Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 nov. 2025, n° 25/04790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 4 avril 2025, N° 24/06628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/472
Rôle N° RG 25/04790 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW47
[F] [O] [K]
C/
[V] [W] VEUVE [R]
[N] [R]
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 04 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06628.
APPELANT
Monsieur [F] [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [V] [W] veuve [R]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] ,
demeurant [Adresse 13]
Assignée à jour fixe le 30/04/25 à sa personne
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (Var) ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 14]
Assignée à jour fixe le 30/04/25 à domicile
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Var) ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 7]
Assigné à jour fixe le 30/04/25 à étude
Tous représentés et plaidant par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Monsieur [O]-[K] poursuit à l’encontre de madame [V] [W] veuve [R], madame [N] [R] et monsieur [G] [R], suivant commandement signifié le 5 juillet 2024, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 9], cadastrés section AC [Cadastre 8] plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution, pour avoir paiement d’une somme de 138 771,59 € sauf mémoire en vertu d’une ordonnance de référé du 23 octobre 2019 signifiée le 19 novembre 2019 et d’un jugement du 12 septembre 2023 signifié les 27 septembre et 6 octobre 2023.
Le commandement, publié le 17 juillet 2024 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d’orientation du 4 avril 2025 du juge de l’exécution de Draguignan :
— prononçait la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée par monsieur [O]-[K] sur le bien situé à [Localité 9] cadastré section AC[Cadastre 8],
— déboutait monsieur [O]-[K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamnait monsieur [O]-[K] à payer aux consorts [R], ensemble, une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait monsieur [O]-[K] aux entiers frais et dépens de la procédure de saisie immobilière.
Par déclaration du 17 avril 2025 au greffe de la cour, monsieur [O]-[K] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 23 avril 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe. Le 30 avril 2025, monsieur [O]-[K] faisait assigner madame [V] [W] veuve [R], madame [N] [R] et monsieur [G] [R], débiteurs saisis, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 5 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [O]-[K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est mentionné aux articles L311-2 et L311-4 du Code de procédure civile d’exécution.
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code précité et fixer la créance à la somme de 138 771,59 € arrêtés au 30 mai 2024 intérêts postérieurs pour mémoire,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— dire et juger que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code de procédure civile d’exécution, et poursuivie selon les articles R 322-26 et suivants dudit code,
— fixer le montant de la mise à prix à 300.000 €,
— désigner la SCP ACTAZUR, Commissaire de justice qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux pour assurer la visite du bien saisi en se faisant assister, si le besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ainsi que de tout cabinet de DIAGNOSTICS aux fins d’établir les diagnostics obligatoires en pareille matière.
Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, prévu aux articles R322-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur,
— condamner solidairement les consorts [R] à la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Michel, avocat.
Il expose que par acte sous seing privé du 30 août 2016, monsieur [O] [K] prêtait à monsieur [R] une somme de 200 000 € à rembourser au plus tard le 31 décembre 2016, délai prorogé au 31 mai 2019 par mise en demeure du 8 mai 2019.
Une ordonnance du 23 octobre 2019, signifiée le 19 novembre suivant, du juge des référés de Draguignan, condamnait monsieur [R] à payer à monsieur [O] [K] une somme provisionnelle de 200 000 € outre une indemnité de 1 300 € pour frais irrépétibles.
Au 2 septembre 2020, monsieur [R] avait remboursé 110 000 €.
Le [Date décès 6] 2021, monsieur [R] décédait et ses héritiers acceptaient sa succession à concurrence de l’actif net, le 28 juin 2022.
Un jugement du 12 septembre 2023 condamnait solidairement Madame [V] [W] veuve [R], madame [N] [R] et monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 90 000 € au titre du remboursement du prêt contracté par leur mari et père dont ils ont accepté la succession à concurrence de l’actif net, outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Il soutient que la saisie immobilière est fondée sur le jugement du 12 septembre 2023, l’ordonnance de référé n’étant visée que pour le calcul des intérêts. Il dispose donc d’un titre exécutoire constitué par le jugement au fond du 12 septembre 2023 contre l’ensemble des héritiers et l’immeuble saisi est leur propriété indivise de sorte qu’il est en droit de le saisir.
Il soutient que le commandement est valable au motif qu’il a saisi conformément à l’article L 311-5 d’abord l’immeuble hypothéqué à son profit selon inscription du 2 novembre 2020.
De plus, il a été délivré après l’expiration d’un délai de 15 mois.
Au titre des intérêts de retard, il soutient qu’ils ont été calculés au taux légal à compter du jugement majoré de 5 points selon les modalités de l’article L 313-3 CMF.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les consorts [R] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, prononcé la nullité de la procédure de saisie-immobilière diligentée à la demande de monsieur [O]-[K], débouté monsieur [O]-[K] de l’ensemble de ses demandes, condamné monsieur [O]-[K] à payer aux consorts [R] ensemble la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement sur la régularité de la procédure, déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière dispositions de l’article L 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’inscription d’hypothèque contre Mme [V] [W] veuve [R] sur ses droits indivis sur le bien objet des poursuites,
— réformer et infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur le montant de la créance de monsieur [O]-[K] à l’encontre des consorts [R] en qualité d’héritier et acceptant à concurrence de l’actif net de la succession de [D] [R],
— fixer la créance de monsieur [O]-[K] contre la succession de [D] [R] à la somme de 90 000 € outre les intérêts légaux à dater du 12 septembre 2023,
— débouter monsieur [O]-[K] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— condamner monsieur [O]-[K] à leur payer la somme de 5 000 € en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’article 815-17 du code civil impose la licitation préalable du bien immobilier indivis saisi au motif que le bien acquis le 29 août 1986 était la propriété divise des époux [R], séparés de bien. Or, monsieur [O] [K] n’était pas créancier personnel de madame [R] mais uniquement créancier de celle-ci en qualité d’héritière de son mari. A défaut d’hypothèque sur la totalité du bien et d’une créance contre madame [W] veuve [R] à titre personnel, ils concluent à la nullité de la saisie immobilière et au renvoi de l’appelant à provoquer le partage.
En outre, ils invoquent l’article L 311-5 CPCE au motif que le jugement de condamnation du 12 septembre 2023 précise que la condamnation de madame [W] veuve [R] est prononcée en qualité d’héritière à concurrence de l’actif net de son mari. La moitié du bien indivis saisi dont elle est seule propriétaire échappe donc au recouvrement de la dette successorale. En visant, l’intégralité du bien indivis, le commandement ne respecte pas les limites imposées par l’article L 311-5.
Au titre du montant de la créance, ils affirment que le juge de l’exécution doit fixer la créance nonobstant la nullité de la saisie afin de prévenir un contentieux inutile à venir.
Ils affirment que l’ordonnance de référé ne permet pas au créancier de procéder à une saisie immobilière. Le jugement du 12 septembre 2023 s’est substitué à l’ordonnance de référé du 23 octobre 2019 de sorte que l’appelant ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal à compter du jugement en l’absence de point de départ antérieur fixé par la condamnation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie,
L’article 815-17 du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Ainsi, l’article 815-17 précité distingue les créances de l’indivision et les créanciers personnels des indivisaires et leur confère des droits différents. L’alinéa 2 interdit aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir la part de l’indivisaire débiteur dans les biens indivis mais l’alinéa 3 leur confère le pouvoir de provoquer le partage et la licitation du bien indivis.
Le droit positif considère que 'le créancier personnel d’un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure même conservatoire ayant pour effet de rendre cette part indisponible’ (Civ 1ère 15 juillet 1999 n°97-14.361).
En l’espèce, le bien immobilier saisi a été acquis, selon acte du 29 août 1986 publié le 16 octobre 1986, par [D] [R] et madame [W] épouse [R], mariés le [Date mariage 5] 1977 sous le régime de la séparation des biens selon contrat de mariage du 17 mai 1977. Les époux [R] étaient donc propriétaires indivis de ce bien.
Monsieur [O]-[K] a consenti au seul [D] [R] un prêt d’argent d’un montant de 200 000 €, le 30 août 2016, et a obtenu sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 200 000 €. Aucun prêt n’a été accordé par monsieur [O]-[K] à madame [W] épouse [R], mariée sous le régime de la séparation de biens.
Ainsi, monsieur [O]-[K] était un créancier personnel de [D] [R], décédé le [Date décès 6] 2021, et non un créancier de l’indivision constituée entre les époux [R]-[W].
Si monsieur [O]-[K] a obtenu un jugement du 12 septembre 2023 de condamnation solidaire de madame [W] veuve [R], madame [N] [R] et monsieur [G] [R], à lui payer la somme de 90 000 € en remboursement du prêt du 30 août 2016, la condamnation a été prononcée contre les trois défendeurs en qualité d’héritiers acceptants à concurrence de l’actif net de la succession de [D] [R]. Madame [W] veuve [R] n’a donc pas été condamnée à titre personnel mais en sa seule qualité d’héritière de son mari défunt. L’appelant a donc inscrit une hypothèque sur les droits de madame [W] veuve [R], madame [N] [R] et [G] [R], détenus en qualité d’héritiers de [D] [R] et non sur les droits propres de la première.
Ainsi, monsieur [O]-[K] ne peut, en violation de l’article 815-17 alinéa 2, saisir la part de madame [W] veuve [R] dans le bien immobilier saisi. Il a seulement le droit de provoquer le partage et la licitation du bien immobilier saisi.
Le commandement de payer valant saisie délivré par monsieur [O]-[K] sur le bien immobilier indivis entre [D] [R] et madame [W] veuve [R] alors que le créancier saisissant n’est pas créancier des deux précités mais uniquement de feu [D] [R], est donc entaché de nullité.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie du 5 juillet 2024.
— Sur l’appel incident des consorts [R],
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée….
Il en résulte que lorsque le juge de l’exécution considère que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 CPCE ne sont pas réunies, son office est rempli et il ne peut plus statuer ni sur une contestation relative au montant de la créance du créancier poursuivant, ni sur l’orientation de la saisie immobilière en vente forcée ou vente amiable.
Par ailleurs, le code des procédures civiles d’exécution ne lui confère pas, en cas d’annulation du commandement, le pouvoir de prévenir une contestation à venir et notamment de statuer sur le montant de la créance et le point de départ des intérêts.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la contestation relative au montant de la créance du créancier poursuivant.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés et de leur allouer, ensemble, une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Monsieur [O]-[K], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE monsieur [F] [O]-[K] à payer à madame [V] [W] veuve [R], madame [N] [R] et monsieur [G] [R], ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [O]-[K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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