Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 juil. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/148
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBMU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Aurélie MARIAU, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Juillet 2025 par :
M. [T] [X]
né le 09 Juillet 1995
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Regnier à [Localité 5],
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES,
d’une ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de M. [T] [X], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat,
En l’absence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juillet 2025 à 14 H 00 Me LEMASSON DE NERCY en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [T] [X] a fait l’objet, à la demande du représentant de l’Etat sur le département de la [Localité 3] Atlantique, par arrêté du 30 juin 2025 et sur la base d’un certificat du 27 juin 2025, d’une admission en soins psychiatriques et d’un transfert, en tant que personne détenue incarcérée à la maison d’arrêt de [Localité 4], en unité hospitalière spécialement aménagée dite UHSA ce, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui.
Des certificats à 24 heures puis 72 heures ont été respectivement établis les 03 puis 5 juillet 2025 par le Dr [I] puis le Dr [J].
Un nouvel arrêté du 7 juillet 2025, se basant sur un certificat médical du 5 juillet 2025 du Dr [J], psychiatre relevant notamment des bizarreries du comportement pouvant interroger sur la présence de phénomènes hallucinatoires et une absence de consentement aux soins, a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de M. [X] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Guillaume Régnier – UHSA de [Localité 5].
Un certificat du 9 juillet 2025 du Dr [B], psychiatre au centre hospitalier Guillaume Régnier, a rappelé que l’admission était intervenue dans le cadre d’une décompensation aigüe d’un trouble psychiatrique chronique, a relevé une 'méfiance pathologique altérant (le) rapport à l’autre’ et à nouveau des 'bizarreries comportementales en faveur d’un envahissement psychique mental’ outre une acceptation 'passive’ des soins mais une adhésion 'précaire’ aux traitements et une conscience des troubles 'limitée'.
Une audience s’est tenue le 11 juillet 2025 devant le juge du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatrices et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, devant lequel le conseil de M. [X] a soulevé la tardiveté de la notification à ce dernier de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise le 30 juin 2025 par le représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatrices et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X].
Le conseil de ce dernier a interjeté appel le 16 juillet 2025.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Dans un certificat de situation du 23 juillet 2025, le Docteur [I], psychiatre des Hôpitaux au Centre Hospitalier Guillaume Régnier a émis un avis sur l’état du patient en précisant que ce dernier avait 'exprimé clairement son refus’ de se rendre à l’audience.
Dans un mémoire du 23 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département d’Ille et Vilaine relève que M. [N], admis à l’UHSA de [Localité 5], l’a été de manière effective le 03 juillet 2025, de sorte que la mesure de soins sans consentement a débuté à cette date, ainsi que la privation de liberté subie par l’intéressé, et que c’est à son entrée en UHSA de [Localité 5] que lui a été présenté l’arrêté préfectoral d’admission pour notification, arrêté qu’il a signé et daté le jour même.
Il est conclu par le représentant de l’Etat dans le département que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète doit être maintenue à l’égard de M.[X].
Ce certificat et ce mémoire précités ont été portés à la connaissance du conseil de M. [X].
A l’audience, ni le centre hospitalier ni le préfet du département ne sont représentés.
M.[X] n’est pas présent à l’audience mais représenté par son avocat.
Le conseil de ce dernier relève que le juge n’a pas répondu au moyen soulevé, à savoir la tardiveté de la notification de l’arrêté, en date du 30 juin 2025, d’admission en soins psychiatriques sans consentement et en hospitalisation complète.
Il est relevé que les motifs développés dans la décision déférée ne correspondent pas à ce moyen, pourtant soutenu en première instance, et que, n’ayant reçu notification dudit arrêté que trois jours au-delà de sa date, M. [X] a été privé, dans l’attente, de la connaissance de ses droits et de la possibilité de contester cette mesure ce que, à défaut, il aurait pu faire sans délai.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, le 16 juillet 2025 par l’intermédiaire de son conseil, M. [X] a interjeté appel de la décision du magistrat du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 juillet 2025.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que notamment la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant.
Toutefois, en application de l’article L. 3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du même article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet (1ère civ, 14 nov.2024, pourvoi n°23-22.499).
Aussi, le juge du fond doit procéder à une recherche in concreto de l’atteinte causée au droit du patient par l’irrégularité constatée, hormis l’hypothèse de l’irrégularité tenant à la méconnaissance de l’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial, considérée comme faisant nécessairement grief dès lors que cette exigence vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté.
Si le juge judiciaire ne peut, par principe et sauf le cas précité, écarter toute atteinte aux droits du patient, il doit pour autant caractériser l’atteinte concrète aux droits de ce dernier.
En l’espèce il est constant que l’arrêté d’admission de M. [X] en soins psychiatriques sans consentement, pris le 30 juin 2025, a été notifié le 3 juillet 2025 à ce dernier soit 3 jours au-delà de sa date.
Il résulte de la note d’audience que le moyen tiré de la tardiveté de cette notification a été soulevé par le conseil de M. [X] devant le premier juge.
L’ordonnance déférée, pour dire la procédure régulière, a relevé que le Préfet avait été diligent, eu égard d’une part au week-end des 28 et 29 juin, puis aux contraintes de disponibilité des places dans la structure d’accueil comme aux contraintes d’organisation du transfèrement, afin de prendre l’arrêté d’admission le lundi 30 juin 2025, après un certificat en date du vendredi 27 juin précédent, et de prendre un nouvel arrêté de transfert en UHSA le 7 juillet 2025.
Il reste que le moyen soulevé, en première instance puis à nouveau à hauteur d’appel, tient à une tardiveté non pas des arrêtés en eux-mêmes mais de la notification à M. [X] de l’arrêté d’admission du 30 juin 2025, notifié à ce dernier trois jours plus tard soit le 3 juillet 2025.
Pour autant et s’agissant du grief résultant pour le patient de cette irrégularité, il résulte du certificat établi le 27 juin 2025 par le Docteur [S], psychiatre auprès des Hôpitaux, alors que M. [X] était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4], qu’il présentait des 'troubles du comportement avec agitation psychomotrice', des 'barrages importants', refusait le suivi psychiatrique, le traitement et l’hospitalisation et était pointé un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Dans la fiche établie le 17 juin 2025, correspondant au visa administratif à l’admission du patient à l’UHSA sans consentement, était déjà mentionnés notamment des éléments de 'décompensation psychotique, impulsivité et imprévisibilité, risque de passage à l’acte hétéro-agressif'.
Du certificat établi à 24 heures, le 03 juillet 2025 à 15h56 par le Dr [I], il résulte que le patient a été admis ce 3 juillet 2025 au [Adresse 2] [Localité 5] dans un contexte de 'décompensation aiguë d’un trouble mental en détention avec risque de mise en danger sur rupture thérapeutique'. A l’admission, il est relevé une 'absence totale de conscience des troubles et de la nécessité des soins à l’hôpital. L’échange initial ne permet pas d’accéder au contenu intra psychique'. Est encore pointée une 'imprévisibilité sous-jacente perceptible'.
Du certificat établi à 72 heures, le 05 juillet 2025 à 11h par le Dr [J], il résulte des 'bizarreries de comportement, pouvant interroger la présence de phénomènes hallucinatoires’ et une absence de consentement aux soins.
Du certificat établi le 09 juillet 2025 à 12h23 par le Dr [B], il résulte encore à cette date chez le patient un discours laconique, une acceptation passive des soins médicamenteux proposés, une adhésion aux soins précaire et une conscience limitée des troubles.
Enfin, du certificat de situation du 23 juillet 2025, il résulte un état inchangé du patient avec 'la persistance d’un symptomatologie négative au premier plan, d’une méfiance pathologique vis à vis de l’autre et des soins, avec vraisemblable envahissement psychique sous-jacent associé à une certaine imprévisibilité latente', les troubles du jugement ne permettant pas le recueil d’un consentement libre et éclairé aux soins.
Aussi, même s’il ne peut être vérifié en l’état de la procédure les tentatives concrètement menées pour assurer une notification de l’arrêté d’admission du 30 juin 2025 auprès du patient avant le 3 juillet 2025, soit 3 jours au-delà de la date de l’arrêté, il convient de relever non seulement que la mesure n’a été concrètement mise en oeuvre et effective que ce 3 juillet 2025, jour de la notification, mais que sur la période antérieure l’état du patient rendait en toute hypothèse son accès à l’information à l’évidence difficile. Les certificats médicaux attestent d’un état de l’intéressé qui justifiait pleinement la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, qui notifiée le 3 juillet 2025, jour de son admission effective à l’UHSA de [Localité 5], livrait au patient l’information requise sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours sur une procédure pour laquelle enfin, dans le cadre du contrôle obligatoire du juge judiciaire, ce dernier était rapidement saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Il s’ensuit que le grief tenant à la notification tardive de l’arrêté d’admission n’est pas établi et que le moyen doit être écarté.
Sur le fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, le certificat médical de situation établi le 23 juillet 2025 par le Dr [I] atteste d’un état clinique inchangé et de 'la persistance d’un symptomatologie négative au premier plan, d’une méfiance pathologique vis à vis de l’autre et des soins, avec vraisemblable envahissement psychique sous-jacent associé à une certaine imprévisibilité latente'. Il est ajouté que troubles du jugement ne permettant pas le recueil d’un consentement libre et éclairé aux soins.
Il en résulte que le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] est nécessaire, n’est du reste pas contesté à titre subsidiaire sur le fond, et que cette mesure doit être poursuivie.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique Cadoret, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Dit recevable l’appel de M. [X] formé à l’encontre de l’ordonnance en date du 11 juillet 2025 du juge du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatrices et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 25 Juillet 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Véronique CADORET,
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [X], à son avocat, au CH et [Localité 1]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier,
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