Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 sept. 2025, n° 22/06400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2022, N° 17/01562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06400 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQVX
S.A.S. [10]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 30 Août 2022
RG : 17/01562
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
Salarié: [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (le salarié) a été engagé par la société [10] (la société, l’employeur) et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [9], en qualité de conducteur.
Le 27 septembre 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 26 septembre 2016 à 8h30, dans les circonstances suivantes : « alors que [l’assuré descendait de son camion] », « son pied a glissé et il s’est heurté le genou contre le marchepied et en voulant se rattraper il a glissé et chuté au sol. Contusions aux genoux et l’épaule gauche ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial faisant état de contusions et dermabrasons aux deux genoux, à la crête tibiale gauche et à l’épaule gauche, et prescrivant un arrêt de travail.
Un certificat médical initial « rectificatif » est intervenu le 6 décembre 2016 faisant état, cette fois, d’une « contusion des deux genoux. Lombalgies. Contusion d’épaule gauche. Dermabrasion crête tibiale gauche ».
Le 4 octobre 2016, la [5] (la [6]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré du 26 septembre 2016 au 19 juillet 2018, date de consolidation des lésions.
Le 10 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré.
Le 11 juillet 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 27 juin 2018, notifiée le 2 juillet 2018, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime le salarié le 26 septembre 2016, ainsi que des soins et arrêts prescrit en rapport.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal :
— déclare opposable à la société la prise en charge des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [T] du 26 septembre 2016 au 19 juillet 2018, faisant suite à son accident du travail du 26 septembre 2016,
— déboute la société [10] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 16 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
— dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] ne sont pas justifiés et imputables à l’accident du travail du 26 septembre 2016, à compter du 18 décembre 2016,
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à M. [T] à compter du 18 décembre 2016,
A cette fin et avant dire droit,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer, aux fins de :
* faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de M. [T],
* identifier les lésions de l’assuré imputable à l’accident du travail du 26 septembre 2016 et retracer l’évolution de ces lésions,
* dire si l’ensemble des arrêts de travail de M. [T] est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 26 septembre 2016 et les lésions résultants de l’accident du travail,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 26 septembre 2016 et à la lésion initiale de l’assuré,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 26 septembre 2016,
Dans ce cadre,
— demander au médecin-conseil de la [6] de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [T], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin-conseil,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
— dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— enjoindre à la [6] de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Dans ses écritures reçues au greffe le 20 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe liminairement que la société ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [T] mais l’imputabilité, à cet accident, des soins et arrêts de travail prescrits au salarié postérieurement, à compter du 18 décembre 2016.
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société sollicite l’inopposabilité à son endroit des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 18 décembre 2016 à M. [T] aux motifs que :
— la durée des arrêts de travail est manifestement injustifiée notamment au regard des circonstances de l’accident et des lésions initiales du salarié ;
— le certificat médical initial, le jour de l’accident, ne fait état que de contusions et de dermabrasion, à l’exclusion de toute autre lésion, localisées aux deux genoux, à la crête tibiale gauche et à l’épaule gauche ;
— il existe une discontinuité de symptômes tant s’agissant des lombalgies figurant dans le certificat médical initial rectificatif que s’agissant de la sciatalgie ;
— le délai d’apparition de ces lésions apparait tardif pour qu’elles soient imputables à l’accident déclaré,
— l’avis de son médecin-conseil, le docteur [O], estime que les nouvelles lésions sont constitutives d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, et donc d’une cause totalement étrangère.
En réponse, la [6] se prévaut d’un lien de causalité entre l’accident du travail du 26 septembre 2016 et l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assuré.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise adverse, faute de litige médical sérieux, relevant que l’avis du médecin-conseil de l’employeur ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité ni n’est suffisant pour ordonner une mesure d’instruction.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, les parties s’opposent sur l’imputabilité des lésions à compter du 16 décembre 2016.
La cour observe que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à toutes les conséquences de l’accident du travail, soit à tous les soins et arrêts prescrits du 26 septembre 2016 jusqu’à la date de consolidation du 19 juillet 2018.
Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, la lombalgie mentionnée dans le certificat médical rectificatif du 6 décembre 2016, en sus des lésions initialement constatées, est présumée imputable à l’accident du travail et il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il en va de même de la sciatalgie, la circonstance que les certificats médicaux de prolongation du 7 juin 2017 au 23 juin 2017 et du 22 juillet 2017 soient les seuls à faire mention d’une « sciatalgie droite » n’étant pas de nature à exclure une continuité dans les symptômes de l’assuré.
Pour établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou de nature à la laisser supposer, l’employeur expose que le délai d’apparition des nouvelles lésions, soit la lombalgie et la sciatalgie respectivement visées aux certificats médicaux 6 décembre 2016 et 7 juin 2017, est beaucoup trop long pour qu’elles puissent être, de facto, considérées comme imputables à l’accident du travail. Il en déduit une discontinuité des symptômes et se prévaut à ce titre de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [O], qui a pris connaissance des pièces de la [6], et qui considère, en substance, que la mention de lombalgie dans le certificat médical initial rectificatif est en réalité une nouvelle lésion dont le lien avec le fait accidentel décrit n’est pas établi, mais aussi que le diagnostic de la sciatalgie, neuf mois après la date de l’accident, ne permet pas de retenir une continuité dans les symptômes en l’absence d’éléments iconographiques mettant en évidence une lésion d’origine professionnelle.
Or, l’avis du docteur [O] ne démontre nullement l’existence d’une prédisposition pathologique de l’assuré qualifiable d’état antérieur, et il n’est ni établi ni même soutenu qu’une lésion afférente aux pathologies prises en charge avait fait l’objet d’une prise en charge médicale antérieurement à l’accident du travail. Il n’en ressort aucune incapacité antérieure à l’accident dont s’agit.
Par ailleurs, l’apparition de la nouvelle lésion « sciatalgie droite » est concordante avec le mécanisme accidentel décrit, étant rappelé que cette pathologie jusqu’alors muette a pu être révélée et aggravée par l’accident du travail. Il en va de même de la lombalgie et de la lésion méniscale dont il n’est pas démontré, y compris par un commencement de preuve suffisamment sérieux, qu’elles sont totalement détachables du fait accidentel. La cour relève du reste que le certificat médical initial fait état de contusions à l’épaule gauche également cohérentes avec la lombalgie constatée et apparue à titre secondaire.
Enfin, la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins.
Dès lors, en ce qu’elle ne peut suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, sa demande d’expertise médicale doit être rejetée.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisants permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits ont, même pour partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail, les demandes d’inopposabilité et d’expertise seront, par confirmation du jugement, rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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