Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 26 septembre 2019, n° 17/01738
TCOM Paris 9 décembre 2016
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CA Paris
Infirmation 26 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance conforme

    La cour a estimé que la société G SAS était tenue d'indemniser Monsieur C X et la société C X CONSEIL pour le préjudice subi en raison de la non-exécution de la promesse de rétrocession.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'annulation de la promesse de rétrocession

    La cour a reconnu que le préjudice était certain, mais a fixé le montant des dommages-intérêts à 385 000 euros, tenant compte des aléas liés à la rétrocession.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C X et la société ADC font appel d'un jugement du tribunal de commerce qui avait déclaré leur action en responsabilité contractuelle contre la société G SAS prescrite. La cour d'appel a d'abord examiné la question du point de départ de la prescription, concluant que celui-ci devait être fixé à la date à laquelle les appelants ont eu connaissance de l'annulation de la promesse de rétrocession, soit le 15 janvier 2016. La cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant l'action recevable. Concernant la responsabilité de la société G SAS, la cour a reconnu qu'elle avait manqué à son obligation de délivrance conforme, condamnant la société à verser 385 000 euros de dommages et intérêts aux appelants. La cour a donc infirmé le jugement initial et a partiellement accueilli les demandes des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 26 sept. 2019, n° 17/01738
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01738
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2016, N° 16/38818
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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