Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 70
N° RG 25/00439
— N° Portalis DBVL-V-B7J-VSC5
DÉBITEUR :
[L] [R]
Mme [L] [R]
C/
[6]
CAF LOIRE-ATLANTIQUE
[5]
S.A.S. [8]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [L] [R]
[6]
CAF LOIRE-ATLANTIQUE
[5]
S.A.S. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [L] [R]
née le 14 mars 1984 à [Localité 10] (SEINE SAINT DENIS)
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
[6]
Chez [12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représentée
CAF LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représentée
[5]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représentée
S.A.S. [8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 avril 2023, Mme [L] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 14 mars 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 309 euros.
Mme [L] [R] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré irrecevable la contestation Mme [L] [R]
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 20 novembre 2024, Mme [L] [R] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Mme [L] [R] a comparu. Elle demande :
Vu les articles 9 et 651 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 733-6, L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable sa contestation.
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable sa contestation.
— Renvoyer à la commission de surendettement.
Subsidiairement,
— Fixer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 181 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a relevé que les mesures imposées avaient été notifiées le 23 mars 2024, que Mme [L] [R] avait contesté ces mesures le 29 avril 2024 et en a déduit que le recours était irrecevable en application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Mme [L] [R] conteste désormais avoir reçu notification des mesures imposées le 23 mars 2024. Elle prétend que la preuve de la notification n’est pas rapportée.
Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article R. 733-6, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Dans sa déclaration d’appel, Mme [L] [R] a confirmé avoir reçu notification des mesures imposées le 23 mars 2024 et les avoir contestées le 29 avril 2024, reconnaissant expressément avoir dépassé le délai de recours de six jours.
De l’aveu de Mme [L] [R], sa contestation est tardive. Or l’aveu judiciaire est irrévocable. Il fait foi contre celui qui l’a fait tant à l’égard des parties que du juge.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Postulation ·
- Adresses ·
- Rédaction d'actes ·
- Collégialité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Plan ·
- Intérêt collectif ·
- Commune ·
- Modification ·
- Béton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Consentement
- Radiation ·
- Requête en interprétation ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Écrit ·
- Rôle
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Comités ·
- Titre ·
- Sociétés
- Vente aux enchères ·
- Trafic ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Location ·
- Mobilier ·
- Option d’achat ·
- Actif ·
- Droit de propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Ad hoc ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Durée
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Redressement ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Administrateur ·
- Actionnaire
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Océan ·
- Sociétés immobilières ·
- Cession ·
- Actif ·
- Transfert ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Administrateur ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.