Confirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 nov. 2025, n° 25/09159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09159 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUKL
Nom du ressortissant :
[O] X SE DISANT [T]
X SE DISANT [T]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [O] [T]
né le 31 Janvier 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [R] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an en date du 28 juin 2023 a été prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à X se disant [O] [T] le même jour.
Par décision en date du 21 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 septembre 2025.
Le 24 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [O] [T] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 20 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [O] [T] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 22 octobre 2025.
Suivant requête du 18 novembre 2025 enregistrée le même jour à 14h57, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [O] [T] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 novembre 2025 à 15 h 33 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de X se disant [O] [T] pour une durée de trente jours.
X se disant [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 20 novembre 2025 à 10h58 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public au regard des simples mentions au FAED dont il fait l’objet ; que madame la préfète du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant les deux premières périodes de sa rétention et qu’il n’existe aucun indice permettant de laisser penser que la délivrance d’un laissez-passer consulaire de la part des autorités algériennes pourrait intervenir dans les 30 prochains jours compte tenu de l’absence de réponse de leur part à ce jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 à 10 heures 30.
X se disant [O] [T] a comparu à l’audience assisté d’un interprète et de son conseil.
Maître Nathalie LOUVIER a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY substituant Maître Jean-Paul TOMASI a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. X se disant [O] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de X se disant [O] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [O] [T], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— X se disant [O] [T] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare lors de son audition être sans-domicile-fixe,
— le comportement de X se disant [O] [T] est constitutif d’une menace à l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé le 20 septembre 2025 pour des faits de recel de vol, et qu’il est déjà défavorablement connu des services de police puisqu’il a été signalisé à 14 reprises pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, vols commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, vols avec destruction ou dégradation, vols aggravés par deux circonstances sans violence, vols en réunion sans violence, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, détention non autorisée de stupéfiants, vols aggravés par deux circonstances avec violence et recel de biens provenant d’un vol ;
— X se disant [O] [T] ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national et s’est maintenu en France en situation irrégulière depuis plus de deux ans ;
— X se disant [O] [T] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— elle a engagé des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 21 septembre 2025, une planche d’empreintes et des photos ayant été transmises le 25 septembre 2025 et des relances effectuées le 16 octobre 2025 et le 6 novembre 2025 actuellement dans l’attente d’une réponse.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de X se disant [O] [T] résulte, ainsi que l’a mentionné avec pertinence le premier juge, du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par :
— le courriel envoyé le 21 septembre 2025 par la préfecture du Rhône aux autorités consulaires algériennes afin de leur demander de procéder à l’identification de l’intéressé et le cas échéant à la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— l’envoi par la préfecture du Rhône, le 25 septembre 2025, de la fiche dactylo scopique et du jeu de photographies de X se disant [O] [T] aux autorités consulaires algériennes,
— les relances effectuées par la préfecture du Rhône le 16 octobre 2025 et le 6 novembre 2025.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé ;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, X se disant [O] [T] a fait l’objet de 13 signalisations entre le 17 février 2023 et le 15 septembre 2025 principalement pour des faits de vols aggravés ainsi que pour des faits de détention de stupéfiants, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
Si ces signalisations ne sauraient être considérées comme des antécédents judiciaires stricto sensu, leur fréquence et la nature des faits pour lesquelles elles interviennent constituent des éléments utiles pour apprécier in concreto le comportement global de l’intéressé au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitéré et récent suffisent à établir que X se disant [O] [T] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Le premier juge a enfin retenu à bon droit qu’il n’était pas démontré que le laissez-passer consulaire ne serait pas délivré dans les 30 prochains jours puisqu’il n’était pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [O] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Sécurité sociale ·
- Responsable du traitement ·
- Maladie ·
- Traitement de données ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret
- Reclassement ·
- Point de vente ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Médecin du travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Périmètre ·
- Employeur ·
- Entreprise
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Service civil ·
- Surcharge ·
- Lettre simple ·
- Prorogation ·
- Saisine ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Avis ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Acquiescement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Notification des conclusions ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Au fond ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Délai
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Délai de prescription ·
- Veuve ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquittement ·
- Commissaire de justice ·
- Droits de timbre ·
- Clause resolutoire ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Loyer
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration ·
- Tabac ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration ·
- Procédure accélérée ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Incident ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Assurance décès ·
- Capital décès ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Agence ·
- Résultat ·
- Commentaire ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Évaluation ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Veuve ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.