Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 nov. 2025, n° 24/12717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 juillet 2024, N° 22/481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N°2025/485
Rôle N° RG 24/12717 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3ES
[O] [K]
C/
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le 28 novembre 2025:
à :
Me Jean-baptiste DURAND,
avocat au barreau de TOULON
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 02 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/481.
APPELANTE
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]
représentée à cette audience par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [K], infirmière exerçant à titre libéral, a fait l’objet d’un contrôle de sa facturation professionnelle par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse), sur la période du 27 décembre 2018 au 2 décembre 2019.
Par deux courriers du 13 janvier 2022, la caisse lui a notifié un indu de 103,27 € pour anomalies de facturation concernant la patiente Mme [X] [P] sur la période du 9 novembre au 2 décembre 2019 et un indu de 5436,66 € pour des anomalies de facturation concernant Mme [X] [P] et M. [F] [P] sur la période du 27 décembre 2018 au 28 novembre 2019.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, par requête adressée le 11 mai 2022, Madame [O] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 2 juillet 2024 l’ a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la CNMSS les sommes de 103,27 € et 5539,93 € (sic) au titre des notifications d’indu du 13 janvier 2022, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [O] [K] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 15 octobre 2024, Madame [O] [K] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [O] [K] demande à la cour de réformer le jugement du 2 juillet 2024 et statuant à nouveau de :
débouter la caisse nationale militaire de sécurité sociale de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, fixer le quantum de l’éventuel indu à de plus justes proportions,
en tout état de cause, condamner la caisse nationale militaire de sécurité sociale à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 4 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse nationale militaire de sécurité sociale demande à la cour de confirmer le jugement du 2 juillet 2024 et de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5,
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement (…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations(…)
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. (2e Civ., 7 avril 2022, n°20-20.930).
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire par tout moyen, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613)
La Cour de cassation retient de manière constante que la production par la caisse d’un tableau récapitulatif des actes dont la tarification ou la facturation ne lui semble pas régulière suffit à établir la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il revient au praticien ou à l’établissement de soin d’apporter des éléments pour justifier la qualification des actes qu’il revendique et contester celle retenue par la caisse au terme du contrôle.
1- sur l’indu de 103,27 euros , soins dispensés à Mme [X] [P] sur la période du 9 novembre au 2 décembre 2019 ;
Mme [K] fait valoir, que la séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie ; qu’elle ne peut associer des soins infirmiers déjà très lourds aux démarches administratives ;
La caisse rappelle, qu’il est reproché à la professionnelle de santé d’avoir facturé une indemnité forfaitaire de déplacement (IFA) associée à une démarche de soins infirmiers (DSI) alors que cette dernière pouvait être réalisée au cours d’un des passages dédiés aux soins et d’avoir facturé des majorations de nuit injustifiées pour des soins réalisés du 10 novembre 2019 au 2 décembre 2019 ;
sur ce,
En application des dispositions de l’article 11, chapitre I, titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, la démarche de soins infirmiers (DSI) est élaborée en vue de favoriser le maintien du patient dépendant, son insertion ou sa réinsertion, dans son cadre de vie familiale et sociale. La cotation inclut la planification des soins, la rédaction du résumé et la transmission de la DSI au médecin prescripteur, au médecin-conseil et au patient et ne prévoit l’association d’une indemnité forfaitaire de déplacement.
Il n’est pas prévu par la NGAPP la facturation d’une indemnité forfaitaire de déplacement pour effectuer la démarche de soins infirmiers qui relève d’une formalité administrative.
Mme [K] ne conteste pas la facturation effectuée, qui lui est reprochée par la caisse, arguant qu’elle ne peut associer des soins infirmiers aux démarches administratives.
Cet argument est inopérant à établir qu’elle a respecté les règles de tarification et l’indu d’un montant de 2,50 euros est en conséquence justifié.
En application de l’article 14 – Actes effectués la nuit ou le dimanche (modifié par les décisions UNCAM du 11/03/05, 08/10/08), lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.
La caisse verse aux débats la démarche de soins infirmiers du 9/11/2019, signée par le docteur [L] « à partir de la 2ème démarche de soins infirmiers pour un même patient », pour le couple [P] qui prescrit : 4 séances de soins infirmiers par jour, réparties en deux passages par jour dont 2 séances entre 5h et 8heures.
Il ressort du tableau d’indu, que Mme [K] a bien facturé par jour, 4 séances de soins infirmiers, deux déplacements et une majoration de nuit du 9 novembre 2019 au 2 décembre 2019. La caisse n’établit pas que la professionnelle de santé a été appelée après 7h du matin, de sorte que l’indu d’un montant de 100,77 euros n’est pas justifié en l’espèce.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- sur l’indu de 5 436,66 euros concernant les soins dispensés aux époux [P]
2-1 sur la surfacturation journalière d’indemnité forfaitaire de déplacement
Mme [K] expose, que M. [P] se déplaçait en fauteuil roulant et que son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer n’était pas en mesure de lui porter assistance, ce qui a conduit par la suite à la mise en place d’une aide à domicile ; que leur état de santé respectif nécessitait en conséquence plusieurs interventions de sa part au cours de la journée ; que dès lors que l’infirmier a accepté d’effectuer des soins, il est tenu d’en assurer la continuité ; que la caisse ne produit pas d’éléments probants permettant de chiffrer précisément le montant des indus allégués ;
La caisse rappelle, que la professionnelle de santé a facturé sur la période du 7 octobre au 9 novembre 2019 4 indemnités forfaitaires de déplacement alors que M. et Mme [P] demeurent à la même adresse et ce en violation de l’article 13 de la NGAP en vigueur au moment des soins;
sur ce,
En application de l’article L. 162- 12-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l’application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions.
En application de l’article 13 de la NGAP, « frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade », lorsqu’un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l’acte. Ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculée en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le praticien. Lors d’un même déplacement, dans un même lieu d’hébergement pour effectuer des soins , les frais de déplacement ne peuvent être facturés qu’une seule fois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [P] sont domiciliés à la même adresse et la professionnelle de santé ne conteste pas avoir effectué plusieurs passages par jour à leur domicile, les justifiant par l’état de santé des 2 patients.
Le tableau versé par la caisse démontre la facturation de 3 IFA par jour (et non pas 4 comme indiqué dans les conclusions) alors que les prescriptions versées aux débats prescrivent deux déplacements par jour, et que le médecin conseil de la caisse confirme que les soins pouvaient être dispensés au cours de deux déplacements quotidiens. Le tableau reporte donc dans la colonne « trop versé » , la cotation supplémentaire d’un IFA .
Mme [K] ne produit aux débats aucun élément probant permettant de contredire les indications précises fournies par la caisse qui indique également la date du paiement effectué par leurs services au vu de la facturation établie par la professionnelle de santé.
L’indu est donc justifié .
2-2 sur la facturation injustifiée d’IFA associées aux démarches de soins infirmiers pouvant être réalisés lors des passages quotidiens dédiés aux soins du couple.
Mme [K] soutient qu’elle ne pouvait établir les DSI lors des séances de soins
La caisse répond que ce n’est pas autorisé par la NGAPP.
Comme la cour vient de le juger, cet indu est justifié par le tableau précis et détaillé de la caisse, alors que Mme [K], qui reconnaît la facturation d’IFA associée à la cotation de DSI ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire l’analyse de la caisse.
2-3 sur la facturation injustifiée de majorations de nuit, hors actes de perfusion de M. [P]
La caisse soutient, que seule l’ordonnance du 1er août 2019 relative aux perfusions prévoyait un passage à 7h du matin.
Mme [K] ne conclut pas sur ce point .
Or, contrairement aux écrits de la caisse, elle verse aux débats la DSI du 9 mai 2019, signée par le docteur [T], qui prescrit deux séances de soins entre 5h et 8 heures du matin.
Comme la cour vient de le juger, la caisse ne rapporte pas la preuve que la professionnelle de santé aurait été appelée après 7h du matin, de telle sorte que cet indu n’est pas justifié.
Le tableau chiffre l’indu pour les mois de mai, juin et juillet à la somme de:
176,45 + 223,50 + 64,05 = 464 euros
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2-4 sur la facturation injustifiée d’un acte technique côté AMI 7 (AMI 14/2)
La caisse fait grief à la professionnelle de santé d’avoir facturé à tort le 3 septembre 2019 deux forfaits de perfusion (ordonnance du 1er août 2019) pour une seule séance de perfusion.
Mme [K] reconnaît avoir facturé un AMI 14 à 19h puis un AMI 14/2 également à 19h .
L’indu est donc justifié .
2-5 sur la facturation de soins pendant l’hospitalisation de M. [P]
Mme [O] [K] ne conteste pas la facturation de soins dispensés à M. [P] du 15 au 18 juillet 2019, alors que ce dernier était hospitalisé ;
L’indu est justifié.
Le dispositif comprenant une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné un indu notifié de 5 539,93 euros au lieu de 5 436,66 euros, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [O] [K] qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la CNMSS les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner Mme [O] [K] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement du 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [K] à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale les sommes de 2,50 € et 4972,66 € au titre des notifications d’indu du 13 janvier 2022, soit un total de 4975,16€.
Déboute Mme [O] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [K] à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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