Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°
N° RG 25/04166
— N° Portalis DBVL-V-B7J-WBZI
DÉBITEUR :
Madame [Y] [Z]
Mme [Z] [Y]
C/
S.C.I. SCI [1]
[2] CHEZ [3]
[4] CHEZ [3]
SGC [Localité 1]
[5]
[6]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
Mme [Z] [Y]
S.C.I. SCI [1]
[2] CHEZ [3]
[4] CHEZ [3]
SGC [Localité 1]
[5]
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/04/2026
à :
— BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
S.C.I. SCI [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Marine EISENECKER, avocat au barreau de LORIENT
[2] CHEZ [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/12/2025
[4] CHEZ [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/12/2025
SGC [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/11/2025
[5]
agence surendettement [Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/12/2025
[6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 9 juillet 2024, Mme [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 21 novembre 2024, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [1], créancière, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
— Déclaré recevable la contestation de la SCI [1].
— Dit Mme [Z] [Y] de bonne foi.
— Rejeté la demande de la SCI [1] tendant à la voir déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Fixé pour les besoins de la procédure la créance de la SCI [1] à la somme de 5 855,36 euros.
— Dit que la situation de Mme [Z] [Y] n’était pas irrémédiablement compromise.
— Renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclarations des 15 juillet et 21 octobre 2025, Mme [Z] [Y] a interjeté appel. Les procédures ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
Mme [Z] [Y] a comparu. Elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa bonne foi.
— Le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Dire sa situation irrémédiablement compromise.
— Confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
— Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI [1] a comparu. Elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 700-1 et suivants et L. 761-1 du code de la consommation,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit Mme [Z] [Y] de bonne foi et rejeté la demande tendant à la voir déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Statuant à nouveau,
— Dire Mme [Z] [Y] de mauvaise foi et la déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— A tout le moins, la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la situation de Mme [Z] [Y] n’était pas irrémédiablement compromise.
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé pour les besoins de la procédure sa créance à la somme de 5 855,36 euros et la fixer à la somme de 13 090,08 euros.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne foi de la débitrice.
La SCI [1], bailleresse de Mme [Z] [Y], lui reproche d’avoir sciemment aggravé son endettement en s’abstenant de payer le loyer durant de nombreux mois. Elle lui reproche également de n’avoir entamé aucune démarche afin de tenter de se reloger à moindre coût. Elle ajoute qu’elle a rendu le logement le 17 octobre 2025 dans un mauvais état d’entretien. Elle lui reproche enfin d’avoir souscrit des crédits sans justifier précisément de l’emploi des fonds ou de la nécessité de tels engagements.
Mme [Z] [Y] explique que la dette de loyer est apparue à un moment où elle ne pouvait plus faire face en raison de ses difficultés de santé et financières. Elle explique qu’elle a souscrit un premier crédit pour acheter une voiture, indispensable à ses déplacements compte-tenu de son invalidité, puis un second pour tenter d’assainir sa situation financière.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon les éléments retenus par la commission de surendettement, sur la base du barème fixé par son règlement intérieur conformément à l’article R. 731-3 du même code, les ressources de Mme [Z] [Y] s’élevaient à 1 223 euros par mois tandis que ses charges atteignaient 1 463 euros par mois.
Dans ces conditions, la débitrice se trouvait manifestement dans l’impossibilité de faire face à ses charges, notamment au paiement de son loyer. Il ne saurait lui être reproché d’avoir procédé à des choix de gestion inadaptés. La souscription de crédits destinés à refinancer sa situation n’a eu pour effet que d’aggraver celle-ci, sans caractériser une quelconque mauvaise foi.
Par ailleurs, il est établi que Mme [Z] [Y] n’a pas restitué le logement donné à bail dans un bon état d’entretien. Les devis produits concernent des prestations de nettoyage, de peinture et d’entretien des abords. Compte tenu de l’anciennement du bail, ayant pris effet le 1er octobre 2007, de l’absence de dégradation grave, cet élément ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
Dès lors, la preuve de la mauvaise foi de Mme [Z] [Y] n’étant pas rapportée, il convient d’approuver le premier juge en ce qu’il l’a déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
La SCI [1] reproche à Mme [Z] [Y] d’avoir omis de justifier devant le premier juge de ses droits dans la succession de son père décédé le 30 janvier 2025.
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts, ou détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens.
Mme [Z] [Y] ne fournit aucune information à cet égard. En l’absence d’éléments plus circonstanciés rapportés par la SCI [1], il ne peut être reproché à la débitrice de fausses déclarations, la remise de documents inexacts ou la dissimulation de tout ou partie de ses biens.
En l’état, la déchéance de la procédure de surendettement n’est pas encourue.
Sur les mesures imposées
L’article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon les éléments retenus par la commission de surendettement, la situation de Mme [Z] [Y] se présentait comme suit :
Ressources :
Allocation logement 37 euros
Pension d’invalidité 1 186 euros
Total : 1 223 euros
Charges :
Forfait chauffage 121 euros
Forfait habitation 120 euros
Forfait de base 625 euros
Logement 597 euros
Total : 1 463 euros
La débitrice ne disposait a priori d’aucune capacité de remboursement.
Or il est établi qu’elle a quitté le logement donné à bail par la SCI [1] le 17 octobre 2025. Elle ne justifie pas de son loyer actuel. Le montant de ses charges est indéterminé. De manière générale, il sera constaté qu’elle ne produit aucun document relatif à sa situation financière actualisée en 2026.
Par ailleurs, dans une lettre du 3 février 2025, elle a informé la bailleresse du décès de son père. Elle ne produit aucun élément quant à ses droits dans la succession de ce dernier.
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré que Mme [Z] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’elle ne puisse bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a fixé pour les besoins de la procédure la créance de la SCI [1] à la somme de 5 855,36 euros.
En effet, suivant jugement du 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient, saisi d’une demande de vérification de créance, a fixé la créance de la SCI [1] à la somme de 7 364,65 euros. Il n’est pas justifié d’un recours contre cette décision.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accorde à Mme [Z] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient sauf en ce qu’il a fixé pour les besoins de la procédure la créance de la SCI [1] à la somme de 5 855,36 euros.
Statuant à nouveau,
Constate que, suivant jugement du 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient, saisi d’une demande de vérification de créance, a fixé la créance de la SCI [1] à la somme de 7 364,65 euros.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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