Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 8 oct. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2020, N° 20/07049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
AFFAIRE GRACIEUSE
(N°2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTOX
Décision déférée à la Cour : Sur requête en omission de statuer d’un arrêt rendu le 02 Mai 2024 par la chambre 6 du pôle 6 de la Cour d’Appel de PARIS, RG N° 20/07049. Jugement du 14 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06089
REQUÉRANTE
Mme [R] [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
DÉFENDEURS
SCP BTSG prise en la personne de Me. [Y] [W], mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. EL SABOR CUBANO
Association AGS CGEA IDF EST
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 09 juillet 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société El Sabor Cubano exploitait un restaurant cubain.
A compter du mois de mars 2016, la société El Sabor Cubano a établi des bulletins de paie pour Mme [R] [F] [N] en qualité de manager mentionnant une date d’entrée au 6 janvier 2016 et un salaire de base correspondant à 76 heures de travail par mois.
Par lettres du 7 avril 2017, Mme [F] [N] s’est plainte auprès de la société El Sabor Cubano de sa situation aux motifs qu’elle n’avait jamais obtenu un contrat de travail conforme à la proposition initiale d’un emploi à temps complet de manager moyennant un salaire de 2 000 euros, seul un contrat à durée déterminée à temps partiel lui ayant été remis, contrat qu’elle avait refusé de signer, que des salaires ne lui avaient pas été payés et que le 5 avril 2017, en se présentant sur son lieu de travail, elle avait appris que son employeur avait signé un contrat avec d’autres personnes ayant repris le restaurant.
Mme [F] [N] dit avoir reçu courant septembre 2017 de la société El Sabor Cubano des documents de fin de contrat. Ces documents, datés du 31 mars 2017, comprennent notamment un certificat de travail indiquant que Mme [F] [N] a été employée du 6 janvier 2016 au 31 mars 2017 en qualité de manager et une attestation Pôle emploi mentionnant son emploi en contrat à durée indéterminée et son « licenciement suite à fermeture définitive de l’établissement ».
Par lettre du 27 octobre 2017, Mme [F] [N] a accusé réception desdits document mais en a contesté leur contenu au motif notamment qu’elle n’avait pas reçu la somme mentionnée dans le solde de tout compte.
Par lettre du 14 novembre 2017, la société El Sabor Cubano a répondu que son contrat de travail avait été repris en application de l’article L. 1224-1 du code du travail par la société Akwaba depuis le 1er avril 2017.
Le 3 août 2018, Mme [F] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 14 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Requalifie le contrat à durée déterminée de Mme [F] [N] en contrat à durée indéterminée à temps partiel
Condamne la société El Sabor Cubano à payer à Mme [F] [N] les sommes suivantes :
— 996,53 euros à titre d’indemnité pour l’absence sur le contrat de travail à durée déterminée initial de la mention quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [F] [N] du surplus de sa demande
Déboute la société El Sabor Cubano de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens. ».
Mme [F] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2021, Mme [F] [N] a demandé à la cour de :
« Dire et juger Mme [F] [N] bien fondée en son appel.
Dire et juger la société EL SABOR CUBANO mal fondée en son appel incident et l’en débouter intégralement.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société EL SABOR CUBANO à payer à Mme [R] [F] [N] la somme de 996,53 € à titre d’indemnité pour l’absence sur le contrat de travail à durée déterminée initial de la mention quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] [N] de sa demande de requalification du contrat de travail, prétendument à temps partiel, en contrat à durée indéterminée en temps complet, de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement, intervenu le 31 mars 2017 sans lettre de licenciement et donc sans motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017, de congés payés afférents au rappel de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié sur le fondement de l’article L 8223-1 du Code du Travail, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés arrêtée à la date du 30 juin 2016, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif.
Infirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] [N] de sa demande de régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux de décembre 2015 à avril 2017 inclus, de remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire de décembre 2015 à avril 2017 conformes, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts.
Et, statuant à nouveau,
Requalifier le contrat prétendument à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Dire et juger le licenciement de Mme [F] [N], intervenu le 31 mars 2017 sans lettre de licenciement et donc sans motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société EL SABOR CUBANO à payer à Mme [F] [N] les sommes suivantes:
— 23.382,00 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017
— 2.338,20 € au titre des congés payés incidents
— 15.588,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du Code du travail
— 2.598,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 259,80 € au titre des congés payés incidents
— 712,72 € à titre d’indemnité de licenciement
— 1.798,61 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés arrêtée à la date du 30 juin
2016
— 2.598,00 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 16.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000,00 € en application de l’article 700 du CPC, en cause d’appel
Ordonner à la société EL SABOR CUBANO de régulariser les cotisations sociales auprès des organismes sociaux de décembre 2015 à avril 2017 inclus, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Ordonner à la société EL SABOR CUBANO de remettre à Mme [F] [N] un certificat de travail conforme mentionnant comme date d’entrée le 18 décembre 2015 et comme date de sortie le 30 avril 2017, une attestation destinée au Pôle Emploi conforme mentionnant les mêmes dates d’entrée et de sortie et un salaire brut de 3.897 € brut par mois, ainsi que la remise des bulletins de salaire de salaire de décembre 2015 à avril 2017 conformes, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider les astreintes.
Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société EL SABOR CUBANO aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, et les frais de signification que Mme [F] [N] a déjà été contrainte
d’engager pour un montant de 164,68 €, en raison du refus de la société de constituer avocat dans les délais, l’intégralité des frais de signification et d’exécution de l’arrêt que pourraient avoir à engager Mme [F] [N].
Débouter la société EL SABOR CUBANO de sa demande reconventionnelle formée à titre de
« dommages et intérêts pour les préjudices subis par la société et le caractère abusif de la présente procédure ».
Débouter la société EL SABOR CUBANO de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du CPC. ».
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2021, la société El Sabor Cubano a demandé à la cour de :
« Dire et juger mal fondé l’ensemble des demandes de Madame [F] [N]
L’en débouter
Réformant partiellement le jugement rendu par le Conseil des Prudhommes de [Localité 3] le 4 septembre 2020
Recevoir la société EL SABOR CUBANO en son appel incident
Dire et juger que le contrat conclu entre la société EL SABOR CUBANO et Madame [F] [N] est un contrat à durée déterminée à temps partiel
A titre subsidiaire
Fixer à 200 € l’indemnité pour l’absence sur le contrat de travail à durée déterminée initial de la mention quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
Condamner Madame [F] [N] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la société EL SABOR CUBANO et le caractère abusif de la présente procédure
Condamner Madame [F] [N] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Condamner Madame [F] [N] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître André TURTON sur le fondement de l’article 699 du CPC. ».
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société El Sabor Cubano et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes du 7 septembre 2022 remis à personne se disant habilitée, Mme [F] [N] a fait assigner en intervention forcée l’Unedic AGS CGEA d’Ile-de-France et la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Lors de l’audience du 12 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2024 afin que l’appelante régularise la procédure à l’encontre du mandataire ad hoc de la société El Sabor Cubano, étant précisé que par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire.
Par actes du 26 octobre 2023 remis à personne se déclarant habilitée, Mme [F] [N] a assigné en intervention forcée la SCP BTSG prise en la personne de Me [W], mandataire ad hoc de la société El Sabor Cubano, et à nouveau l’AGS CGEA d’Ile-de-France afin de voir :
« Dire et juger Mme [F] [N] bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] [N] de sa demande de requali cation du contrat de travail, prétendument à temps partiel, en contrat à durée indéterminée en temps complet.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] [N] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement, intervenu le 31 mars 2017 sans lettre de licenciement et donc sans motif, dépourvu dc cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017, de congés payés afférents au rappel de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié sur le fondement de l’article L 8223-1 du Code du Travail, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés arrêtée à la date du 30 juin 2016, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif.
Infirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] [N] de sa demande de régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux de décembre 2015 à avril 2017 inclus, de remise d’un certi cat de travail, d’une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire de décembre 2015 à avril 2017 conformes, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts.
Et, statuant à nouveau,
Requalifier le contrat prétendument à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Dire et juger le licenciement de Mme [F] [N], intervenu le 31 mars 2017 sans lettre de licenciement et donc sans motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre principal,
Fixer 1a créance de Mme [F] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société EL SABOR CUBANO aux sommes suivantes :
23.382,00 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017
2.33 8,20 € au titre des congés payés incidents
l5.588,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-l du Code du travail
2.598,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
259,80 € au titre des congés payés incidents
712,72 € à titre d’indemnité de licenciement
l.798,6l € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés arrêtée à la date du 30 juin 2016
2.598,00 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
16.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne devait pas entrer en voie de xation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société EL SABOR CUNANO,
Condamner la société EL SABOR CUBANO, représentée par son mandataire ad hoc, la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre [Y] [W], à payer à Mme [F] [N] les sommes suivantes :
23.3 82,00 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017
2.338,20 € au titre des congés payés incidents
l5.588,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du Code du travail
2.598,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
259,80 € au titre des congés payés incidents
712,72 € à titre d’indemnité de licenciement
l.798,6l € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés arrêtée à la date du 30 juin 2016
2.598,00 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
l6.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et, en tant que de besoin,
Fixer l’ensemble des demandes ci-dessus rappelées au passif de la société EL SABOR CUBANO.
En tout état de cause,
Ordonner à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [W], mandataire ad hoc de la société EL SABOR CUBANO, de régulariser les cotisations sociales auprès des organismes sociaux de décembre 2015 à avril 2017 inclus, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signi cation de l’arrêt à intervenir.
Ordonner à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [W], mandataire ad hoc de la société EL SABOR CUBANO de remettre à Mme [F] [N] un certificat de travail conforme mentionnant comme date d’entrée le 18 décembre 2015 et comme date de sortie le 30 avril 2017, une attestation destinée au Pôle Emploi conforme mentionnant les mêmes dates d’entrée et de sortie et un salaire brut de 3.897 € brut par mois, ainsi que la remise des bulletins de salaire de salaire de décembre 2015 à avril 2017 conformes, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signi cation de l’arrêt à intervenir.
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider les astreintes.
Y ajoutant,
Condamner la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Y] [W], mandataire ad hoc de la société EL SABOR CUBANO, aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des frais de signi cation déjà engagées par Mme [F] [N] dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi que l’intégralité des éventuels frais de signi cation de l’arrêt qu’elle pourrait encore avoir à engager.
Condamner la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre [Y] [W], mandataire ad hoc de la société EL SABOR CUBANO, de payer à Mme [F] [N] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, en cause d’appel.
Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes jusqu’au 1er octobre 2021, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société EL SABOR CUBANO par le Tribunal de commerce de Paris.
Déclarer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 14 septembre 2020 et l’arrêt à intervenir opposables Q l’AGS CGEA IDF.
Juger les créances dues à Mme [F] [N] garanties par l’AGS CGEA IDF, à l’exception de celle relative à l’article 700 du CPC. ».
La SCP BTSG en sa qualité de mandataire ad hoc et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 2 mai 2024, la cour a statué comme suit :
« Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [V] de sa demande relative à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de régularisation des cotisations.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le contrat de travail de Mme [N] [V] n’a pas été transféré à la société Akwaba.
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [N] [V] en contrat de travail à temps plein.
Dit que le licenciement de Mme [N] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances de Mme [N] [V] sur le passif de la société El sabor cubano, représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société El sabor cubano aux sommes de :
— 30 136,80 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2019 au 31 mars 2017,
— 3 013,68 € au titre des congés payés afférents,
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 897 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 389,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 974,25 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 312,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au 1er juillet 2016,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Dit que les intérêts moratoires sont dus pour les rappels de salaire et les créances salariales à compter de la date de réception par la société El sabor cubano de la convocation devant le bureau de conciliation, au 1er octobre 2021.
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière.
Rejette la demande d’intérêts moratoires en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Ordonne à la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société El sabor cubano de remettre à Mme [N] [V] le certificat de travail, les bulletins de salaire, et l’attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément à la présente décision.
Déboute Mme [N] [V] de sa demande d’astreinte.
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS.
Dit que les sommes allouées à Mme [N] [V] seront garanties par l’AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, à l’exclusion de l’indemnité allouée par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [N] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La cour condamne la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société El sabor cubano aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel. ».
Le 9 janvier 2025, Mme [F] [N] a transmis à la cour par la voie électronique une requête en omission de statuer par laquelle elle prie la cour de :
« ' STATUER pour compléter la décision déférée sur l’ensemble des demandes chiffrées dans les assignations en intervention forcée qu’elle a fait délivrées pour l’audience du 4 mars 2024 à l’encontre de la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] es qualité de mandataire ad hoc de la société EL SABOR CUBANO et à l’encontre de l’Unédic délégation AGS, CGEA d’Ile de France.
' FIXER en tant que de besoin les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
' DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir,
' DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public. ».
Par actes du 31 janvier 2025 remis à personne se disant habilitée, Mme [F] [N] a signifié à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [W], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société El Sabor Cubano et à l’AGS CGEA Ile-de-France la requête en omission de statuer, ses pièces et la convocation à se présenter à l’audience du 19 mai 2025.
Lors de cette audience, seule Mme [F] [N] s’est fait représenter, la SCP BTSG ès qualités et l’AGS n’ayant pas constitué avocat et répondu sur la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, comme le fait valoir la requérante, la cour n’a, dans son arrêt du 2 mai 2024 portant le numéro de RG 20/07052, statué sur aucune des demandes de Mme [F] [N] dès lors que si cet arrêt mentionne sur sa première page comme appelante Mme [F] [N], toutes les autres pages concernent Mme [M] [N] [V], mère de Mme [F] [N], pour laquelle un arrêt a été rendu le même jour dans une autre instance d’appel formée contre la société El Sabor Cubano.
Ainsi, c’est à juste titre que Mme [F] [N] se prévaut de l’existence d’une omission de statuer. Il convient de la réparer dans les limites de sa requête qui ne concerne que ses demandes chiffrées, étant précisé que ces demandes impliquent préalablement et nécessairement de statuer sur la question du transfert du contrat de travail et sur la qualification de celui-ci.
Sur la procédure
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la SCP BTSG en sa qualité de mandataire ad hoc et l’AGS qui n’ont pas conclu sont réputées s’approprier les motifs du jugement.
Sur le transfert du contrat de travail
Mme [F] [N] conteste tout transfert de son travail à la société Akwaba, faisant valoir que la sous-location n’est pas un contrat entraînant le transfert légal et que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Le jugement a retenu que le contrat de travail de Mme [F] [N] avait été transféré à la société Akwaba aux motifs que celle-ci a conservé la même activité que celle de la société El Sabor Cubano que Mme [F] [N] avait été informée de ce transfert par sa mère et en s’étant déplacée le 5 avril 2017.
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique, conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
En l’espèce, le contrat de sous-location consenti à la société Akwaba dont la société El Sabor Cubano s’est prévalue ne justifie pas en lui-même du transfert des éléments incorporels portant sur le bail des locaux et la clientèle et aucun des éléments produits et retenus dans les motifs du jugement ne permet de caractériser les éléments corporels et/ou incorporels, le personnel propre et l’organisation de l’ensemble de ces éléments composant l’entité économique prétendument transférée et son objectif. Les conditions d’un transfert du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies. En conséquence, c’est à tort que le jugement a retenu dans ses motifs que le contrat de travail de Mme [F] [N] avait été transféré à la société Akwaba.
Sur la « requalification » du contrat de travail et les demandes de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 et des congés payés afférents
Mme [F] [N] fait valoir que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, en l’absence de tout contrat écrit et faute de renversement de la présomption en résultant, et que le salaire convenu à l’embauche était de 2 000 euros net, soit 2 580 euros, salaire qui lui a effectivement été payé jusqu’en juin 2016, aucun salaire ne lui ayant été versé pour la période postérieure.
Le jugement, qui a requalifié le contrat à durée déterminée versé à la barre en contrat à durée indéterminée à temps partiel, a relevé que Mme [F] [N] avait attendu plus d’une année pour réclamer un rappel de salaire sur la base de 2 000 euros par mois, qu’elle ne démontrait pas avoir effectué un travail à temps complet et que les fiches de paie jusqu’à fin décembre 2016 portaient sur un salaire brut de 735 euros.
L’article L. 1242-12 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et qu’à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En application de l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit.
A défaut d’écrit, le contrat est présumé conclu pour un temps plein. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de prouver d’une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à disposition.
En l’espèce, si un contrat à durée déterminée à temps partiel a été établi par la société El Sabor Cubano pour Mme [F] [N], il n’a jamais été signé ni par la salariée, ni par la société El Sabor Cubano, laquelle a d’ailleurs reconnu dans ses conclusions d’appel que la salariée ne l’avait pas signé. En conséquence, le contrat de travail de Mme [F] [N] est un contrat à durée indéterminée et présumé à temps complet. Il n’est versé aucun document de nature à prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à disposition, étant observé que les bulletins de paie sont insuffisants, à eux seuls, pour établir l’existence d’un contrat de travail à temps partiel. Aucun contrat de travail n’ayant été signé, il n’y a pas lieu à requalification et il convient de juger que le contrat de travail ayant lié les parties est un contrat à durée indéterminée à temps plein, le jugement étant infirmé en ce sens.
Son contrat de travail étant à temps plein, Mme [F] [N] est fondée à réclamer un rappel de salaire sur la base d’un temps complet.
Mme [F] [Z] indique avoir perçu la somme de 2 000 euros net par mois conforme aux engagements pris jusqu’à juin 2016 inclus, bien que la société lui ait délivré des bulletins de paie pour un salaire de base de 735 euros par mois, et force est de constater d’une part qu’elle ne réclame aucun arriéré de salaire pour la période jusqu’à juin 2016 et que dans sa lettre du 7 avril 2017, Mme [F] [N] faisait déjà état d’un salaire de 2 000 euros. Il s’en déduit que le salaire convenu était de 2 580 euros brut par mois.
Aucun élément ne justifie que l’employeur ait effectivement payé à Mme [F] [N] les salaires mentionnés sur les bulletins de paie établis à partir de juillet 2016 alors que la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur.
Dans ces conditions, il est alloué à Mme [F] [N] la somme de 23 382 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 et celle de 2 338,20 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au soutien de sa demande, Mme [F] [N] fait valoir qu’aucun bulletin de paie ne lui a été remis pour janvier et février 2016, que son employeur ne justifie pas avoir procédé à une déclaration préalable à l’embauche et a dissimulé la réalité des heures de travail accomplies par elle, ce qui caractérise l’intention de dissimuler son activité.
Il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salarié concerné qui a fait l’objet d’un travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Cette indemnité est due à condition que le caractère intentionnel du travail dissimulé soit établi. Or tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur le licenciement et ses conséquences
Mme [F] [N] fait valoir que faute de notification d’une lettre de licenciement comportant l’énoncé du motif de celui-ci, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’elle est fondée à prétendre aux indemnités de rupture, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement a débouté Mme [F] [N] de ses demandes relatives au licenciement par voie de conséquence, après avoir retenu le transfert du contrat de travail, et « au vu des pièces et éléments versés aux débats ».
Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l’employeur décide de licencier le salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. En l’absence d’une lettre contenant l’énonciation des motifs du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société El Sabor Cubano a établi des documents de fin de contrat datés du 31 mars 2017dont une attestation Pôle emploi mentionnant le licenciement de Mme [F] [N] « suite à fermeture définitive de l’établissement », ce qui caractérise une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur s’analysant en un licenciement mais qui n’a été accompagnée d’aucune lettre de licenciement. Par suite, le licenciement de Mme [F] [N] est privé de cause réelle et sérieuse.
Mme [F] [N], qui avait moins de deux ans d’ancienneté lors de son licenciement, est fondée à prétendre à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi en application de l’article L. 1235-5 dans sa version applicable au litige.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (née en 1990), de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, il lui est alloué une indemnité à hauteur de 1 500 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Eu égard à son ancienneté d’un peu plus d’une année, Mme [F] [N] est fondée à obtenir une indemnité compensatrice du préavis d’un mois auquel elle avait droit, soit la somme de 2 598 euros outre celle de 259,80 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ces sens.
Mme [F] [N] est fondée à réclamer en vertu de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable une indemnité de licenciement calculée sur la base d'1/5 de mois, sur la base du salaire mensuel de 2 598 euros. Son ancienneté court à compter du 6 janvier 2016, aucun élément ne justifiant que la relation de travail ait commencé antérieurement, et jusqu’à la fin du mois d’avril 2017, le mois du préavis étant compris pour le calcul de l’indemnité, soit une ancienneté en mois complets de 1 an et 3 mois. Il est alloué à Mme [F] [N] la somme de 649,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’article L 1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige :
Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l’espèce, aucune procédure de licenciement n’a été mise en 'uvre, la violation de la procédure concernant notamment l’assistance de la salariée par un conseiller lors de l’entretien préalable au licenciement. Il en est résulté un préjudice pour Mme [F] [N] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros, le jugement étant infirmé.
Mme [F] [N] réclame une indemnité compensatrice de congés payés de 1 798,61 euros pour la période de décembre 2015 à juin 2016.
Il a d’ores et déjà été retenu que Mme [F] [N] n’est devenue salariée de la société El Sabor Cubano qu’à compter du 6 janvier 2016 de sorte que sa demande de congés payés portant sur la période antérieure n’est pas fondée. En revanche, aucun élément n’établit qu’elle ait été remplie de ses droits à congés payés pour la période du 6 janvier 2016 au 30 juin 2016, étant en particulier relevé qu’il n’est pas justifié que la somme visée dans le reçu du solde de tout compte ait été effectivement payée à Mme [F] [N]. Il est lui alloué à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour cette période la somme de 1 199,06 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Il convient de fixer les créances de Mme [F] [N] au passif de la société El Sabor Cubana aux sommes précitées.
Sur les intérêts
Les créances salariales ci-dessus visées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société El Sabor Cubano de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 1er octobre 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Les sommes à caractère indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produisent pas d’intérêts, le cours des intérêts ayant été arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCP BTSG ès qualités est condamnée aux dépens de première instance et d’appel mais il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [N] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, étant précisé que les dépens liés à l’instance relative à l’omission de statuer sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu la requête en omission de statuer de Mme [F] [N] ;
Répare l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 2 mai 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 20/07052 opposant Mme [R] [F] [N] à la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société El Sabor Cubano et à l’AGS CGEA d’Ile-de-France en ce que ledit arrêt est complété par le présent arrêt dont le dispositif est le suivant :
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail, au rappel de salaire et aux congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de congés payés, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le confirme en ses dispositions relatives à l’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le contrat de travail entre la société El Sabor Cubano et Mme [F] [N] est un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
Fixe les créances de Mme [F] [N] au passif de la société El Sabor Cubano aux sommes suivantes :
23 382 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 et celle de 2 338,20 euros au titre des congés payés afférents
1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 598 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 259,80 euros au titre des congés payés afférents.
649,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 199,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 6 janvier 2016 au 30 juin 2016 ;
Dit que les créances salariales ci-dessus visées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société El Sabor Cubano de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 1er octobre 2021 ;
Condamne la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société El Sabor Cubano aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu le 2 mai 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 20/07052 ;
Dit que les dépens de l’instance en omission de statuer sont laissés à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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