Infirmation partielle 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 24/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°327
N° RG 24/04318 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VAJ7
(Réf 1ère instance : 2023F00181)
CELTIC AGENCEMENTS EURL
S.C.P. BTSG ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE
S.C.P. BTSG INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [S] [R] ET ASSOCIES INTERVENANT VOLONTAIRE
C/
Société FABRYKA MEBLI RYS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me [Localité 8]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
EURL CELTIC AGENCEMENTS
imrnatriculée au RC5 de [Localité 16] sous le numéro 479 506 495,prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Me [O] [Y],en qualité de mandataire judiciaire de la société CELTIC AGENCEMENTS désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 25 septembre 2024
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 9 octobre 2024
S.E.L.A.R.L. [S] [R] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [T] [P], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société CELTIC AGENCEMENTS, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 25 septembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 9 octobre 2024
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Me [O] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société CELTIC AGENCEMENTS suivant jugement du TC de [Localité 13] du 27 Novembre 2024
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES
assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 07.03.2025 remis à personne morale
INTIMÉE :
Société FABRYKA MEBLI RYS
Société de droit polonais immatriculée sous le numéro NIP : 681-187-39-14, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
WOJ.
[Localité 18] (POLOGNE)
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lauralee LORETTE substituant Me Guillaume BOUREUX de la SELARL QUINTUOR, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Au cours de l’année 2022, la société Celtic agencements (ci-après la société Celtic) a commandé la fabrication et la livraison de meubles à destination d’hôtels et d’EHPAD à la société de droit polonais Fabryka Mebli Rys (ci-après la société Rys).
Une note a été établie entre les parties le 23 mars 2022 pour décrire le processus opérationnel de validation, exécution et livraison des commandes.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2022, la société Celtic s’est plainte de la qualité des matériaux livrés et de retards répétés de livraison.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2022, la société Celtic a réitéré ses récriminations auprès de la société Rys, l’a informée de la cessation de leur collaboration et du blocage du paiement des factures pour compenser le préjudice subi.
Par lettre recommandée du 1er mars 2023 (et non 2022 comme mentionné de manière erronée eu égard aux dates de commandes y figurant), la société Rys a mis en demeure la société Celtic d’avoir à lui payer la somme de 278 782,25 € TTC.
Par lettre en réponse de son conseil du 22 mars 2023, la société Celtic a refusé le paiement et fait valoir un préjudice de 1 151 135,55 € en raison de défaillances de la société Rys.
Le 2 juin 2023, la société Rys a assigné la société Celtic devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de paiement des factures pour une somme totale de 278 782,25 € outre intérêts.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné la société Celtic agencements à payer à la société Fabrika Mebli Rys la somme de 278 782,25 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
— débouté la société Celtic agencements de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Fabrika Mebli Rys du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Celtic agencements à payer à la société Fabrika Mebli Rys la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Celtic agencements aux entiers dépens de l’instance,
— dit que l’exécution provisoire n’est pas écartée.
Par déclaration du 18 juillet 2024, la société Celtic a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 25 septembre 2024, la société Celtic a été placée en redressement judiciaire. La société BTSG, prise en la personne de M. [Y], a été nommée mandataire judiciaire et la société Vicnet [R] et associés, prise en la personne de Mme [P], administrateur judiciaire.
Le 27 novembre 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. La société BTSG a été désignée liquidateur judiciaire.
La société Rys a déclaré sa créance à hauteur de 260 701,85 €.
Après l’intervention volontaire initiale de l’administrateur et du mandataire judiciaire, la société Rys a assigné en intervention forcée la société BTSG ès qualités.
Les dernières conclusions des appelants et intervenants ont été déposées le 17 septembre 2025 ; celles de l’intimée, le 7 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Celtic et les parties intervenantes demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la société Rys de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Rys à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de M. [Y], désigné en qualité de liquidateur de la société Celtic, la somme de 959 279,63 € HT en réparation de son préjudice,
— condamner la société Rys à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de M. [Y], désigné en qualité de liquidateur de la société Celtic, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La société Rys demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Celtic agencements payer la société Fabrika mebli Rys la somme de 278 782,25 € assortie des intérêts au taux légal compter du 2 juin 2023,
— débouté la société Celtic agencements de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société RYS au titre des préjudices subis,
— débouté la société Celtic agencements de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Celtic agencements payer la société Fabrika mebli Rys la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Celtic agencements aux entiers dépens de l’instance,
— dit que l’exécution provisoire n’est pas écartée,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
y ajoutant et statuant à nouveau,
— déclarer la société Rys recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— déclarer la société Rys recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée du liquidateur judiciaire pour laquelle une assignation en intervention forcée est en cours de délivrance,
— admettre la société RYS au passif de la société Celtic et fixer à titre chirographaire et titre échu la créance de la société Rys au passif de la société Celtic pour une somme de 260 701,85 € correspondant aux sommes déclarées au passif intégrant les factures impayées, augmentée des intérêts, et des frais de procédure et dépens, déduction ayant été faite des sommes saisies antérieurement à la procédure de redressement judiciaire,
— débouter la société Celtic, la société [S] Gladel et associés, en qualité d’administrateur judiciaire de société Celtic, et la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire devenu liquidateur judiciaire de la société Celtic, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société [S] Gladel et associés, en qualité d’administrateur judiciaire de société Celtic, et la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire devenu liquidateur judiciaire de la société Celtic, à payer à la société Rys la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon l’article 1353 du code civil,
« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société Rys produit les commandes et avenants, les lettres de transports, les factures correspondantes dont il résulte les éléments suivants :
— facture FV/43/09/2022 de 53 918,46 € sur laquelle la société Rys ne demande que 10 783 € (restant dû)(pièce 4) : commande pour le Novotel [Localité 11], réceptionnée par Celtic agencements sans indication de date et sans mention de réserves sur la lettre de transport,
— facture FV/47/11/2022 de 2 995,49 € (restant dû) : commande pour l’hôtel Novotel de [Localité 11], aucune lettre de transport versée (pièce 2 et 3 Rys)
— facture FV/27//10/2022 de 13 793 € (restant dû) : commande pour l’hôtel Mercure de [Localité 9], réceptionnée par Celtic agencements le 2 novembre 2022 sans mention de réserves sur la lettre de transport
— facture FV/2/11/2022 de 18 683 € (restant dû) : commande pour l’hôtel Mercure de [Localité 9], réceptionnée par Celtic agencements le 4 novembre 2022 sans mention de réserves sur la lettre de transport
— facture FV/9/11/2022 de 21 410 € (restant dû) : commande pour l’hôtel Mercure de [Localité 9], réceptionnée par Celtic agencements le 8 novembre 2022 sans mention de réserves sur la lettre de transport
— facture FV/22/11/2022 de 26 709 € (restant dû) : commande pour l’hôtel Mercure de [Localité 9], réceptionnée le 16 novembre 2022 par [N] [Z] « Celtic », sans mention de réserves
— facture FV/24/11/2022 de 15 039 € (restant dû) : commande pour l’hôtel Mercure de [Localité 9], réceptionnée à l’adresse de Celtic agencements à [Localité 7] par Celtic agencements sans mention de date du signataire et sans mention de réserves
— facture FV/10/11/2022 de 13 742 € (restant dû) : commande pour le mobilier d'[Localité 6] (Novotel), réceptionnée par Celtic agencements le 9 novembre 2022 avec mention que pour une palette de treize meubles vasques, que celles-ci étaient dessanglées et donc abîmées
— facture FV/23/11/2022 de 22 258,20 € (restant dû) : commande pour le mobilier d'[Localité 6] (Novotel), réceptionnée à l’adresse de Celtic agencements à [Localité 7] par Celtic agencements sans mention de date du signataire et sans mention de réserves
— facture FV/37/11/2022 de 27 593,56 € (restant dû) et facture FV/38/11/2022 de 713 € (restant dû) : commande pour le mobilier d'[Localité 6] (Novotel), réceptionnée le 28/11/2022 par [N] [Z] sans mention de réserves
— facture FV/11/11/2022 de 811,05 € (restant dû), facture FV/12/11/2022 de 7 430,92 € (restant dû), facture FV/13/11/2022 de 12 923,84 € (restant dû), facture FV/14/11/2022 de 2 957,05 € (restant dû) et facture FV/15/11/2022 de 1 519,80 € (restant dû) : commandes pour les différents Korian à livrer à l’adresse de Celtic agencements à [Localité 7], réceptionnée par Celtic agencements le 10 novembre 2022 sans mention de réserves
— facture FV/17/11/2022 de 15 919 € (restant dû) : commande pour l’hôtel Novotel [Localité 14], réceptionnée le 14 novembre 2022 par M. [M] sans mention de réserves
— facture FV/21/11/2022 de 25 934,38 € (restant dû) : commande pour l’hôtel Novotel [Localité 14], réceptionnée le 14 novembre 2022 par M. [M] sans mention de réserves
— facture FV/26/11/2022 de 18 725,50 € (restant dû) : commande pour l’hôtel Novotel d'[Localité 14], réceptionnée par M. [M] le 21 novembre 2022 sans mention de réserves
— facture FV/31/11/2022 de 13 753 € (restant dû) : facture FV/36/11/2022 de 5 085 € (restant dû) : commande pour l’hôtel Novotel d'[Localité 14], réceptionnée par M. [M] le 25 novembre 2022 sans mention de réserves.
Bien que le bon de livraison pour la facture FV/47/11/2022 ne soit pas produit, la société Celtic ne conteste pas la réception de la marchandise.
Il en résulte que la société Rys justifie d’une créance sur la société Celtic d’un montant de 278 779,25 € sur laquelle elle admet avoir obtenu, par des mesures de saisies, une somme de 70 470,22 € après le jugement de première instance.
La société Celtic fait valoir une exception d’inexécution résultant de retards de livraison et de défauts des biens livrés et réclame une indemnisation pour le préjudice subi.
Selon l’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que :
« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La preuve des livraisons ayant été rapportée, il appartient à la société Celtic de rapporter celle des inexécutions ou mauvaises exécutions contractuelles qu’elle invoque.
— les retards de livraison
Sur les commandes ou avenants apparaît un intitulé « date de livraison demandée ». Il n’est pas indiqué qu’il s’agit d’une date impérative et il n’est parfois pas mentionnée ladite date en dessous.
A la suite d’une visite de la société Celtic dans les ateliers polonais, de nouvelles dates de livraison ont été fixées par la société Celtic selon un courriel adressé le 21 juillet 2022 pour le mobilier de l’hôtel d'[Localité 6]. Ce courriel correspondrait, selon la société Celtic, au compte-rendu de la visite. Toutefois, il n’est justifié d’aucun compte-rendu signé des parties ni de l’acceptation de ces délais par la société Rys. Au contraire, il apparaît que des désaccords n’ont pas été réglés par cette réunion (cf : les échanges de courriels du 21 juillet 2022).
Pour certaines livraisons, la société Celtic demande à la société Rys de livrer à des endroits distincts le surplus des commandes sans qu’il soit justifié d’un nouvel accord des parties en dehors des accords antérieurs sur l’ordonnancement des livraisons (cf courriel du 16 novembre 2022).
Par lettre recommandée du 15 novembre 2022, la société Celtic s’est plainte d’un retard de livraison pour l’hôtel Novotel d'[Localité 14]. Là encore, il n’est pas établi par les pièces jointes les dates de livraisons impératives contractualisées.
Si des retards sont tout de même reconnus à la marge par la société Rys (cf pour exemple : courriel du 17 novembre 2022 pour « [Localité 6] », courriels des 1er et 14 novembre 2022 pour « [Localité 9] » et courriel du 28 septembre 2022 pour « [Localité 10] » (retard du camion)), la société Celtic ne justifie par aucune pièce de l’impact financier de ceux-ci : aucun document permettant de vérifier la présence inutile des monteurs sur les chantiers aux dates où les livraisons étaient attendues, aucun justificatif de la perte de clients ou de leur mécontentement, ni même des accords passés avec ces derniers sur les dates d’interventions sur les chantiers en cours. Par ailleurs, certains retards sont expliqués par le défaut de paiement des acomptes (pour exemple : courriel de la société Rys du 11 mai 2022).
Le récapitulatif de ses récriminations par la société Celtic et les chiffrages réalisés par elle-seule dans un « mémoire » ne peuvent faire la preuve des manquements allégués ou de leur gravité, ni du préjudice susceptible d’en résulter.
— sur les défauts du mobilier livré ou leur non-conformité à la commande
Dans la procédure mise en place entre les parties, il était prévu un contrôle des fabrications en Pologne par la société Celtic et que celle-ci prenne des photographies à la livraison avec des réserves à émettre sur le bon de livraisons et la CMR.
S’agissant du contrôle des fabrications, seules trois visites sur les lieux ont été programmées malgré l’ampleur des commandes (18/19 juillet, 11/12 octobre, 26/27 octobre).
Par ailleurs, il est relevé que la société Celtic n’a formulé des réserves à la livraison de la marchandise que pour une seule des commandes laquelle correspond à une palette de vasques. Pour autant, alors qu’elle indique sur la lettre de transport avoir pris des photographies de dégradations, elle n’en justifie par aucune des pièces produites.
En outre, si certaines photographies sont produites par la société Celtic à l’appui de courriels ou de la lettre du 15 novembre 2022 après la livraison des meubles, celles-ci ont été prises non contradictoirement et après que ses propres salariés ou sous-traitants ont procédé au déchargement et au désemballage et/ou au début d’assemblage des meubles de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier le moment de survenance des dégradations et partant, la cause de celles-ci.
De même, si des demandes de modifications ou d’ajouts de pièces manquantes pour « [Localité 10] » ont été adressées par la société Celtic, après un rendez-vous commun le 4 novembre 2022, par courriel du 8 novembre 2022, il n’est pas justifié que ces modifications ou ajouts aient été rendus nécessaires par la faute de la société Rys.
Surtout, la société Celtic ne produit qu’une facture d’un électricien « suite diverses reprises sur le mobilier » relative à la création d’une chambre témoin en mars 2022 pour l’hôtel d'[Localité 6] sans que la seule production de cette facture puisse permettre de vérifier le lien avec d’éventuelles dégradations ou incompatibilités du matériel livré avec les plans.
Contrairement à ce qui est avancé par la société Celtic, la société Rys a répondu à plusieurs reprises à la société Celtic à la suite de ses plaintes en renvoyant les courriels avec des annotations ou en réclamant des photographies justificatives de l’état du matériel à l’arrivée (pour exemple : courriel du 2 novembre 2022). Il apparaît, en outre, que certains courriels en réponse évoqués dans les échanges entre les parties ne sont pas produits par la société Celtic de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier les réponses données à ses récriminations par son co-contractant (pour exemple les échanges du 20 et 21 septembre 2022 concernant « [Localité 10] »).
Ainsi, les pièces produites par la société Celtic sont insuffisantes pour établir la réalité des dégradations ou défaut de délivrance conforme des meubles livrés ; elle ne justifie, au surplus, comme pour les retards, d’aucun préjudice financier faute de pièces utiles versées à l’appui de ses demandes indemnitaires.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de répondre à l’ensemble de l’argumentaire des parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Celtic de ses demandes indemnitaires.
La société Rys ne demande la fixation de sa créance au passif de la société Celtic qu’à hauteur de 260 701,85 € comprenant :
— la somme de 278 782,25 € et 16 704,02 € d’intérêts échus au 24 septembre 2024,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— 5 685,80 € de frais et de dépens de première instance,
— 20 000 € à titre estimatoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— 5 000 € à titre estimatoire au titre des dépens d’appel et frais d’huissier,
dont à déduire une somme de 70 470,22 € appréhendée au titre de saisies attribution.
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Celtic, partie succombante.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société Rys au passif de la procédure collective de la société Celtic à la seule somme de 225 016,05 € (278 782,25 € + 16 704,02 € – 70 470,22 €).
Le jugement sera dès lors infirmé, du fait de l’ouverture de la procédure collective, en ce qu’il a condamné la société Celtic au paiement de la somme de 278 782,25 € et au paiement des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Celtic agencements à payer à la société Fabrika Mebli Rys la somme de 278 782,25 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
— condamné la société Celtic agencements à payer à la société Fabrika Mebli Rys la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Celtic agencements aux entiers dépens de l’instance,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Fabryka mebli Rys au passif de la société Celtic agencements à la somme de 225 016,05 €,
Dit que les dépens de première instance et de l’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette toute autre demande,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Syndic ·
- Clôture ·
- Liquidation des biens ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure ·
- Article 700
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Recherche ·
- Personne morale ·
- Procès verbal ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Procès ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Substitut général ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Clause resolutoire ·
- Délai de grâce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Wifi ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Abonnement ·
- Internet ·
- Échec ·
- Expert ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère public ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Juge ·
- Appel
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Rémunération ·
- Activité ·
- Capital social ·
- Faute ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Crète ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Demande d'expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.