Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 déc. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 100/2025 -N° RG 25/00932 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHIX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 15 Décembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [X] [E], né le 06 Novembre 1997 à [Localité 2]
sur sa déclaration d’appel se déclarant né à [Localité 3]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier GUILLAUME REGNIER de [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES, pour Monsieur [X] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel par courriel reçu le 15 Décembre 2025 à 18 heures 19,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat,
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 16 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
En l’absence d’observations du centre hospitalier,
Vu la déclaration d’appel de l’avocat du patient en date du 15 décembre 2025, communiquée aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. [X] [E] a été admis en soins psychiatriques le 10 décembre 2025 à la demande d’un tiers (en l’espèce sa mère, Mme [D] [E]) ainsi que cela résulte d’une décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier à [Localité 4] le 10 décembre 2025, au vu de deux certificats médicaux du Dr [S] [O] en date du 10 décembre 2025 et du Dr [L] [B] en date du 10 décembre 2025.
M. [X] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 11 décembre 2025 à 13 heures 31.
La mesure d’isolement a été renouvelée par plusieurs décisions dont la dernière du 14 décembre 2025 à 04 heures 59.
Par requête du 14 décembre 2025, M. le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [E] en application des dispositions des articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et R. 3211-31 R. 3211-45 du code de santé publique.
Par ordonnance du 15 décembre 2025 à 13 heures 02, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [E].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 15 décembre 2025 à 18 heures 19, le conseil de M. [X] [E] a indiqué interjeter appel de l’ordonnance du premier juge en date du 15 décembre 2025.
Le conseil de M. [X] [E] a demandé à constater que la requête ne contient aucune évaluation médicale du patient justifiant la mesure d’isolement, constater que la requête ne comporte pas la preuve de l’existence d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte complète, continue et préalable à la mesure d’isolement, dire et juger que la requête ne comporte pas d’évaluation médicale obligatoire régulière avant l’expiration du délai de 12 heures, dire et juger que le renouvellement de la mesure d’isolement est irrégulier au-delà de la 12ème heure d’isolement, dire et juger que ces irrégularités portent une atteinte excessive au principe de dignité et aux droits et libertés fondamentaux et enfin ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement.
Le conseil de M. [X] [E] a fait valoir :
L’absence de motivation de la mise en place de la mesure d’isolement en ce que la requête du directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier ne comportait pas d’évaluation médicale et psychiatrique du 11 décembre 2025 permettant de connaître la motivation de l’isolement.
L’absence de preuve de l’existence d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte actuelle en ce que la requête ne contient qu’une décision d’admission et non la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte ni le certificat médical des 72 heures.
L’absence des évaluations suffisantes devant être réalisées à 12 heures puis 2 fois à 24 heures en ce que la mesure d’isolement avait débuté le 11 décembre 2025 à 13 heures 31, or la première évaluation était intervenue seulement le 12 décembre 2025 à 12 heures 29 soit 22 heures 58 plus tard, sans qu’une évaluation médicale avant l’expiration de la 12ème heure soit intervenue.
Par réquisitions écrites portées au dossier, le Parquet Général s’en est rapporté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que «L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification».
En l’espèce, M. [X] [E] a formé le 15 décembre 2025 à 18 heures 19 appel d’une ordonnance rendue le 15 décembre 2025 à 13 heures 02.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la procédure
Selon l’article L3222-5-l du code de la Santé Publique :
«I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au l. les mesures d’isolement et de contention. dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge du siège du tribunal judiciaire , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 321 1-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222- I. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1 1 12-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.»
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’isolement
L’avocate de M. [X] [E] fait valoir que la décision de la mesure d’isolement aurait été prise sans évaluation motivée du patient.
L’article L.3222-5-l I du code de la santé publique dispose :
«L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical».
Il résulte des éléments du dossier que la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet M. [X] [E] depuis le 11 décembre 2025 à 13h31 est justifiée par le fait que le patient, souffrant de schizophrénie, faisait état de violence ou d’hétéro-agressivité, de sorte qu’il a été placé en chambre d’isolement et ce alors que des alternatives à la mesure d’isolement ont été tentées, notamment une intervention verbale, une désescalade ou encore un temps calme et un espace d’apaisement. Ces éléments ressortent de la prescription du Dr [H] ayant procédé à l’évaluation du patient et de sa décision de le placer en isolement à la date et heure sus mentionnées.
Ces éléments sont étayés par les observations figurant à la fin du document et notamment le 12 décembre 2025 à 7h05 où il est décrit des hallucinations cénesthésiques anxiogènes, une tension interne persistante, un déni des troubles, que le patient est réticent et opposant en entretien médical, projectif «c’est à cause de ma mère, elle est schizophrène».
Ces considérations circonstanciées ayant motivé la prescription initiale de la mesure d’isolement et le renouvellement de cette mesure doivent être regardées comme justifiant suffisamment cette mesure de contrainte exceptionnelle s’agissant d’un patient schizophrène en proie à une hétéro-agressivité faisant courir un risque pour les tiers.
C’est donc de manière motivée que le premier juge a rejeté le moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de ce que le patient ferait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement
Le conseil de M. [X] [E] fait valoir qu’il ne serait pas rapporté de la preuve de l’existence d’une mesure d’hospitalisation complète, support nécessaire et indispensable à une mesure d’isolement.
L’article L.3222-5-l du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ».
L’article R.321 1-33-1 dudit code prévoit que : «Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.»
L’article R .3211-12 du code de la santé publique dispose :
« Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission.
2°Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant. une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre Il de la troisième partie de la partie législative du présent code, en application desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins».
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [X] [E] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier en date du 10 décembre 2025, dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, ont été joints les deux certificats médicaux d’admission ainsi que la décision d’admission du 10 décembre.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il y a lieu d’observer que la mesure d’isolement a été prononcée le 11 décembre 2025 à 13h31, soit le lendemain de la décision d’admission.
De plus le certificat des 24h établi par le Dr [U] [H] le 12 décembre 2025 à 11h30 tendant au maintien de la mesure a été également joint aux pièces communiquées
En conséquence les pièces transmises permettent de s’assurer de l’existence d’une telle mesure à la date de la saisine du juge.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur le séquençage des évaluations médicales
Le conseil de M. [X] [E] soutient que les règles relatives à la périodicité des évaluations psychiatriques n’ont pas été respectées.
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose :
« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent l , dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures».
En l’espèce, M. [X] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11/12/2025 à 13h31, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 12/12/2025 à 01h31, il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24 h.
A la suite de la prescription initiale de l’isolement, l’évaluation médicale de renouvellement est régulièrement intervenue dans les douze heures (soit avant le 12/12/2025 à 01h31), cette évaluation étant intervenue le 11/12/2025 à 16h59.
Deux évaluations par tranche de 24 heures devaient ensuite être réalisées, étant précisé que ces tranches couraient de 01h31 à 01h31 chaque jour. A l’examen du registre du déroulé de la mesure il s’avère que des évaluations ont été réalisées :
Le 12/12/2025 à 04h59,
Le 12/12/2025 à 16h59,
Le 13/12/2025 à 04h59,
Le 13/12/2025 à 16 h 59,
Le 14/12/2025 à 04h59.
Il convient de préciser que s’agissant de la dernière tranche de 24 heures, qui courait du 14/12/2025 à 01h31 au 15/12 à la même heure, les évaluations médicales requises pouvaient encore intervenir postérieurement à la requête, réceptionnée le 14/12/2025 à 11h08 et ce jusqu’au terme susmentionné de cette période de 24 heures.
Ainsi, les dispositions précitées prescrivant en matière d’isolement deux évaluations médicales pour la première tranche de douze heures (prescription initiale comprise) puis deux évaluations par tranche de vingt-quatre heures ont été respectées.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.»
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et des évaluations postérieures que M.[E] a été placé à l’isolement en raison de de violence, hétéro-agressivité dans un contexte d’hallucinations cénesthésiques anxiogènes, une tension interne persistante, un déni des troubles.
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques du 14 décembre 2025 en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient est imprévisible sur le plan du comportement, qu’il existe encore une note interprétative, un discours peu intelligible où transparaît néanmoins tachypsychie résiduelle derrière la sédation.
Des ouvertures progressives sont envisagées notamment des sorties accompagnées en limitant les stimulations ce qui traduit des tentatives d’alternatives.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON Présidente de chambre à la cour d’appel de Rennes en charge des mesures d’hospitalisations sous contrainte,
Dit l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Rennes, laquelle a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [E],
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 16 Décembre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [E], à son avocat, au CH et curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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