Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 22 février 2024, n° 21/01948
CPH Versailles 25 mai 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 février 2024
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CASS
Cassation 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de convention de forfait en heures

    La cour a estimé que la demande de rappel de salaires était fondée et a ordonné le paiement d'une somme pour les heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de reclassement

    La cour a jugé que le salarié devait être reclassé à la position 3.2, conformément aux obligations de l'employeur.

  • Accepté
    Discrimination en raison de l'appartenance syndicale

    La cour a reconnu la discrimination syndicale et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté l'existence de harcèlement moral et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Diffusion d'informations confidentielles

    La cour a jugé que la diffusion d'informations confidentielles constituait une atteinte à la vie privée et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a statué sur l'affaire opposant M. [T] [G] [V] à la société Sopra Steria Group concernant des demandes de paiement pour heures supplémentaires, discrimination syndicale, harcèlement moral, atteinte à la vie privée et manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait partiellement accueilli les demandes de M. [V], notamment en matière de rémunération pour heures supplémentaires et formation. La cour d'appel a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en reconnaissant la discrimination syndicale et le harcèlement moral, ordonnant le reclassement de M. [V] à la position 3.2 de la convention collective Syntec et l'établissement d'un plan de carrière. La cour a alloué des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et atteinte à la vie privée, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel et de formation. La cour a également déclaré irrecevable la demande de paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires en l'absence de convention de forfait valide. La société Sopra Steria Group a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 févr. 2024, n° 21/01948
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01948
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 25 mai 2021, N° 19/00551
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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