Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 févr. 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEPH
Décision du
Tribunal des Activités Economiques de LYON
Au fond
du 15 janvier 2025
RG : 2024f03709
ch n°
[L]
[B]
S.A.S. GROUPE FONCIERE [L]
Société ZEN ELEC
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. AJ [N] & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Février 2026
APPELANTS :
Société GROUPE FONCIERE [L],
Société par actions simplifiée et immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 820 774 826, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dans le cadre de l’exercice de ses droits propres en
application de l’article L641-9 du Code de commerce, demeurant en cette qualité au siège social.
Sis [Adresse 6]
([Localité 11]
ET
Société ZEN ELEC,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 900 741 042, représentée par son président domicilié ès qualité audit siège et agissant en qualité de dirigeant de la société GROUPE FONCIERE [L] placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon du 15 janvier 2025.
Sis au [Adresse 16]
([Localité 12]
ET
Monsieur [M] [L],
Né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15],
de nationalité française,
agissant en qualité d’actionnaire et d’ancien dirigeant de la société GROUPE FONCIERE [L]
Demeurant [Adresse 1]
([Localité 11]
ET
Madame [U] [L] née [B],
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17]
de nationalité française,
agissant en qualité d’actionnaire et d’ancien dirigeant de la société GROUPE FONCIERE [L]
demeurant [Adresse 1]
([Localité 11]
Représentées par Me Jessica BRON, avocat au barreau de LYON, toque : 1246
INTIMEES :
La SELARL MJ ALPES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2.117 €, dont le siège social se situe [Adresse 13], immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 830.490.413, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE FONCIERE [L], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques Lyon en date du 15 janvier 2025, représentée par Maîtres [O] [S] et [O] [X]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8]
([Localité 9]
ET
La SELARL AJ [N] & ASSOCIES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 225.000 euros, immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 884964511, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GROUPE FONCIERE [L], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques Lyon en date du 2 avril 2024, représentée par Maîtres [N],
Sis [Adresse 4]
([Localité 9]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, Avocat Général, près la Cour d’Appel de Lyon.
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 05 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Groupe Foncière [L], initialement présidée par M. [M] [L], actionnaire de la société, a pour activité l’acquisition, la détention et la vente de biens immobiliers.
Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert un redressement judiciaire à l’égard de la SAS Groupe Foncière [L] et désigné la SELARL AJ [N] & Associés en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2024, M. [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, et ce, pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire.
Par requête du 20 décembre 2024, la SELARL AJ [N] & Associés a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Groupe Foncière [L] en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
— prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale (L. 641-1) de la société Groupe Foncière [L], inscrite au RCS sous le numéro 820 774 826 RCS [Localité 14], société par actions simplifiée, [Adresse 7], acquisition, détention, gestion, administration, vente de tous biens et droits immobiliers ou mobiliers,
cessation des paiements : 2 octobre 2022,
— nommé la SELARL MJ Alpes représentée par Me [O] [X] ou Me [O] [S] en qualité de liquidateur judiciaire,
— maintenu M. [R] [H], juge-commissaire, et Mme [Z] [E], juge-commissaire suppléant,
— maintenu la SELAS Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire-priseur judiciaire,
— mis fin à la période d’observation,
— mis fin à la mission de la SELARL AJ [N] & associés, représentée par Me [A] [I] [N] ou Me [C] [N], en qualité d’administrateur judiciaire,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
— fixé au 15 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
'
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025, M. [M] [L], Mme [U] [B] épouse [L] et les sociétés Groupe Foncière [L] et Zen Elec ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Alpes, ès qualités, et la procureure générale.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/664.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, ces mêmes parties ont interjeté un second appel, en intimant également l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01938.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 8 avril 2025.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2025, la juridiction du premier président a déclaré nulles les assignations délivrées par les sociétés Groupe Foncière [L] et Zen Elec, agissant en qualité de dirigeant de la société Groupe Foncière [L], et déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par les époux [L].
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la présidente de la 3ème chambre A de la présente cour, saisie par la SELARL MJ Alpes, ès qualités, et la SELARL AJ [N] et associés, ès qualités, d’un incident tendant à voir juger nul l’appel de la société Groupe Foncière [L] et de la société Zen Elec en qualité de dirigeante de cette société, et juger irrecevable l’appel formé par les époux [L], a :
— rejeté la demande de la SELARL MJ Alpes, ès qualités, et de la SELARL AJ [N] et associés, ès qualités, tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par les sociétés Groupe Foncière [L] et Zen Elec,
— déclaré irrecevable l’appel formé par M. [L] et Mme [B] épouse [L],
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
'
Au terme de conclusions n°2 récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés Groupe Foncière [L] et Zen Elec demandent à la cour, au visa des articles L.210-9, L. 225-122 du code de commerce et 131-6 15° du code pénal, de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Groupe Foncière [L] en procédure de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau :
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette conversion,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses,
— condamner solidairement les sociétés MJ Alpes et AJ [N] & Associés à payer à la société Groupe Foncière [L] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2025, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, et la SELARL AJ [N] & associés, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public, par conclusions notifiées le 5 juin 2025, a relevé que le mandataire judiciaire avait, à juste titre, estimé que la poursuite de la période d’observation devait être conditionnée à l’accord des investisseurs, à la désignation d’un nouveau gérant, à la cession par l’ancien gérant de ses parts à son épouse, et à la consignation de fonds permettant de couvrir le passif et les frais de justice, et a fait valoir que le requérant n’avait apporté une réponse qu’à un seul de ces points et n’avait joint aucune pièce à son assignation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 18 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conversion en liquidation judiciaire de la société Groupe Foncière [L]
Les sociétés appelantes reprochent au tribunal d’avoir motivé la conversion du redressement de la société Groupe Foncière [L] en liquidation judiciaire exclusivement sur la condamnation de M. [L] à une interdiction de gérer, au mépris de la jurisprudence qui l’interdit.
Elles font valoir que le mandataire judiciaire était favorable à un renvoi de l’affaire afin de permettre la levée des conditions permettant une sortie anticipée de la procédure tout comme le juge commissaire, et que le ministère public a requis la conversion en liquidation judiciaire pour ce seul motif.
Elles exposent que le Kbis de la société a été mis à jour le jour de l’audience du tribunal de commerce, qu’il mentionnait le nom d’un nouveau dirigeant, et que M. [L] n’avait plus la qualité de dirigeant selon le procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2024, qui a nommé la société Zen Elec en qualité de nouveau président.
Elles précisent que ce procès-verbal comporte une coquille matérielle puisqu’il indique que M. [L] a convoqué l’assemblée générale alors que les associés se sont réunis spontanément, mais que cette erreur a été rectifiée au terme d’un procès-verbal d’assemblée générale du 27 janvier 2025.
Elles ajoutent que les formalités liées à la nomination du nouveau dirigeant ont été accomplies après information des organes de la procédure, et validées par le greffe du tribunal des activités économiques de Lyon, la décision ayant été régulièrement publiée.
Elles relèvent que ni l’extrait Kbis à jour ni l’assemblée générale du 19 décembre 2024 n’ont fait l’objet d’une quelconque contestation ou d’une action en nullité, de sorte que l’extrait Kbis fait foi jusqu’à preuve contraire et que le procès-verbal de nomination du nouveau dirigeant de la société Groupe Foncière [L] est opposable aux tiers.
Elles font également valoir que les dispositions relatives au droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer prévue à l’article L.653-8 du code de commerce, résultant de l’article L.653-9 du code de commerce, ne sont pas applicables à M. [L] qui a été interdit de gérer en application de l’article 131-6 du code pénal, de sorte que ce dernier avait parfaitement le droit de voter à l’assemblée générale du 19 décembre 2024.
La SELARL MJ Alpes, ès qualités, et la SELARL AJ [N] & associés, ès qualités, objectent que les premiers juges ne se sont pas fondés exclusivement sur l’interdiction de gérer de M. [L] pour prononcer la conversion du redressement en liquidation judiciaire puisque le jugement reprend notamment les conditions évoquées par le mandataire qui auraient permis d’éviter cette conversion, qui n’ont pas été levées, en relevant que les appelants échouent à rapporter la preuve qu’elles le sont désormais.
Elles affirment néanmoins que le changement de dirigeant et l’assemblée générale du 19 décembre 2024 sont irréguliers puisque, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon rendu le 28 novembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, M. [L] s’est vu interdire de diriger, administrer, gérer ou contrôler toute société pendant cinq ans.
Elles estiment qu’il n’y a pas de confusion entre l’interdiction de gérer prononcée sur le fondement de l’article 131-6 5° du code pénal et celle susceptible d’être prononcée sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, dès lors que par l’effet de la décision du tribunal correctionnel, M. [L] a été condamné à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale, avec exécution provisoire, étant ainsi privé de ses prérogatives de dirigeant et d’actionnaire de la société Groupe Foncière [L], ce qui lui interdisait de convoquer l’assemblée générale des actionnaires et de voter sur l’ordre du jour de cette assemblée générale.
Elles en déduisent que la désignation de la société Zen Elec en qualité de président de la société Groupe Foncière [L] est nulle et irrégulière.
Selon l’article L.631-15 du code de commerce, « I. ' Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que (Ord. no 2008-1345 du 18 déc. 2008, art. 81) «le débiteur» dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II. ' À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire «le redressement est manifestement impossible ».
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et «la ou les personnes désignées par le comité social et économique», et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
Aux termes de l’article L 640-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »
L’absence de dirigeant de la société Groupe Foncière [L] ne peut être un motif de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire alors que ladite société est représentée à la procédure d’appel par la société Zen Elec, désignée comme dirigeante, et que l’extrait Kbis à jour au 15 janvier 2025 révèle que la société appelante a pour président la société Zen Elec, société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 14], désignée à ces fonctions par procès-verbaux d’assemblée générale des 19 décembre 2024 et 27 janvier 2025.
Si cette désignation est irrégulière, comme le soutiennent les organes de la procédure, à la date à laquelle la cour statue, aucune décision n’a été rendue qui viendrait annuler la désignation de la société Zen Elec en qualité de dirigeante, et aucune action n’a d’ailleurs été engagée à cette fin.
Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Groupe Foncière [L], les premiers juges ont retenu l’impossibilité de proposer un plan.
Les sociétés appelantes prétendent que le redressement de la société n’est pas manifestement impossible et reprochent au tribunal de n’avoir fait aucune analyse sur les perspectives de redressement.
Elles font valoir que le passif déclaré à hauteur de 1 549 383,14 euros a été ramené à 1 224 363 euros, après négociation avec les créanciers et règlements, et qu’une première vente immobilière permettait de l’apurer à hauteur de 1 034 363,62 euros.
Elles prétendent que la société Groupe Foncière [L] avait des perspectives de redressement viables puisqu’elle pouvait apurer l’intégralité du passif, qu’elle n’a créé aucune dette postérieure et que le règlement des frais pouvait être assuré par des apports complémentaires des associés.
Cependant, ainsi que le relèvent l’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire, l’apport promis par l’actionnaire de 180 000 euros n’est pas intervenu, alors que le passif qui s’élève à la somme de 1 052 023,52 euros excède les sommes séquestrées et que la société Groupe Foncière [L], qui n’a plus d’activité, ne fournit aucun document comptable ni prévisionnnel et se montre très taisante sur les rentrées d’argent dont elle dispose qui lui permettraient de faire face aux charges d’exploitation dans le cadre d’une poursuite d’activité et rembourser le passif dans le cadre d’un plan, la cession de ses biens immobiliers ne suffisant pas pour permettre la poursuite de son activité.
Le tribunal a donc pu justement considérer que le redressement de la société Groupe Foncière [L] était manifestement impossible et le jugement critiqué mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge des sociétés appelantes qui succombent en leurs prétentions et il ne pourra dès lors être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,
Laisse les dépens d’appel à la charge des sociétés Groupe Foncière [L] et Zen Elec, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés appelantes.
La greffière La présidente
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