Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 9 juillet 2024, N° 23/08332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée au capital de 500.000 ' uros, S.A.S. GAREL c/ S.C.I. MIRAMOND |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 24/03416 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4B3
S.A.S. GAREL
c/
S.C.I. MIRAMOND
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/08332) suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. GAREL
Société par actions simplifiée au capital de 500.000 'uros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 395 088 693, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. MIRAMOND
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. En vertu d’un acte de cession prenant effet au 1er janvier 2012, la société par actions simplifiées de joaillerie Garel, a pris à bail commercial auprès de la société civile immobilière Miramond, un local composé d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage dans un immeuble situé [Adresse 1].
02. Le 15 janvier 2016, la bailleresse a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement, afin d’augmenter le montant du loyer.
03. Le 2 août 2017, la Sci Miramond et la Sas Garel ont ainsi conclu un nouveau contrat de location avec une prise d’effet au 1er septembre 2017, pour une durée de neuf années.
04. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et à la fermeture des boutiques, la Sas Garel a connu des difficultés financières, notamment dans le règlement des loyers commerciaux. La bailleresse a refusé d’accorder à l’amiable des suspensions de loyers, notamment durant la période de confinement et a entamé plusieurs procédures judiciaires. Le 1er septembre 2023, la Sas Garel a libéré les lieux loués
05. Par acte du 27 juillet 2023, la société Miramond a fait signifier un procès-verbal de saisie-vente à la société Garel, fondé en exécution d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 décembre 2022.
06. Par acte du 4 octobre 2023, la Sas Garel a assigné la Sci Miramond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler la saisie-vente pratiquée.
07. Par jugement du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la Sas Garel de toutes ses demandes,
— condamné la Sas Garel à restituer la totalité des biens saisis visés par procès-verbal de saisie-vente dressé le 27 juillet 2023 entre les mains de la Sarl Exacthuis, commissaires de justice associés, situé à [Localité 4], à ses frais, à raison de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de dix jours suivant la signification du présent jugement, jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour 90 jours,
— condamné la Sas Garel à payer à la Sci Miramond la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Garel aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
08. La Sas Garel a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement le 18 juillet 2024, à l’exception de celle concernant l’exécution provisoire.
09. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 mars 2025, avec clôture de la procédure au 5 mars 2025.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la Sas Garel demande à la cour, sur le fondement des articles 2367 et suivants du code civil, L.221-1 et suivants, R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et l’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-vente pratiquée par la Sci Miramond le 27 juillet 2023 en ce qu’elle porte sur des biens dont elle n’est pas propriétaire,
— débouter la Sci Miramond de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à procéder à la récupération des bijoux saisis et à prendre en charge l’ensemble des frais y afférents jusqu’à leur pleine restitution à son égard,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont ceux afférents à la saisie-vente annulée,
— l’enjoindre de fournir un décompte précis des sommes restants dues à titre principal et à titre accessoire.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, la Sci Miramond demande à la cour, sur le fondement des articles L.221-1 et suivants et R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et les articles 2276 et 2367 du code civil de :
— déclarer infondée la société Garel en ses demandes de nullité de la saisie vente,
— débouter la société Garel de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,
— lui ordonner la restitution de l’intégralité des biens objets de la saisie vente du 27 juillet 2023 entre les mains de l’étude Exacthuis, Maître [H], commissaire de justice, ou tout autre lieu que celle-ci désignera et ce aux frais de la société Garel,
— assortir cette obligation d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la restitution complète des objets saisis,
— condamner la société Garel au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’exécution.
12. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
13. Suivant message RPVA du 18 mars 2025, le conseil de l’intimé a fait savoir qu’il n’avait été destinataire d’aucune conclusion ni pièces de la part de son contradicteur avant la date de clôture du 5 mars 2025 et qu’il demandait donc le rejet du dossier de son adversaire.
14. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS :
Sur le rejet du dossier de l’appelant,
15. Le conseil de la société Miramond demande de voir écarter de la procédure le dossier de la Sas Garel, arguant de ce qu’il ne lui a pas été communiqué avant la clôture du 5 mars 2025;.
16. Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que la Sas Garel, qui a notamment conclu le 16 août 2024, a transmis en même temps, via le RPVA, l’intégralité de ses pièces par bordereau du même jour. L’ensemble de ses conclusions ont également été transmises à son adversaire dans les mêmes coniditions de sorte que la Sci Miramond a eu nécessairement connaissance de l’entier dossier de la société Garel.
17. Il s’ensuit que la société Miramond sera déboutée de sa demande tendant à voir rejetées les conclusions et pièces de son adversaire.
Sur la validité de la procédure de saisie-vente diligentée par la Sci Miramond et le détournement des objets saisis,
18. Dans le cadre du présent appel, la société Garel demande de voir annuler la mesure de saisie-vente diligentée à son encontre par la Sci Miramond le 27 juillet 2023 en vue du règlement de la somme de 30 357, 77euros, correspondant à un arriéré locatif, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Elle critique donc le jugement déféré qui l’a déboutée de ses prétentions de ce chef et a validé la mesure d’exécution en cause.
19. Pour contester la validité d’une telle mesure, la Sas Garel expose qu’elle n’est pas propriétaire des bijoux qui ont été saisis par le commissaire de justice dans sa boutique de [Localité 4]. En effet, les contrats de vente portant sur ces bijoux, et conclus avec les sociétés Elsa Groupe SAM et Elsa Group LTD sont selon elle assortis d’une clause de réserve de propriété. Elle en conclut que la nullité de la mesure de saisie-vente doit être prononcée et que si les biens saisis ont été vendus, les frais de récupération doivent lui être restitués par la Sci Miramond.
20. La Sci Miramond demande la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que la société Garel ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une clause de réserve de propriété sur les biens saisis, les documents produits n’étant ni datés, ni signés. En outre, elle ajoute que l’existence de cette prétendue clause de réserve de propriété n’a jamais été invoquée dans la précédente saisie-vente pratiquée sur ses biens, ce qui démontre qu’elle n’en avait pas connaissance. Enfin, elle expose que les biens saisis ont fait l’objet d’un détournement pénalement répréhensible, puisqu’ils ont été déplacés par l’appelante, qui n’a pas informé préalablement le créancier, ni indiqué le lieu où ils ont été déplacés, alors qu’ils étaient normalement indisponibles. Dès lors, elle en conclut que la société Garel doit restituer la totalité des biens détournés objets de la saisie-vente.
21. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la Sas Garel, qui argue de ce qu’elle n’est pas propriétaire des objets saisis, en vertu d’une clause de réserve de propriété, d’en rapporter la preuve.
22. Pour ce faire, la Sas Garel produit une attestation de son directeur des achats, M. [W] [N], en date du 25 juillet 2024 indiquant que les bijoux, objet de la saisie, font l’objet d’une clause de réserve de propriété de la part de la société Elsa Group Sam, son fournisseur, laquelle est inscrite sur les conditions générales de vente. Cette attestation est confirmée par une correspondance dressée par la présidente générale de cette même société, Mme [K] [T], en date du 31 août 2023.
23. Si l’existence d’une clause de réserve de propriété s’appliquant aux transactions conclues entre la Sas Garel et son fournisseur la société Elsa Group Sam n’est pas sérieusement contestable, au vu des conditions générales de vente produites en pièce 10 par la société appelante, il incombe toutefois à la Sas Garel de démontrer que les bijoux tels que visés par le procès-verbal de saisie-vente du 27 juillet 2023 sont bien concernés par cette clause, faute d’avoir été intégralement réglés par l’acquéreur.
24. A titre de preuve, la société Garel produit une liste de bijoux dressé par la société Elsa Group Sam de 47 pages, accompagné d’un e-mail indiquant que ces bijoux relèvent d’une clause de réserve de propriété. Pour autant, ce document ne permet pas d’établir une corrélation certaine entre les bijoux y afférents et ceux concernés par la mesure de saisie-vente.
25. Il s’ensuit que la société Garel, de nouveau défaillante dans la charge de la preuve, sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-vente litigieuse de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée de ce chef.
26. En outre, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que les biens, objet de la mesure de saisie-vente, avaient été déplacés par la Sas Garel, en violation des dispositions de l’article R221-3 du code des procédures civiles, de sorte qu’il a condamné cette dernière à les restituer sous astreinte. La cour ne pourra que confirmer cette disposition qui a condamné la Sas Garel à restituer la totalité des biens saisis visés par le procès-verbal de saisie-vente dressé le 27 juillet 2023 entre les mains de la Sarl Exacthuis, commissaires de justice associés, situé à [Localité 4], à ses frais, à raison de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de dix jours suivant la signification du présent arrêt, jusqu’à l’exécution parfaite de cette obligation.
Sur les autres demandes,
27. La société Garel, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et à payer à la Sci Miramond la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la Sci Miramond de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et les pièces de son adversaire,
Confirme le jugement déféré sauf s’agissant des modalités de l’astreinte,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la Sas Garel à restituer les objets saisis en exécution du procès-verbal de saisie-vente du 27 juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de dix jours suivant la signification du présent arrêt, jusqu’à l’exécution parfaite de cette obligation,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Garel à payer à la Sci Miramond la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Garel aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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