Infirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 14 nov. 2024, n° 23/05144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [N] [E]
C/
Maître [C] [T]
— -------------------------
N° RG 23/05144 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQGR
— -------------------------
DU 14 NOVEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 14 NOVEMBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 2]
présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 02 octobre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [C] [T]
Avocat, demeurant [Adresse 1]
absente,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 03 Septembre 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [E] a relevé appel d’une décision rendue le 2 octobre 2023 par le délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 900 € TTC les honoraires dus par lui à Me [C] [T].
Il fait valoir qu’il n’a signé aucune convention d’honoraires, n’a pas mandaté Me [T] pour intenter une action, et n’est redevable que d’une consultation, au montant de 400 € TTC, qu’il a d’ores et déjà réglé.
Me [T] est défaillante.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n’ 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’absence de convention, comme en l’espèce, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l’espèce, aucune autre diligence qu’une consultation n’est démontrée, M. [E] produisant aux débats un courriel qu’il a adressé le 25 novembre 2021 à Me [T] en lui indiquant qu’il renonçait, au regard du coût prévisible, à intenter une action telle que lui proposait Me [T].
Cette dernière, qui ne comparaît pas à l’audience, ne produit aux débats aucun élément susceptible de démontrer qu’elle a accompli d’autres diligences que la consultation, non contestée par son client.
Il en résulte qu’il convient, en infirmation de la décision entreprise, de fixer à la somme de 400 € TTC, déjà réglée, les honoraires dus par M. [E] à Me [T].
Cette dernière supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Me [C] [T] à la somme de 400 € TTC ;
Constate que M. [E] a déjà réglé cette somme ;
Laisse les dépens à la charge de Me [T].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Expert ·
- Séparation de biens ·
- Partage ·
- Partie ·
- Tunisie ·
- Communauté légale
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Sécurité routière ·
- Société d'assurances ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Assurances ·
- Réparation ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Plan
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Consentement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Intention ·
- Etat civil ·
- Validité ·
- Domicile conjugal ·
- Demande ·
- Résidence habituelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Représentation ·
- Cour d'appel ·
- Courriel ·
- Public ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Requête en interprétation ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Écrit ·
- Rôle
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Plan ·
- Intérêt collectif ·
- Commune ·
- Modification ·
- Béton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Consentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.