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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/08412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08412 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCB
Nom du ressortissant :
[V] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 23 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [V] [S]
né le 24 Février 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [L] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025 à 16H15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à son placement en garde à vue et le 23 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [V] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 avril 2025 et de plusieurs peines d’interdiction du territoire national prononcées par les tribunaux correctionnels d'[Localité 4] et de [Localité 5] les 21 septembre 2023 et 26 août 2024.
Par ordonnances des 26 août et 21 septembre 2025, confirmées en appel les 28 août et 23 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [V] [S] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 octobre 2025, enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures 06, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2025 a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 octobre 2025 à 18 heures 57 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la décision du juge du tribunal judiciaire est contestable.
Il fait valoir que la menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto sans que l’absence de condamnation pénale ne puisse automatiquement induire une absence de menace pour l’ordre public et que la condamnation à une peine d’interdiction du territoire français caractérise à elle seule une telle menace alors que des condamnations pénales permettent également de caractériser un comportement caractérisant une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la réitération de placements en rétention administrative sur la base d’une même mesure d’éloignement, il soutient que le conseil constitutionnel a censuré l’article L.741-7 du CESEDA et indiqué qu’il appartenait au juge judiciaire d’apprécier la rigueur nécessaire d’un nouveau placement.
Il affirme que les diligences nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer consulaire ont été engagées par la préfecture et qu’il subsiste des perspectives raisonnables d’éloignement car [V] [S] a été reconnu dans le cadre de la coopération policière et est à l’origine de la longueur de sa rétention administrative.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Par un courriel reçu au greffe le 23 octobre 2025 à 10 heures 04 et adressé aux autres parties, le conseil de [V] [S] a sollicité du conseiller délégué :
— de prononcer la nullité de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire pour non respect du principe du contradictoire dès lors que l’avocate intervenue en première instance n’a pas réceptionné la note en délibéré produite par la préfecture
— de déclarer irrecevable la requête préfectorale en ce qu’elle est insuffisamment motivée et dépourvue de base légale, ce que la note en délibéré ne permettait pas de suppléer
— de confirmer l’ordonnance déférée en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et alors que la rétention administrative intervient après 6 placements précédents dont le dernier a pris fin le 26 juillet 2025 et excède la rigueur nécessaire.
Le conseiller délégué a entendu relever d’office et soumettre au débat contradictoire les questions suivantes :
— la question de la violation par le premier juge de l’article 7 du Code de procédure civile, sur la méconnaissance de son office résultant des recherches personnelles et sur la question de la faculté du juge qui y procède à produire une pièce en résultant et sa conséquence potentielle d’annulation de sa décision,
— la question de l’application en l’espèce de l’article L. 743-11 du CESEDA,
— la question de la portée de la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 ayant uniquement retenu l’inconstitutionnalité de l’article L. 741-7 du CESEDA régissant les conditions d’un nouveau placement en rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10 heures 30.
[V] [S] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général ne s’est pas présenté à l’audience et a pris des réquisitions communiquées au greffe et aux parties par courriel du 22 octobre 2025 à 15 heures 02 dans lesquelles il a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 6].
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a soutenu l’appel du ministère public et demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [V] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir en partie les termes de son mémoire transmis au greffe le 23 octobre 2025 à 10 heures 04, sauf à ne pas maintenir sa demande de nullité de l’ordonnance déférée et à y substituer une demande d’écart des débats de la note en délibéré envoyée au juge du tribunal judiciaire par la préfecture.
Il fait valoir que la décision du conseil constitutionnel et les termes de l’article 66 de la Constitution doivent conduire à retenir la même logique dans le contrôle du juge judiciaire du placement comme du maintien en rétention administrative.
[V] [S] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la question de la méconnaissance de son office par le premier juge
Aux termes de l’article 7 du Code de procédure civile, «Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.». Si le juge du tribunal judiciaire peut dans le cadre de son rôle de gardien des libertés enjoindre les parties de justifier d’éléments nécessaires à son appréciation au regard des éléments du débat, il est rappelé qu’il ne peut procéder lui-même à de quelconques recherches personnelles, même si leur résultat est ensuite soumis au principe du contradictoire.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’ordonnance entreprise que «Le juge du tribunal judiciaire a porté à la connaissance des parties la requête de la préfecture du Puy de Dôme en 4ème prolongation exceptionnelle de la rétention de l’intéressé en date du 10/07/2025», document qui ne faisait pas partie de ceux accompagnant la requête préfectorale ni même n’a été produit par [V] [S] ou par son conseil.
La lecture des notes d’audience ne retranscrit pourtant pas que cette pièce a bien été mise dans les débats.
Le premier juge n’avait pas été saisi par [V] [S] et son conseil d’une difficulté concernant l’existence de précédents placements en rétention administrative et a entendu relever d’office une interrogation sur les effets de la décision rendue le 16 octobre 2025 par le conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de l’article L. 741-7 du CESEDA.
En dehors du fait que cette interrogation résulte d’une erreur de droit, il appartenait au juge du tribunal judiciaire d’inviter la préfecture à justifier des précédents placements en rétention administrative, ce qui a été fait, mais ce questionnement ne pouvait le conduire à s’ingérer dans le litige en procédant à des recherches personnelles.
En procédant ainsi, le premier juge a méconnu son office ce qui conduit à l’annulation de sa décision. L’effet dévolutif de l’appel du ministère public doit conduire à l’examen de la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Puy-de-Dôme
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
Cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire.
Le conseil de [V] [S] soutient dans ses conclusions d’appel que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été suffisamment motivée et dépourvue de base légale, s’agissant uniquement de l’historique de la rétention administrative et particulièrement du visa de la base légale du placement en rétention administrative.
Tout d’abord, l’argument tiré d’un défaut de base légale est inopérant à conduire à l’application du texte susvisé.
Ensuite, la teneur même de la motivation de la requête en prolongation et sa suffisance ne sont pas plus de nature à conduire à une irrecevabilité, l’analyse même de la pertinence, passant par une suffisance relevant de l’examen au fond. Il n’est pas prétendu que la requête préfectorale était dépourvue de motivation et sa seule lecture permet de s’assurer de son existence.
Ce moyen d’irrecevabilité présenté en appel doit dès lors être rejeté.
Sur la demande d’écart des débats de la note en délibéré
Le conseil de [V] [S], renonçant à solliciter la nullité de l’ordonnance déférée à raison d’une violation du principe du contradictoire, limite sa prétention à une demande d’écart des débats de la note en délibéré envoyée par la préfecture à la demande du juge du tribunal judiciaire.
Il est rappelé que la seule sanction par le juge d’appel d’une violation du principe du contradictoire est la nullité de la décision, dès lors que la pièce discutée fait partie comme en l’espèce des débats d’appel, comme c’est le cas en l’espèce où le principe de la contradiction est maintenant pleinement respecté.
Le rejet de la fin de non recevoir prive de pertinence l’autre argument invoqué par le conseil de [V] [S] sur l’absence de faculté de produire une pièce après le dépôt de la requête.
Cette prétention doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [V] [S] a soutenu devant le juge du tribunal judiciaire et soutient encore dans le cadre de cet appel que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
Il doit à ce stade être relevé que la décision rendue le 16 octobre 2025 par le conseil constitutionnel portait sur la constitutionnalité de l’article L. 741-7 du CESEDA qui dispose dans sa version actuelle :
«La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.»
Le report d’application de l’inconstitutionnalité de ce texte a conduit les juges constitutionnels à confier au juge judiciaire la tâche de vérifier si le nouveau placement en rétention administrative «n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet». L’expression claire «saisi d’un nouveau placement en rétention» est claire et non équivoque.
L’examen d’une troisième prolongation exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA ne peut conduire le juge judiciaire à réaliser cette appréciation spécifique au placement en rétention administrative et le premier juge a d’ailleurs commis une erreur de droit en relevant d’office cette interrogation.
Aux termes de l’article L. 743-11 du CESEDA «A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.»
Ce texte ne pouvait conduire le premier juge à s’interroger sur la base légale du placement en rétention administrative sans que soit mise en avant la survenance d’éléments nouveau sur cette base légale.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le 22 août 2025, [V] [S] a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la direction interdépartementale de la police nationale du Puy-de-Dôme pour des faits de vol aggravé ;
— en sus, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 26 août 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire à une peine d’emprisonnement délictuel d’un, à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
— en outre, lors de deux placements en rétention administrative le 17 septembre 2023 et le 28 décembre 2023, I’intéressé a été placé à l’isolement en raison de détention de stupéfiants, dégradations, tentative de fuite et troubles à I’ordre public ;
— dès lors, compte-tenu des condamnations susvisées et de la gravité des faits précités, il y a lieu de considérer que le comportement délictuel de [V] [S] constitue une menace pour I’ordre public ;
— [V] [S] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Toutefois, I’intéressé a été reconnu, dans le cadre d’une coopération policière internationale, sous l’identité de [S] [V], ressortissant algérien né le 24 février 2003 à [Localité 3] (Algérie) ;
— dès le 24 août 2025, elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes ;
— le 25 août 2025, le 1er septembre, le 10 septembre, le 18 septembre, le 26 septembre 2025, le 7 octobre, le 15 octobre et le 18 octobre 2025, elle a relancé par voie électronique lesdites autorités consulaires.
Il est retenu au visa des éléments ainsi mentionnés dans la requête que la menace pour l’ordre public est en l’espèce caractérisée tant par la peine d’interdiction du territoire national, nécessairement motivée par une telle menace, comme par les peines prononcées à son encontre pour les faits ci-dessus relatés.
Cette menace pour l’ordre public suffit à elle-seule à permettre la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, sans qu’il soit besoin de vérifier si l’administration établit la délivrance à bref délai des documents de voyage.
En outre, l’identification acquise de [V] [S] permet sans équivoque de retenir des perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, il est fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Annulons l’ordonnance déférée et statuant sur la requête en prolongation présentée par la préfecture du Puy-de-Dôme,
Déclarons recevable cette requête en prolongation,
Disons n’y avoir lieu d’écarter des débats la note en délibéré communiquée au premier juge à sa demande,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [S] pendant une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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