Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFSW
Nom du ressortissant :
[V] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [E]
né le 01 Février 1988 à [Localité 5]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 7]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Février 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans qui assortissait une obligation de quitter le territoire français édictée le 5 juillet 2024 par le préfet de l’Eure-et-[Localité 6], notifiée à l’intéressé le 8 juillet 2024 et exécutée d’office le 17 juillet 2024 lors de sa levée d’écrou.
Suivant ordonnance du 17 janvier 2025, confirmée en appel le 19 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [V] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de vingt-six jours.
Par requête du 11 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 01 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [V] [E] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 12 février 2025 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à requête.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025 à 10 heures 32, le conseil de [V] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé.
Il soulève, au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, l’irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention, laquelle peut être invoquée pour la première fois en cause d’appel et ne suppose pas la démonstration d’un grief, en excipant de l’absence de production de la pièce justificative utile qu’est l’arrêté de délégation de signature qui fonde la compétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14 février 2025 à 10 heures 30.
[V] [E] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [E], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a des problèmes de santé, en l’occurrence de l’hypertension et qu’il d’ailleurs revenu en France après son éloignement en juillet 2024 car il ne pouvait pas correctement se soigner en Guinée. Il n’a pas vu le médecin de l’OFII, mais relate que sa tension est surveillée quotidiennement au centre de rétention et qu’il a d’ailleurs d’autres soucis médicaux en raison d’un accident de travail à la suite duquel il a eu des prothèses au niveau de la colonne vertébrale, soulignant qu’il s’est détruit la santé au travail. Il tient à signaler qu’il ne comprend pas pourquoi il a été directement expulsé lors de sa sortie de prison sans passer par le centre de rétention, ce qui ne lui a pas laissé la possibilité de contester la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il ajoute que ses enfants lui manquent et qu’il est actuellement très préoccupé par son état de santé.
MOTIVATION
L’appel du conseil de [V] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, le conseil de [V] [E] soutient, au visa de ce texte, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, en estimant qu’elle devait être accompagnée de l’arrêté de délégation de signature qui fonde la compétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Il convient toutefois de relever que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-12 précité.
Il y a dès lors lieu de rejeter la fin de non-recevoir présentée en cause d’appel par le conseil de [V] [E] et de déclarer recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé déposée par l’autorité préfectorale.
Par ailleurs, en l’absence d’autre moyen soulevé par le conseil de [V] [E], la décision déférée est confirmée, en ce qu’elle a considéré que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, étant en tout état de cause observé que [V] [E] ne conteste pas avoir refusé d’embarquer à bord du vol programmé ce jour à 6 heures 55 à destination de [Localité 4] avec une correspondance à [Localité 8], acte constitutif d’une obstruction qui suffit à lui-seul à justifier son maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [E],
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée à hauteur d’appel,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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