Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 mai 2025, n° 24/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/04292 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT7M
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 17 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 22/00546
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Rui RESENDE GOMES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Rui RESENDE GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S210404
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt habitat du 15 novembre 2006, acceptée le 27 novembre 2006, la Société Générale a consenti à M. [X] [S] et Mme [V] [C], agissant solidairement entre eux, un prêt d’un montant de 217 250 euros, remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation à usage de résidence principale sise à [Localité 6] (78).
La société Crédit Logement s’est portée caution à hauteur de la somme empruntée.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 24 juin 2010, M. [S] a été placé en liquidation judiciaire.
Par courrier du 18 février 2011, la Société Générale, visant la vente en cours du bien immobilier et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt.
Selon quittance subrogative du 29 septembre 2011, la société Crédit Logement a réglé en lieu et place des emprunteurs la somme de 94 090,12 euros.
La procédure de liquidation judiciaire de M. [S] a été clôturée le 23 septembre 2014 pour insuffisance d’actifs.
Par courrier recommandé reçu le 22 juillet 2021, Mme [C] a été mise en demeure par la société Crédit Logement de régler la somme de 23 437,72 euros restant due après déduction des différents règlements intervenus depuis le 20 juin 2012.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Crédit Logement a le 17 janvier 2022 saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir le condamnation de Mme [C] au paiement d’une somme principale actualisée à 22 677,39 euros, outre intérêts au taux légal.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
dit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription de l’action présentée par la société Crédit Logement est irrecevable ;
dit qu’en tout état de cause, l’action [n'] est ni forclose ni prescrite,
condamné Mme [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 22 677,39 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 13 octobre 2021,
condamné Mme [C] aux dépens et dit que Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné Mme [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 5 juillet 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer à ce titre le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles,
En conséquence,
juger l’action de la société Crédit Logement prescrite,
Subsidiairement,
ordonner que la créance de la société Crédit Logement soit fixée à la somme de 13 660,79 euros,
Infiniment subsidiairement,
lui accorder de s’acquitter des sommes mises à sa charge par échéances de 550 euros et que tout incident se produisant au paiement de l’une des échéances rendra exigible immédiatement la totalité des créances restant dues,
En tout état de cause,
condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [C] recevable en la forme mais le dire mal fondé,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la fin de non-recevoir invoquée par Mme [C] irrecevable,
le confirmer en ce qu’il a condamné Mme [C] à lui payer la somme de 22 677,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021,
le confirmer en toutes ses autres dispositions,
débouter Mme [C] de ses demandes et prétentions comme étant irrecevables ou mal fondées,
la débouter de sa demande de délais de paiement et subsidiairement dire qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, la créance redeviendra immédiatement exigible sans qu’il soit nécessaire pour la société Crédit Logement de délivrer une mise en demeure,
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
la condamner aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier & associés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Mme [C] soutient que l’action du Crédit Logement, soumise aux dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation ( anciennement L.137-2 ), est prescrite. Elle fait valoir à cet égard qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre deux des règlements dont fait état la caution ; que le bénéfice de la suspension de la prescription qu’a retenu le premier juge ne peut être invoqué que contre les personnes vis à vis desquelles la suspension est édictée ; que la société Crédit Logement, qui agit en sa qualité de caution au titre de l’article 2305 du code civil, ne justifie pas d’une quelconque déclaration de créance à la procédure collective, et qu’il n’est pas démontré qu’elle pouvait bénéficier à titre personnel de la suspension. Soulignant que selon l’article 1204 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits, les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres, elle considère que la société Crédit Logement ne caractérise pas dans ses écritures l’impossibilité d’agir à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent prétendre au bénéfice de la suspension la concernant.
La société Crédit Logement conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription.
En effet, Mme [C] n’a pas saisi de cet incident le juge de la mise, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, et elle ne peut donc être jugée recevable devant la cour à invoquer la même fin de non-recevoir tirée de la prescription, purement et simplement écartée par le tribunal faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état. En tout état de cause, l’intimée conteste que la prescription soit acquise.
Rappelant successivement que le point de départ de la prescription applicable à la caution solvens qui exerce son recours personnel contre le débiteur doit être fixé à la date à laquelle ladite caution a exécuté son obligation et réglé le créancier, que conformément à l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, étant précisé que les effets interruptifs ainsi caractérisés ne se divisent pas et que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner, et qu’enfin, en vertu de l’article 2234 du code civil et de l’article 1203 du même code (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), la suspension de la prescription, qui produit ses effets à l’égard d’un codébiteur solidaire, s’impose également aux autres, elle fait valoir qu’elle a payé la Société Générale le 29 septembre 2011, qu’elle était dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de M. [S], avec qui Mme [C] était engagée solidairement, jusqu’au 23 septembre 2014, date de la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 24 juin 2010, que cette impossibilité d’agir, emportant suspension de la prescription, peut être opposée à Mme [C], codébitrice solidaire, et qu’à partir du 23 septembre 2014 et jusqu’au 17 janvier 2022, il ne s’est jamais écoulé plus de deux ans sans que n’intervienne un règlement au moins partiel de sa créance, caractérisant une reconnaissance des droits du créancier interruptive de la prescription. Subsidiairement, la société Crédit Logement soutient que si elle devait être estimée prescrite en son recours personnel, elle ne saurait l’être sur le fondement du recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, la Société Générale ayant déclaré sa créance le 21 juillet 2010, ce qui a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, tant à l’égard de M. [S] que de Mme [C], conformément à l’article 2245 du code civil.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription, il y a lieu de rappeler que selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir, en sorte que le tribunal, après avoir relevé que Mme [C] n’avait pas saisi le juge de la mise en état aux fins de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, a eu raison d’en déduire que sa fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée dans ses conclusions au fond, était irrecevable.
Les fins de non recevoir, aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, pouvant être proposées en tout état de cause, Mme [C] est toutefois recevable à soulever la prescription à l’occasion de l’instance d’appel.
Il y a lieu en conséquence pour la cour de statuer sur une éventuelle prescription.
En vertu de l’article L.137-2 puis de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de prescription de l’action intentée par la caution sur le fondement de l’article 2305 du code civil se situe au jour du paiement.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon l’article 1203 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir.
Selon la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation au visa de ces deux textes, l’impossibilité d’agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l’article 2245, alinéa 1, du code civil, d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, en agissant contre l’un quelconque d’entre eux ( Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 17-18.219).
Ainsi, quand bien même un créancier n’est pas dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de tous ses co-débiteurs solidaires, la suspension à l’égard de l’un d’entre eux peut être invoquée à l’égard de tous les autres.
Enfin, en vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le délai de deux ans dont disposait la société Crédit Logement, organisme professionnel, pour agir à l’encontre des emprunteurs a commencé à courir le 29 septembre 2011.
A cette date, M. [S], co-emprunteur solidaire de Mme [C], se trouvait en liquidation judiciaire, ce qui, en application de l’article L.621-40 du code de commerce interdisait à la société Crédit Logement d’agir en paiement de sa créance, résultant du prêt consenti antérieurement par la Société Générale et de son engagement de caution, et suspendait le cours de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Comme exposé ci-dessus, cette suspension s’étendait aux poursuites, résultant de la même créance, susceptible d’être exercées à l’encontre de Mme [C], même si la société Crédit Logement restait en droit d’agir à son encontre.
Le cours de la prescription a repris à compter du 23 septembre 2014, date de la clôture de la procédure.
Au vu du décompte détaillé produit par la caution, Mme [C], qui ne conteste pas utilement qu’il s’agissait de régler la dette de M. [S] et d’elle-même à l’égard de la société Crédit Logement, a procédé à des versements, par virements successifs, à compter du 10 juillet 2015 et jusqu’au 13 octobre 2021, sans qu’il ne s’écoule jamais, entre chacun de ses règlements, un délai supérieur à deux ans.
La prescription, suspendue puis interrompue à intervalles réguliers, n’était donc pas acquise le 17 janvier 2022 lorsque la société Crédit Logement a engagé son action devant le tribunal.
La fin de non recevoir soulevée par Mme [C] est en conséquence écartée.
Sur la demande en paiement, au fond
Mme [C], à titre subsidiaire, conteste le quantum de la créance de la société Crédit Logement, dont le montant ne s’élève, soutient-elle, qu’à 13 660,79 euros. Elle fait valoir, en premier lieu, que le décompte de son adversaire ne tient pas compte de différents versements qu’elle a régularisés entre le 23 novembre 2011 et le 10 juillet 2015, et en second lieu, qu’il comporte une erreur s’agissant du montant qui lui est revenu dans le cadre de la liquidation judiciaire, qui n’est pas de 59 793,36 euros mais de 64 128,83 euros. Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend l’intimée, elle n’était pas en défaut lors de la déchéance du prêt immobilier, et que la société Crédit Logement ne justifie pas du bien fondé de la déchéance du prêt, ni d’ailleurs de sa défaillance, dans le cadre de son recours subrogatoire.
La société Crédit Logement objecte que, puisqu’agissant sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, elle est en droit de solliciter les intérêts au taux légal à compter du jour du paiement effectué au profit du créancier, jusqu’à ce qu’elle soit intégralement payée, et que par ailleurs, conformément à la règle prévue par l’article 1343-1 alinéa 1er du code civil, le paiement partiel s’impute sur les intérêts. Son décompte de créance applique cette règle, et les intérêts au taux légal y sont clairement détaillés contrairement à ce qu’affirme l’appelante. Elle ajoute que, n’exerçant pas son recours subrogatoire, il ne lui appartient pas de justifier du bien fondé de l’exigibilité anticipée du prêt.
A titre liminaire, quand bien même la société Crédit Logement, qui se borne à exposer ses doutes quant à la recevabilité de cette demande, ne réclame pas spécialement dans le dispositif de ses écritures que la contestation de Mme [C] soit jugée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, il n’est pas inutile d’observer que Mme [C], en demandant à la cour de fixer le montant de sa créance à la somme de 13 660,79 euros, ne formule pas une prétention nouvelle, mais fait valoir un moyen de défense au fond, à l’encontre de la prétention de son adversaire. De sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée.
La société Crédit Logement exerce devant la cour d’appel, et au demeurant exclusivement nonobstant l’argumentation subsidiaire qu’elle a développée en réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription soutenue par son adversaire, le recours personnel qu’elle tient de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la cause, qui lui permet de récupérer contre le débiteur le principal ce qu’elle a payé, avec intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Mme [C], qui n’a pas appelé la banque en intervention, alors qu’elle n’en a pas été empêchée, n’est pas fondée, dans le cadre d’un tel recours, à opposer à la caution qui a payé la dette les contestations qu’elle aurait pu faire valoir contre le prêteur de deniers, en sorte que ses contestation tenant aux conditions dans lesquelles la déchéance du terme du prêt a été prononcée ne peuvent prospérer.
La société Crédit Logement produit pour justifier de sa créance, outre la quittance subrogative mentionnée ci-dessus, un décompte détaillé, arrêté au 22 novembre 2021, qui reprend les règlements effectués et la date de ceux-ci, détaille le calcul des intérêts ( taux, période, assiette de calcul) et fait apparaître un solde restant dû de 22 677,39 euros au 13 octobre 2021.
Mme [C] ne justifie pas qu’elle a procédé, en règlement de sa dette, à des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la société Crédit Logement.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve que la société Crédit Logement aurait effectivement perçu, en suite de la liquidation judiciaire de M. [S], une somme supérieure à celle de 59 793,63 euros mentionnée dans le décompte de l’intimée.
Son propre décompte ne peut être retenu, ne serait ce que parce qu’il ne tient pas compte des intérêts qui sont dus à la société Crédit Logement depuis qu’elle a payé la banque en lieu et place des emprunteurs.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 22 677,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [C] demande à pouvoir régler sa dette par échéances mensuelles de 550 euros.
La société Crédit Logement s’y oppose, en faisant valoir que Mme [C] a déjà bénéficié des plus larges délais, qu’elle ne démontre pas être en mesure de régler une somme de 550 euros par mois, ce qu’elle n’a jamais fait, ses règlements oscillant entre 150 et 300 euros et plus aucune somme n’étant versée depuis octobre 2021, que le règlement d’une somme mensuelle de 550 euros ne permettrait pas un apurement de la dette en 24 mois, et que l’appelante n’indique pas de quelle façon elle en réglerait le solde.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Mme [C], en tenant compte du montant de son salaire, du montant de la pension d’invalidité que perçoit son conjoint et après avoir déduit les charges mensuelles de la famille, propose un règlement de 550 euros par mois.
Cependant, le règlement de la dette en 24 mois, délai maximum que permet la loi, suppose des règlements mensuels de l’ordre de 945 euros, sans compter les intérêts qui courent depuis le 13 octobre 2021.
Mme [C] ne justifie pas que sa situation financière est susceptible d’évoluer prochainement, en sorte qu’elle serait en mesure de régler, à l’issue du délai accordé, le solde qui resterait dû à la société Crédit Logement.
Par ailleurs, elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement, et aucun règlement n’est intervenu depuis le 13 octobre 2021, au vu des pièces produites aux débats.
En conséquence, la demande de délais est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité justifie par ailleurs de la condamner à régler à la société Crédit Logement, au titre de la procédure d’appel, une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable devant la cour d’appel la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Crédit Logement ;
La rejette,
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, et y ajoutant ;
Déboute Mme [C] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne Mme [C] aux dépens de l’appel, et autorise Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier & associés, à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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