fait l’objet de renvois mais n’a donné lieu à aucune décision de radiation mettant à la charge des parties une quelconque diligence dont l’accomplissement serait nécessaire à la réintroduction ; qu’en outre, ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation ou par un bulletin de renvoi qui ne constitue aucunement une décision opposable.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que 'l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs'.
L’article 386 du code de procédure civile précise que 'l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Toutefois, en matière prud’homale, pour les instances introduites avant le 1er août 2016, comme c’est le cas en l’espèce, l’article R.1452-8 du code du travail précisait que l’instance prud’homale n’était périmée que lorsque les parties s’abstenaient pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile d’accomplir les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il est nécessaire qu’une décision ait expressément mis à la charge des parties des diligences de nature à faire courir le délai de péremption. Font courir le délai de péremption des ordonnances régulièrement notifiées rendues par le président de la formation de jugement ou un conseiller chargé de la mise en état et impartissant aux parties des délais pour déposer et communiquer leurs conclusions et pièces. En revanche, s’agissant de l’auteur des prescriptions imposées, est écarté toute autre signataire que le juge et ainsi ne constituent pas des diligences imposées par la juridiction des actes émanant du greffe. Dès lors, un avis délivré par le greffe aux conseils des parties pour les informer des délais fixés pour le dépôt des conclusions ne met à leur charge aucune diligence au sens de l’article R. 516-3 du code du travail, faute d’émaner de la juridiction.
Il ressort des énonciations du jugement et des pièces produites la chronologie suivante :
— à l’audience de conciliation du 30 juin 2015, le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2018,
— à la suite de l’audience du bureau de jugement du 13 mars 2018, une nouvelle convocation a été adressée par le greffe aux parties le 19 mars 2018, renvoyant l’affaire à l’audience du 12 mai 2020 et organisant la communication des écritures et pièces entre les parties comme suit : 'pour le demandeur : 19 novembre 2018 / pour le défendeur : 19 juillet 2019',
— par correspondance en date du 23 août 2018, le cabinet ACTHEMIS a informé le conseil de Mme [R] de son intervention dans le dossier dans l’intérêt de la société MUTUAL LOGISTICS ENF et a sollicité la communication des conclusions et pièces de la salariée, dans les délais fixés par le Conseil,
— l’audience de plaidoirie, prévue le 12 mai 2020, a été renvoyée au 29 octobre 2020, en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19,
— le même jour, le Cabinet ACTHEMIS a informé le Conseil de Prud’hommes de Meaux du fait qu’il n’avait pas été destinataire des conclusions et pièces du conseil de Mme [R], de sorte que le dossier ne serait probablement pas en état d’être plaidé le 29 octobre suivant, une copie de cette correspondance étant adressée au conseil de Mme [R],
— le dossier a été plaidé devant le Conseil de Prud’hommes de Meaux à l’audience du 29 octobre 2020.
S’il ressort de cette chronologie que la salariée n’a pas dans le délai de deux ans de la convocation du 19 mars 2018 adressé ses écritures et pièces à la partie adverse, force est de constater que celle-ci a été signée par 'le greffier’ et non par le magistrat chargé d’instruire l’affaire et ne caractérise donc pas une décision émanant de la juridiction de nature à faire courir le délai de péremption en application de l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
Il s’ensuit que le délai de péremption de deux ans n’a pas couru, faute de diligences expressément mises à la charge de Mme [R] par une décision du conseil ou de l’un de ses membres.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré l’instance périmée.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [R] les faits suivants :
'le vendredi 20 juin 2014 lors d’un barbecue organisé par le CE de notre client Kuehne et Nagel sur son site, vous avez été vue vous saisir d’une bouteille d’alcool et en servir à un intérimaire.
La direction de ladite société, témoin de la scène, vous a alors demandé de sortir des lieux, a prévenu Logismark, a confirmé ses dires par mail et nous a ordonné de ne définitivement plus vous déléguer sur leur site compte tenu de cette attitude.
Ces éléments font état que vous avez participé à de la consommation , par un tiers, d’alcool sur le lieu de travail, ce qui est totalement interdit dans le règlement intérieur'.
La société considère que les faits reprochés sont établis par les attestations versées aux débats et précise que deux épisodes se sont déroulés sous les yeux de certains des collaborateurs du client se trouvant dans un bureau surplombant le barbecue et que l’autre salariée incriminée, Mme [Z], a été également licenciée pour faute grave.
Mme [R] fait valoir qu’elle a toujours donné entière satisfaction et conteste les griefs reprochés. Elle relève que sa collègue Mme [Z] a été licenciée le même jour pour un seul et unique fait similaire et que toutes les personnes présentes dont elle produit les attestations s’accordent pour la mettre hors de cause.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une faute grave.
Pour preuve des faits reprochés à la salariée, la société produit :
— le témoignage de Mmes [E] et [S], salariées de la société KUEHNE & NAGEL, qui attestent que depuis le bureau vitré de la Direction qui surplombait le lieu de l’événement elles ont assisté aux faits suivants :
Mme [E] affirme avoir vu Mme [R] sortir une bouteille d’alcool d’un sac qui était posé sur le banc à ses côtés ; elle a alerté Mme [S] puis M. [F] ; elle a ensuite vu Mme [R] ouvrir le sac qui était toujours à ses côtés pour permettre à Mme [Z] de saisir la bouteille et de servir un intérimaire ;
Mme [S] relate avoir d’abord vu Mme [R] servir de l’alcool à un intérimaire puis replacer la bouteille dans le sac posé à ses côtés. Elle a ensuite vu Mme [Z] se saisir de la même bouteille tandis que Mme [R] lui ouvrait le sac et servir un autre intérimaire ;
— le témoignage de M. [F] qui confirme avoir été informé que de l’alcool circulait et qui s’est posté à la fenêtre afin de constater si cette action serait renouvelée. Il expose qu’au bout de 15 minutes il a vu Mme [Z] aller vers Mme [R], que cette dernière lui avait ouvert le sac qui se trouvait sur le banc et en a sorti une bouteille de vodka qu’elle lui a tendue.
Les deux premiers témoins ont ainsi identifié non seulement Mme [Z] mais également Mme [R] comme ayant servi un verre d’alcool à un intérimaire lors du barbecue avec une bouteille se trouvant dans un sac à côté de cette dernière. M. [F] atteste quant à lui de l’existence d’un second épisode lorsque ses collègues l’ont informé des premiers faits.
En défense, Mme [R] qui conteste toute intervention de sa part, produit plusieurs témoignages de collègues de travail en ce sens. Ainsi :
— M. [K], intérimaire, indique avoir insisté auprès de Mme [Z] pour se faire servir de l’alcool d’une bouteille qu’il avait lui même amenée au barbecue et qui se trouvait dans son sac de sport, sans que Mme [R] n’intervienne ;
— Mme [Z] déclare avoir pris la bouteille en mains propres et avoir servi M. [K], sans que Mme [R] ne lui passe la bouteille, ce que confirment Mme [M] [R], nièce de la salariée et M. [B], collègue de travail.
La cour constate que ces témoignages ne sont pas contradictoires avec ceux des témoins susvisés qui ont vu Mme [R] servir un intérimaire dans un premier temps avant que leur supérieur ne les rejoigne et constate la même action par l’autre salariée licenciée Mme [Z].
Il découle de ces éléments que la salariée a bien, comme le lui reproche la lettre de licenciement, servi un verre d’alcool à un collaborateur de la société cliente au sein de laquelle elle intervenait.
Pour autant, il apparaît également que la salariée n’a pas consommé d’alcool, n’est pas à l’origine de la présence de la bouteille de vodka au sein de l’entreprise et enfin que la consommation par un tiers a eu lieu lors d’un événement festif (barbecue) et non durant le temps de travail.
Ainsi, si la faute de Mme [R] est bien caractérisée, étant rappelé l’interdiction de consommer de l’alcool sur le lieu du travail, sauf exception prévue par l’article R. 4228-20 du code du travail dont ne fait pas partie l’alcool fort amené sur les lieux (vodka), ce fait isolé d’une salariée n’ayant pas été antérieurement sanctionnée est insuffisant pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, qui plus est une faute grave.
Le licenciement de Mme [R] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [R] est bien fondée à obtenir les sommes suivantes :
— un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 23/06/2014 au 13/07/2014 inclus : 1.008,69 euros bruts et les congés payés afférents : 100,87 euros bruts,
— une indemnité compensatrice de préavis d'1 mois : 1.510,58 euros bruts et les congés payés afférents : 151,06 euros bruts,
— une indemnité de licenciement (ancienneté d'1 an et 7 mois) : 478,35 euros.
Enfin, en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable lors du licenciement, le salarié disposant de moins de 2 ans d’ancienneté, licencié sans cause réelle et sérieuse, ne peut se voir octroyer de dommages et intérêts que dans la limite de la réparation du préjudice qu’il démontre avoir effectivement subi.
Comme soulevé par la société, Mme [R] qui évoque des conditions brusques, vexatoires et attentatoires à l’honneur, sans plus de précision, ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard à son âge et son ancienneté lors du licenciement et à la rémunération qui lui était versée, le préjudice subi sera fixé à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe supportera les entiers dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la salariée à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT que l’instance n’est pas périmée,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Mutual Logistics ENF anciennement dénommée Logismark à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 1.008,69 euros bruts de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 23/06/2014 au 13/07/2014 inclus et les congés payés afférents : 100,87 euros bruts,
— 1.510,58 euros bruts à tire d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : 151,06 euros bruts,
— 478,35 euros d’indemnité de licenciement,
— 1.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale produisent intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Mutual Logistics ENF anciennement dénommée Logismark de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision dans le mois de sa notification ;
CONDAMNE la société Mutual Logistics ENF anciennement dénommée Logismark aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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