Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/703
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVPN
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 8] en date du 12 Février 2025
Appelants
M. [V], [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. GROUPE CLIMA’THERM, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée parla SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [S] [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SABEKO SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Sakebo Savoie a pour activité les travaux d’installation et de dépannage pour les activités de plomberie, sanitaire, chauffage, VMC. En 2021, elle a souscrit 4 contrats de location avec option d’achat pour 4 véhicules Renault trafic, qui ont été publiés à la requête de la société Natiocredimur au registre des sûretés mobilières du tribunal de commerce.
Le 31 octobre 2022, la société Groupe Clima’therm, dirigée par M. [V] [R] a acheté la totalité des parts sociales de la société Sakebo Savoie.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire de la société Sakebo Savoie, désignant la selarl AJ Meynet comme administrateur judiciaire et la selarl MJ Alpes comme mandataire judiciaire. Le jugement a été publié le 25 juillet 2024.
Par jugement du 9 septembre 2024, la liquidation judiciaire de la société Sakebo Savoie a été ordonnée et la selarl MJ Alpes, désignée comme liquidateur, a sollicité la vente aux enchères auprès du juge-commissaire des biens figurant dans l’inventaire, y compris les 4 véhicules Renault trafic qui n’ont pas été revendiqués dans le délai de 3 mois, soit avant le 25 octobre 2024.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de l’EURL Sakebo Savoie a :
— Constaté l’inopposabilité du droit de propriété du tiers susceptible de revendiquer à la procédure collective,
— Commis la Selarl [U] [H] commissaire-priseur à la liquidation judiciaire, aux fins d’effectuer la vente aux enchères publiques desdits éléments mobiliers d’actifs inventoriés apparaissant comme étant susceptibles d’être revendiqués par la SARL Clima’therm, après avoir procédé aux opérations de publication et fait sommation au débiteur d’avoir à assister à ladite vente aux enchères publiques, ainsi que d’effectuer toutes les démarches et vérifications nécessaires en vue de la préparation de ladite vente,
— Dit que s’il était besoin, l’Officier Ministériel ci-dessus désigné prendra toutes dispositions pour que tous les éléments mobiliers d’actif inventoriés soient sauvegardés, notamment et si besoin était par le changement des serrures,
— Dit que l’Of’cier Ministériel ci-dessus désigné établira pour le compte du mandataire judiciaire les factures faisant apparaître la T.V.A. pour les opérations concemées par la vente aux enchères publiques,
— Dit que la vente aux enchères publiques de ces éléments mobiliers d’actif devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et ce, a’n de permettre une libération rapide des locaux ou sont entreposés les biens,
— Dit qu’il appartiendra à la Selarl [U] [H] de transmettre sans délai le produit de la vente aux enchères publiques au mandataire judiciaire, afin d’éviter toute voie d’éxecution de la part d’un créancier grevant ainsi le gage général de l’intégralité des créanciers,
— Dit qu’en ce qui concerne les frais d’inventaire et de prisée préalables à la vente aux enchères publiques, ceux-ci seront à la charge de la procédure au titre des frais de justice, sauf l’application des dispositions de l’article 9 du décret du 29 mars 1985 si la vente aux enchères publiques intervient dans le délai de 6 mois qui suit la date de la prisée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 février 2025, M. [V] [R] et la SARL Groupe Clima’therm ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Constaté l’inopposabilité du droit de propriété du tiers susceptible de revendiquer à la procédure collective,
— Commis la Selarl [U] [H] commissaire-príseur a la liquidation judiciaire, aux fins d’effectuer la vente aux enchères publiques desdits éléments mobiliers d’actifs inventoriés apparaissant comme étant susceptibles d’être revendiqués par la SARL Clima’therm, après avoir procédé aux opérations de publication et fait sommation au débiteur d’avoir à assister à ladite vente aux enchères publiques, ainsi que d’effectuer toutes les démarches et vérifications nécessaires en vue de la préparation de ladite vente,
— Dit que s’íl était besoin, l’Officier Ministériel ci-dessus désigné prendra toutes dispositions pour que tous les éléments mobiliers d’actif inventoriés soient sauvegardés, notamment et si besoin était par le changement des serrures,
— Dit que l’Of’cier Ministériel ci-dessus désigné établira pour le compte du mandataire judiciaire les factures faisant apparaître la T.V.A. pour les opérations concemées par la vente aux enchères publiques,
— Dit que la vente aux enchères publiques de ces éléments mobiliers d’actif devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et ce, a’n de permettre une libération rapide des locaux ou sont entreposés les biens,
— Dit qu’il appartiendra à la Selarl [U] [H] de transmettre sans délai le produit de la vente aux enchères publiques au mandataire judiciaire, afin d’éviter toute voie d’éxecution de la part d’un créancier grevant ainsi le gage général de l’intégralité des créanciers,
— Dit qu’en ce qui concerne les frais d’inventaire et de prisée préalables à la vente aux enchères publiques, ceux-ci seront à la charge de la procédure au titre des frais de justice, sauf l’application des dispositions de l’article 9 du décret du 29 mars 1985 si la vente aux enchères publiques intervient dans le délai de 6 mois qui suit la date de la prisée.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupe Clima’therm et M. [V] [R] sollicitent de la Cour d’appel de Chambery de :
— Réformer l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Chambery, en ce qu’elle a :
— Constaté l’inopposabilité du droit de propriété du tiers susceptible de revendiquer à la procédure collective ;
— Commis la Selarl [U] [H], commissaire-priseur près la liquidation judiciaire, aux fins d’effectuer la vente aux enchères publiques desdits éléments mobiliers d’actif inventoriés apparaissant comme étant susceptibles d’être revendiqués par la Sarl Groupe Clima’therm, après avoir procédé aux opérations de publication et fait sommation au débiteur d’avoir à assister ladite vente, ainsi que d’effectuer toutes démarches et vérifications utiles en vue de sa préparation ;
— Dit que, s’il était besoin, l’Officier ministériel ci-dessus désigné prendra toutes dispositions utiles afin que tous les éléments mobiliers d’actif inventoriés soient sauvegardés, notamment par le changement des serrures ;
— Dit que l’Officier ministériel ci-dessus désigné établira, pour le compte du mandataire judiciaire, les factures faisant apparaître la T.V.A. pour les opérations concernées par la vente aux enchères publiques ;
— Dit que la vente aux enchères publiques devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de ladite ordonnance afin de permettre une libération rapide des locaux où sont entreposés les biens ;
— Dit qu’il appartiendra à la Selarl [U] [H] de transmettre sans délai le produit de la vente au mandataire judiciaire afin d’éviter toute voie d’exécution individuelle de la part d’un créancier;
— Dit qu’en ce qui concerne les frais d’inventaire et de prisée préalable à la vente, ceux-ci seront à la charge de la procédure au titre des frais de justice, sauf à faire application de l’article 9 du décret du 29 mars 1985 si la vente intervient dans le délai de six mois suivant la prisée;
Et statuant à nouveau,
— Rejeter la demande du liquidateur judiciaire de l’eurl Sabeko Savoie tendant à être autorisé à vendre aux enchères publiques les biens inventoriés mais non revendiqués dans les délais ;
— Condamner la Selarl Mj Alpes représentée par Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sabeko Savoie à payer à Monsieur [V] [R] et la société Groupe Clima’therm la somme de 3.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
' le crédit-bailleur, la société Natiocredimur, a régulièrement publié les contrats, et est donc dispensée de revendication, son droit de propriété étant opposable à la procédure collective,
' ils bénéficient, en tant que cessionnaires des droits du crédit-preneur en liquidation, de la possession des véhicules.
Par dernières écritures du 1er octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Sakebo Savoie demande à la cour de :
— Déclarer non fondé l’appel interjeté par Monsieur [R] [V] et la société Groupe Clima’therm, les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— Déclarer irrecevable et subsidiairement infondée l’opposition formée par Monsieur [R] [V] et la société Groupe Clima’therm à la vente aux enchères quatre véhicules, visés dans l’inventaire de la Selarl [U] [H],
— Confirmer l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par Monsieur le juge-commissaire,
— Condamner Monsieur [R] [V] et la société Groupe Clima’therm à payer à la Selarl Mj Alpes représentée par Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sabeko Savoie à la somme de 2500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser la Selarl Lx Grenoble [Localité 8] à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la selarl MJ Alpes, ès qualité, fait valoir que :
' la société Groupe Clima’therm, locataire des contrats de location des 4 Renault trafic n’a jamais levé l’option d’achat et ne peut se prévaloir d’un droit de propriété sur les véhicules, et qu’elle est donc irrecevable en application des articles 31 et 32 du code procédure civile en son action en revendication ;
' seule la société Natiocredimurs, propriétaire, peut se prévaloir de l’absence de mise en demeure, l’article R641-32 du code de commerce n’imposant aucun délai pour le faire, même s’il est d’usage d’attendre que l’ordonnance soit définitive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 13 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel de la société Climatherm
L’article 31 du code de procédure civile dispose 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (1ère Civ. 17 mai 1993, pourvoi n°91-15-761P).
La société Clima’therm justifie être devenue la nouvelle locataire des véhicules trafic FX354LN, GC017RR, GE251MG et GC228RR suivant contrat tripartite du 13 mars 2024 entre le propriétaire bailleur, la locataire cédante de son contrat, la société Sakebo Savoie, lesquels seont immatriculés au nom de la société Natiocrédimur, avec comme utilisateur la société Sakebo Savoie.
Si l’inventaire dressé par Me [H] le 26 août 2024 comporte quelques erreurs dans les immatriculations 'CTTE Renault Trafic n°[Immatriculation 10], CTTE Renault Trafic n°[Immatriculation 11], CTTE Renault Trafic n°[Immatriculation 6], CTTE Renault Trafic n°[Immatriculation 7]', il est aussi relevé que les trois derniers véhicules n’ont pas été présentés, et indiqué de façon contradictoire que les véhicules sont 'propriété de la société Climatherm, location à Sakebo Savoie, loué à la société Climatherm, cette dernière ayant repris les contrats de location le 01/03/2023". Dès lors, il sera considéré que les quatre véhicules Renault trafic figurant dans l’inventaire de la société [H] sont bien les objets des contrats de location avec option d’achat passés en 2021 entre la société Natiocrédimur et la société Sakebo Savoie, et que la société Climatherm, en tant que nouveau locataire bénéficiant des contrats, dispose bien d’un intérêt à agir pour s’opposer à la vente aux enchères des véhicules dont elle a la jouissance, dans la mesure où son droit pourrait être remis en question par cette vente.
Les appelants seront donc déclarés recevables en leur action.
II- Sur le fond
L’article L624-9 du code de commerce dipose 'La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.'
L’article suivant, L624-10 énonce 'Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Il est établi par le dossier que les contrats de location avec option d’achat signés le 5 octobre 2021 entre la société Natiocrédimurs et la société Sakebo Savoie ont été publiés au greffe du tribunal de commerce le 7 décembre 2021, ce qui n’est pas contesté.
L’obligation de publicité a pour objet d’informer les tiers sur le fait que les biens qui constituent les actifs apparents du débiteur ne lui appartiennent pas.
Or, le mandataire a manifestement présenté sa requête de vente des actifs mobiliers inventoriés sans se préoccuper des mentions contradictoires qui existaient au sein de l’inventaire établi par Me [H], puisqu’il était indiqué, concernant les véhicules, qu’ils étaient 'propriété de Clima’therm, location à la société Sakebo Savoie, loué à la société Clima’therm, cette dernière ayant repris les contrats de location le 01/03/2023". A en suivre le commissaire-priseur, les Renault Trafic, propriété de Clima’therm, auraient, in fine, été pris en location par la société Clima’therm elle-même, ce qui n’avait guère de sens et méritait de réaliser une recherche sur le propriétaire du véhicule, ainsi qu’une vérification sur la publicité qui aurait évité des démarches inutiles.
A l’évidence, la selarl MJ Alpes, pas plus que le juge-commissaire, ne pouvaient se fonder sur l’article L624-9, soit l’absence de revendication dans le délai de 3 mois pour prononcer la vente des quatre véhicules Renault Trafic figurant dans l’inventaire du commissaire-priseur, alors que ces biens faisaient l’objet d’une location avec option d’achat publiée avant publication du jugement d’ouverture de la procédure collective. Il n’est pas davantage possible pour le mandataire de substituer à sa motivation l’application de l’article R641-32 du code de commerce, permettant de vendre un bien qui n’a pas fait l’objet d’une demande de restitution dans le délai d’un mois après mise en demeure du propriétaire, fondement juridique qui n’a jamais été soulevé avant l’instance d’appel, n’était pas invoqué au soutien de la requête en vente, et n’a pas servi de fondement à la décision du juge-commissaire.
En dernier lieu, la selarl MJ Alpes ne peut opposer à la société Clima’therm et son gérant sa qualité de locataire des véhicules litigieux, alors qu’elle les a désignés comme devant bénéficier de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire et n’a pas pris la peine de vérifier l’existence d’une publication, non plus que les mentions sur les certificats d’immatriculation, alors que les mentions de l’inventaire auraient dû l’alerter sur une anomalie.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné la vente des quatre véhicules objets d’une location avec option d’achat.
III- Sur les mesures accessoires
Succombant au fond, la selarl MJ Alpes ès-qualités, supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a constaté l’inopposabilité du droit de propriété du tiers susceptible de revendiquer à la procédure collective portant sur les quatre véhicules Renault Trafic immatriculés FX354LN, GC017RR, GE251MG et GC228RR, qui font l’objet d’une publicité régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Sakebo Savoie,
Dit que sont exclus de la vente aux enchères publiques les quatre véhicules susvisés,
Confirme la décision entreprise pour le surplus, soit sur la vente des biens mobiliers figurant au I- matériel d’exploitation, au II- location- crédit-bail-dépôt et au III- Stock, à l’exception des véhicules Renault trafic immatriculés FX354LN, GC017RR, GE251MG et GC228RR,
Condamne la selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Sakebo Savoie aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Sakebo Savoie à payer à la société Clima’therm et M. [V] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-[Localité 8]
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-[Localité 8]
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