Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02506 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI2L
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
26 juin 2024
RG :22/00605
[I]
C/
[16]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me THEVENON
— La [14]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 26 Juin 2024, N°22/00605
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [I] épouse [Y]
née le 25 Juin 1975 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloris THEVENON, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
[16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 30 novembre 2021, la [12] ([8]) de la [Adresse 13] ([14]) de [Localité 17] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [N] [Y] le 02 août 2021, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 31 janvier 2022, Mme [N] [Y] a formé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la [9] [Localité 17], laquelle, par décision du 14 juin 2022, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, par requête du 27 juillet 2022, Mme [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par ordonnance du 07 février 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [F] [V], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 16 février 2024 et a conclu :
'Question 1 et 2 : taux 60%,
RSDAE : oui, durée évaluée à 3 ans,
Observations : il y a une forte composante psychologique dans sa pathologie.'
Par jugement du 26 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que Mme [N] [Y] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté Mme [N] [Y] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé,
— condamné Mme [N] [Y] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7] ([11]).
Par déclaration par voie électronique en date du 19 juillet 2024, Mme [N] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [N] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 26 juin 2024 en ce qu’il fixe son taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 79%,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 26 juin 2024 en ce qu’il dit qu’elle ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la déboute de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé et la condamne aux dépens de l’instance;
Statuant à nouveau,
— juger que son état de santé constitue manifestement une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, pour une durée de cinq ans,
— condamner la [15] [Localité 17] aux entiers dépens.
Mme [N] [Y] soutient que :
— elle souffre d’importantes douleurs dorsales qui la handicapent au quotidien et génèrent de façon non équivoque un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%,
— depuis la saisine du pôle social, son état de santé ne s’est pas amélioré, au contraire, il s’est aggravé,
— le tribunal a retenu, à tort, qu’elle ne subissait pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— elle est âgée de 49 ans et ne dispose d’aucune qualification particulière,
— les postes à faible qualification correspondent à des postes physiques que ses handicaps ne lui permettent pas d’assurer,
— l’agence intérim dans laquelle elle était inscrite a cessé de lui proposer des missions et aucun employeur n’a souhaité donner suite à ses candidatures spontanées,
— aucun emploi ne semble possible dès lors qu’il résulte des éléments médicaux que ses douleurs dorsales irradient les membres inférieurs et supérieurs, ses douleurs causent des insomnies invalidantes, elle se déplace avec une béquille et boite, elle ne peut pas marcher plus de 20 minutes, elle ne peut pas rester assise, elle ne peut pas forcer et ne peut pas porter de poids,
— aucun aménagement de poste de travail ne permettrait de pallier ces contre-indications.
La [Adresse 13] ([14]) de [Localité 17] régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 1er juillet 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [F] [V], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, daté du 16 février 2024, est ainsi libellé :
'- Age : 48 ans, séparée, 3 enfants à charge,
— domaine d’activité : ménage dans les écoles, 3 heures par jours en septembre 2021 puis arrêt pour raisons de santé,
— pathologies et antécédents médicaux : arthrose étagée, sciatalgie droite, cervicalgies, douleurs main droite,
— examen clinique : marche avec une béquille à droite avec boiterie,
* traitement : antalgique classe II,
* poids : 81 kg, taille : 1,66
* temps de marche : 20 minutes,
* pas de port de poids,
* le déplacement est hésitant, semble douloureux,
* la colonne cervicale est de mobilité réduite et douloureuse,
* bon fonctionnement des épaules,
* la position assise est difficilement tenable,
IML : on est surpris par l’intensité des douleurs dorso-lombaires et jambe droite alors que les bilans (radio, IRM) ne mettent pas en évidence de pathologie particulière.
Conclusions : Question 1 et 2 : taux 60%,
RSDAE : oui, durée évaluée à 3 ans,
Observations : il y a une forte composante psychologique dans sa pathologie.'
Mme [N] [Y] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit à cet effet :
— un compte-rendu d’IRM lombaire en date du 27 janvier 2022,
— un scanner du rachis lombaire en date du 20 avril 2022,
— une radiographie du rachis dorsolombaire et bassin en date du 1er juillet 2022 : 'conclusion : modification modérée de la statique dorsolombaire. Discopathie dégénérative évoluée à l’étage L4-L5, latéralisée à gauche',
— un certificat médical établi le 07 juillet 2022 par le Dr [E] [S] qui atteste que Mme [N] [Y] 'présente des rachialgies chroniques avec lombalgies prédominantes, irradiations aux membres inférieurs. Ces douleurs limitent ses activités quotidiennes et rendent impossible une activité professionnelle dans de bonnes conditions de rentabilité et de sécurité. Compte tenu de ces éléments, le réexamen de son dossier [14] est nécessaire pour examiner la possibilité d’une aide au stationnement et lui attribuer un taux d’IPP conforme à son état de santé.',
— une radiographie du bassin et du rachis en totalité en date du 23 février 2024,
— un certificat médical établi le 05 mars 2024 par le Dr [P] [C] [U] : '… Patiente revient me voir pour la persistance depuis plusieurs semaines de cervicalgies s’irradiant vers les trapèzes qui ne s’améliorent pas avec le repos et qui provoque des insomnies très gênantes. Sur le plan clinique, nous avons une légère limitation fonctionnelle à la mobilité de la tête sans vrais signes de souffrance radiculaire des membres supérieurs. Pour mieux évaluer cette symptomatologie douloureuse, je programme un scanner. Concernant le terrain douloureux chronique compatible avec une fibromyalgie, je propose à la patiente de prendre contact avec le centre antidouleur de la [10][Localité 5] pour une éventuelle prise en charge pluridisciplinaire.',
— un scanner du rachis cervical en date du 21 mars 2024.
Les documents médicaux ainsi produits sont tous postérieurs à la date de la demande d’AAH effectuée le 02 août 2021 et aucun d’entre eux ne permet de conclure qu’au moment de la demande d’AAH, l’état de santé de Mme [N] [Y] entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le premier juge souligne justement que si le Dr [F] [V] estime qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ne donne aucune information sur la façon dont elle se manifeste concrètement.
Le fait allégué par Mme [N] [Y], selon lequel elle aurait, en septembre 2021 (soit environ un mois après le dépôt de sa demande d’AAH), débuté une mission d’intérim qui n’a pu être menée à son terme en raison de son état de santé, n’est corroboré par aucun élément du dossier.
Force est de constater que Mme [N] [Y] ne procède que par affirmations et ne justifie d’aucune démarche entreprise pour effectuer une formation ou pour trouver un emploi compatible avec son état de santé.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étant pas caractérisée à la date de la demande, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [N] [Y] de sa demande d’attribution d’AAH.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 26 juin 2024,
Déboute Mme [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [N] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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