Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/07970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 21/02833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07970 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL7E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 16] RG n° 21/02833
APPELANTE
Madame [Z] [B]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
ALGERIE
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-012382 du 20/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEE
[10] [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [Z] [B] veuve [V] d’un jugement rendu le 02 juin 2022 sous le RG 21/2833, par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’assurance maladie de Paris (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 décembre 2012, la [12] a rejeté la demande de Mme [B] tendant à obtenir un capital-décès à la suite du décès de son époux, pour cause de prescription biennale. Mme [B] a porté sa contestation devant la commission de recours amiable puis, après une décision défavorable de cette commission en date du 04 avril 2013, devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 02 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Reçu Mme [B] en son recours,
— Dit la demande de Mme [B] irrecevable pour cause de forclusion,
— Débouté Mme [B],
— Condamné Mme [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que Mme [B] ne justifiait pas avoir déposé une demande de capital-décès dans les deux ans du décès de son époux, de telle sorte que sa demande devait être considérée comme prescrite.
Ce jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier de la cour. Mme [B] en a interjeté appel par déclaration électronique du 05 septembre 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 23 septembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit sa demande irrecevable pour cause de forclusion, l’a déboutée de ses demandes d’attribution du capital-décès de son époux et de liquidation de ses droits à ce titre et l’a condamnée aux entiers dépens,
— Dire et juger recevable et bien fondé le recours formé par elle,
— Annuler les décisions des 6 décembre 2012 et 4 avril 2013,
— Dire et juger bien fondée sa demande d’attribution du capital-décès,
— La renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— Condamner la caisse à verser à Maître [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir qu’à la suite du décès de son mari le 21 février 1974, elle a déposé une demande le 04 avril 1974, reçue par la [7] au plus tard le 13 février 1975. Elle précise que cette demande comporte une empreinte digitale à l’emplacement de la signature, accompagnée d’une croix. Elle ajoute qu’il appartenait à la [7] de transmettre la demande à la [5] [Localité 16] si elle s’estimait incompétente pour traiter la demande. Elle explique que le courrier expédié en 2012 n’était qu’une relance et non une première demande.
Sur les conditions d’attribution du capital-décès, elle rappelle que M. [V], son époux, était man’uvre et affilié à la [6] au jour de son décès.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 02 juin 2022 en ce que le tribunal a reçu le recours de Mme [V],
— Confirmer le jugement du 02 juin 2022 pour le surplus par substitution de motif,
— Déclarer Mme [B] irrecevable en son recours, comme en ses demandes,
— Condamner Mme [B] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’appelante ne justifie pas que son mari était affilié à la caisse de [Localité 16], puisqu’au jour de son décès, il vivait à [Localité 14] et la caisse de [Localité 16] n’existait pas encore. Elle estime que la demande est irrecevable, d’une part en raison de la forclusion biennale, d’autre part en l’absence de saisine de la commission de recours amiable suite à ce qu’elle prétend être sa première demande.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale dispose :
' Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8.'
L’article L. 332-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose :
'L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.'
En l’espèce, il ressort de la fiche familiale d’état civil produite aux débats (pièce 1 de l’appelante) que [M] [V], époux de Mme [B], est décédé le 21 février 1974 à [Localité 16].
Dès lors, Mme [B] avait jusqu’au 21 février 1976 pour solliciter le capital-décès de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [B] produit la copie d’un imprimé « demande de capital décès » (pièce 3 de l’appelante) qui est daté du 04 avril 1974. Pour justifier du dépôt de cette demande, elle produit une photocopie peu lisible d’un accusé de réception, duquel il ressort qu’elle a envoyé un pli numéroté 01 335 2309 à " M. le directeur de la [9], [Adresse 1] '(illisible) ", pli qui a été reçu par le destinataire le 13 février 1975 après avoir transité par le bureau de poste de [Localité 15]. Aucun élément ne permet de rattacher cet accusé de réception à la demande de capital décès, pas même une concomitance des dates.
Par ailleurs, comme le souligne la caisse, la [11] a été créée par l’arrêté du 10 juillet 1981, de telle sorte qu’elle n’existait pas encore au jour de l’envoi prétendu du recommandé. M. [V] était affilié à la [8] de la [18] et était domicilié, d’après sa carte d’affiliation, au [Adresse 2] à [Localité 17] et, d’après l’acte de décès, au [Adresse 4] à [Localité 14]. L’adresse mentionnée sur l’accusé de réception ne correspond donc pas à la caisse d’affiliation de M. [V], ce qui n’apporte aucun crédit aux affirmations de Mme [B].
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré que Mme [B] ne justifie pas que sa demande du 04 avril 1974 a effectivement été remise à une caisse d’assurance-maladie dans le délai de deux ans suivant le décès de son époux.
Les autres courriers ou relances sont postérieurs au 21 février 1976.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable car forclose la demande de capital-décès formulée par Mme [B].
En conséquence, la demande de Mme [B] tendant à l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable est rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Mme [B], dont la demande principale est rejetée, est condamnée à payer les dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 02 juin 2022 sous le RG 21/2833, par le tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a reçu Mme [B] en son recours,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [B],
REJETTE la demande de Mme [B] tendant à obtenir l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable en date des 06 décembre 2012 et 04 avril 2013,
CONDAMNE Mme [B] à payer les dépens d’appel,
REJETTE la demande de Mme [B] au titre des frais irrépétibles.
Reçu Mme [B] en son recours,
Dit la demande de Mme [B] irrecevable pour cause de forclusion,
Débouté Mme [B],
Condamné Mme [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que Mme [B] ne justifiait pas avoir déposé une demande de capital-décès dans les deux ans du décès de son époux, de telle sorte que sa demande devait être considérée comme prescrite.
Ce jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier de la cour. Mme [B] en a interjeté appel par déclaration électronique du 05 septembre 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 23 septembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit sa demande irrecevable pour cause de forclusion, l’a déboutée de ses demandes d’attribution du capital-décès de son époux et de liquidation de ses droits à ce titre et l’a condamnée aux entiers dépens,
Dire et juger recevable et bien fondé le recours formé par elle,
Annuler les décisions des 6 décembre 2012 et 4 avril 2013,
Dire et juger bien fondée sa demande d’attribution du capital-décès,
La renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
Condamner la caisse à verser à Maître [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir qu’à la suite du décès de son mari le 21 février 1974, elle a déposé une demande le 04 avril 1974, reçue par la [7] au plus tard le 13 février 1975. Elle précise que cette demande comporte une empreinte digitale à l’emplacement de la signature, accompagnée d’une croix. Elle ajoute qu’il appartenait à la [7] de transmettre la demande à la [5] [Localité 16] si elle s’estimait incompétente pour traiter la demande. Elle explique que le courrier expédié en 2012 n’était qu’une relance et non une première demande.
Sur les conditions d’attribution du capital-décès, elle rappelle que M. [V], son époux, était man’uvre et affilié à la [6] au jour de son décès.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 02 juin 2022 en ce que le tribunal a reçu le recours de Mme [V],
Confirmer le jugement du 02 juin 2022 pour le surplus par substitution de motif,
Déclarer Mme [B] irrecevable en son recours, comme en ses demandes,
Condamner Mme [B] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’appelante ne justifie pas que son mari était affilié à la caisse de [Localité 16], puisqu’au jour de son décès, il vivait à [Localité 14] et la caisse de [Localité 16] n’existait pas encore. Elle estime que la demande est irrecevable, d’une part en raison de la forclusion biennale, d’autre part en l’absence de saisine de la commission de recours amiable suite à ce qu’elle prétend être sa première demande.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Sans préjudice de l’application de l’article L.313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L.311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8.
L’article L. 332-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose :
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
En l’espèce, il ressort de la fiche familiale d’état civil produite aux débats (pièce 1 de l’appelante) que [M] [V], époux de Mme [B], est décédé le 21 février 1974 à [Localité 16].
Dès lors, Mme [B] avait jusqu’au 21 février 1976 pour solliciter le capital-décès de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [B] produit la copie d’un imprimé « demande de capital décès » (pièce 3 de l’appelante) qui est daté du 04 avril 1974. Pour justifier du dépôt de cette demande, elle produit une photocopie peu lisible d’un accusé de réception, duquel il ressort qu’elle a envoyé un pli numéroté 01 335 2309 à « M. le directeur de la [9], [Adresse 1] '(illisible) », pli qui a été reçu par le destinataire le 13 février 1975 après avoir transité par le bureau de poste de [Localité 15]. Aucun élément ne permet de rattacher cet accusé de réception à la demande de capital décès, pas même une concomitance des dates.
Par ailleurs, comme le souligne la caisse, la [11] a été créée par l’arrêté du 10 juillet 1981, de telle sorte qu’elle n’existait pas encore au jour de l’envoi prétendu du recommandé. M. [V] était affilié à la [8] de la [18] et était domicilié, d’après sa carte d’affiliation, au [Adresse 2] à [Localité 17] et, d’après l’acte de décès, au [Adresse 4] à [Localité 14]. L’adresse mentionnée sur l’accusé de réception ne correspond donc pas à la caisse d’affiliation de M. [V], ce qui n’apporte aucun crédit aux affirmations de Mme [B].
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré que Mme [B] ne justifie pas que sa demande du 04 avril 1974 a effectivement été remise à une caisse d’assurance-maladie dans le délai de deux ans suivant le décès de son époux.
Les autres courriers ou relances sont postérieurs au 21 février 1976.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable car forclose la demande de capital-décès formulée par Mme [B].
En conséquence, la demande de Mme [B] tendant à l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [B], dont la demande principale est rejetée, est condamnée à payer les dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 02 juin 2022 sous le RG 21/2833, par le tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a reçu Mme [B] en son recours,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [B],
REJETTE la demande de Mme [B] tendant à obtenir l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable en date des 06 décembre 2012 et 04 avril 2013,
CONDAMNE Mme [B] à payer les dépens d’appel,
REJETTE la demande de Mme [B] au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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