Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 avr. 2026, n° 24/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 22/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/135
Rôle N° RG 24/04354 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2WP
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 17 AVRIL 2026:
à :
Me Julie MOREAU,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01093.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C], employé par la société d’intérim [1] en qualité de conducteur poids lourds et mis à disposition de la société [2], a été victime le 18 février 2021 à 05h30 d’une douleur au dos lors du déchargement manuel d’une palette au cours d’une livraison au magasin [3] de [Localité 4].
Le certificat médical du 19 février 2021 a relevé des « cervicalgie droite et gauche et dorsolombalgie droite et gauche suite à traumatisme ».
Selon décision du 4 mars 2021, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse].
La SAS [1] a contesté l’imputabilité des arrêts de travail et soins de monsieur [C] à l’accident du 18 février 2021 devant la commission médicale de recours amiable par requête du 2 juin 2022.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission médicale de recours amiable, la SAS [1] a saisi, par requête du 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Postérieurement, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [1] selon courrier du 20 décembre 2022.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré recevable le recours formé par la SAS [1] en inopposabilité de l’accident du travail du 18 février 2021 et de ses suites survenues à son salarié [X] [C], pris en charge par la caisse d’assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Rejeté le recours,
— Débouté la SAS [1] de ses demandes,
— Déclaré opposable à la SAS [1] l’accident du travail de [X] [C] survenu le 18 février 2021,
— Condamné la SAS [1] aux dépens de l’instance.
La SAS [1] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé du 2 avril 2024.
Par conclusions adressées par courrier, reçues le 15 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS [1] demande à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, pôle social,
— Statuant à nouveau, déclarer inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail délivrés à monsieur [X] [C] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 18 février 2021, notamment ceux à compter du 19 mai 2021,
— Avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces ou d’une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner la mise en 'uvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Procéder à la désignation d’un médecin expert ou consultant avec mission habituelle,
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 février 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement attaqué ;
— A titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société [1] ;
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter l’employeur de sa demande, les premiers juges retiennent que la note médicale du docteur [D] produite par la société [1] ne repose ni sur un élément médical pertinent ni sur la démonstration d’un état antérieur interférant, le médecin procédant uniquement par affirmation. Ils mentionnent que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée par l’employeur et que les observations du médecin consultant ne permettent pas de justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, qui ne peut avoir vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Exposé des moyens des parties
La société [1] soutient que la disproportion entre la lésion initialement constatée et la durée des arrêts de travail et soins, soit 111 jours, prescrits à monsieur [C], l’a conduit à saisir la commission médicale de recours amiable et que son médecin consultant a relevé le caractère injustifié de la durée de l’arrêt de travail et l’existence d’un état antérieur à l’accident interférant et indépendant, à l’origine des arrêts de travail à compter du 19 mai 2021. Elle fait également état de l’absence de toute motivation médicale de la décision rendue par la commission.
Elle explique que les lésions imputables à l’accident du travail sont des cervicodorsalgies et lombalgies communes, que le bilan radiologique du 19 mai 2021 a mis en évidence l’existence d’une protusion discale étagée L2-L5 et d’une saillie L5-S1 conflictuelle non imputables à l’accident du 18 février 2021 selon la caisse, constituant un état antérieur évoluant pour son propre compte, ce bilan n’ayant retrouvé aucune lésion d’origine traumatique consécutive à l’accident à cette date.
La caisse lui oppose qu’il lui appartient d’établir que les lésions litigieuses résultent exclusivement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et sans aucun rapport avec l’accident du travail et que le caractère prétendument anormal de la durée de l’incapacité prise en charge par rapport à un barème médical ou au regard de l’avis du médecin de l’employeur, délivré sans examen du salarié, est insuffisant.
Elle indique avoir produit la totalité des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 1er février 2022 et que le refus de prendre en charge de nouvelles lésions distinctes n’altère en rien cette continuité des soins.
Elle souligne que la société [1] ne démontre pas l’absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits au salarié entre l’accident et la date de guérison.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.65).
Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 18 février 2021 par la société [1] que le même jour à 05h30, monsieur [C], conducteur poids lourds, a ressenti une douleur au dos alors qu’il déchargeait manuellement une palette avec l’aide d’un employé du magasin [3] situé à [Localité 4], ce dernier ayant « lâché la palette trop rapidement ».
Le certificat médical initial dressé le 19 février 2021 par le docteur [J], médecin généraliste, fait état de « cervicalgie droite et gauche et dorsolombalgie droite et gauche suite traumatisme » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 février 2021 inclus.
La décision de prise en charge de l’accident par la caisse, notifiée à la société [1] par courrier recommandé du 4 mars 2021, n’a pas été contestée par l’employeur.
En présence d’une lésion compatible avec la déclaration d’accident du travail et l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, la présomption d’imputabilité est caractérisée en l’espèce et s’attache aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de sa guérison, fixée au 1er février 2022 par la caisse, selon courrier du 25 avril 2022.
Les onze certificats médicaux de prolongation produits par la caisse mentionnent tous ces mêmes lésions, justifiant la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2021 et des soins jusqu’au 1er février 2022, selon le dernier certificat du même jour, concluant à une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ».
Dans sa note médicale du 24 juin 2022, le docteur [D], médecin consultant de l’employeur, relève l’existence d’un certificat de prolongation du 19 mai 2021 déclarant une nouvelle lésion discale interférente non imputable à l’accident (« protusions discales étagées et saillie discale L5 S1 conflictuelle avec émergence de S1 droite ») et l’absence de justification par la caisse de la continuité des soins et arrêts de travail. Il estime que les lésions bégnines présentées par monsieur [C] laissaient supposer une guérison à échéance de 30 jours à l’issue d’un traitement médical simple et d’une courte période de repos, en l’absence d’état antérieur ou de complication. Il conclut ainsi que les lésions décrites sur le certificat médical initial ne peuvent expliquer la durée totale de l’arrêt de travail et une guérison aussi tardive, qui aurait dû survenir au plus tard le 19 mars 2021 et qu’un « état antérieur incontestable » interfère de façon exclusive avec les soins et arrêts de travail.
Le docteur [D] confirme, dans son second rapport du 4 septembre 2025, l’exclusion de l’imputabilité des lésions discales résultant du certificat du 19 mai 2021 et ajoute qu’aucune lésion anatomique traumatique n’a été objectivée par les radiographies, ce qui atteste de l’absence de substratum anatomique susceptible d’expliquer un syndrome douloureux rachidien chronique et de l’absence de lien entre les limitations fonctionnelles et douloureuses présentées par le salarié et les cervicalgies et dorsolombalgies communes.
Il précise que l’évolution attendue des rachialgies non spécifiques présentées par monsieur [C], sans lésions traumatiques identifiées sur les examens d’imagerie et sans signe neurologique déficitaire, correspond en l’absence de complication à une guérison entre 60 et 90 jours maximum.
Il considère que la protusion discale étagée L2-L5 et la saillie L5-S1 conflictuelle correspondent à un état dégénératif du rachis lombaire et non à des rachialgies communes post-traumatiques, la décision de refus de prise en charge de cette lésion notifiée le 22 juin 2021 confirmant l’existence d’une lésion étrangère à l’accident du travail initial, relevant d’un état pathologique dégénératif indépendant.
Il énonce que la présomption d’imputabilité est ainsi rompue à compter du 19 mai 2021.
Or, le docteur [D] ne fait qu’affirmer, par voie de généralité, que compte tenu de l’évolution habituelle de la lésion subie par le salarié, les soins prescrits à compter du 19 mai 2021 étaient disproportionnés et non imputables à l’accident du travail. Cette affirmation du médecin consulté par l’employeur, non corroborée par un quelconque élément médical sérieux ou un réel examen de monsieur [C] à cette date, ne repose que sur la référence abstraite à une durée classique des soins et arrêts de travail dans le cadre d’une telle affection. Le caractère commun ou bénin des cervicodorsalgies et lombalgies subies par le salarié ne peut pas non plus suffire à renverser la présomption précitée.
S’agissant de la nouvelle lésion déclarée le 19 mai 2021 et de l’état pathologique antérieur invoqués par l’employeur, l’avis du médecin consultant ne permet aucunement de démontrer que les protusions discales et la saillie discale mises en évidence par le bilan radiologique, non prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle en raison de leur absence d’imputabilité à l’accident, constituent un état pathologique dégénératif antérieur évoluant pour son propre compte, à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins à compter du 19 mai 2021.
L’absence de lésion traumatique consécutive à l’accident du travail identifiée par l’examen radiologique ne permet pas non plus de conclure à la guérison des cervicodorsalgies et lombalgies au 19 mai 2021, dans la mesure où ces affections non spécifiques n’y sont pas nécessairement visibles et peuvent rester douloureuses.
A l’inverse, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation est fondé sur les mêmes lésions que celles indiquées sur le certificat médical initial, soit les cervicalgies et dorsolombalgies, étant précisé que la commission médicale de recours amiable a également conclu à l’imputabilité des 111 jours d’arrêt de travail et de soins à l’accident du 18 février 2021.
L’employeur échoue donc à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, dans la mesure où les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’à la date de guérison sont bien liés aux cervicalgies et dorsolombalgies, générés par l’accident. Aucun élément sérieux ne légitime le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence probatoire de l’appelante.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Succombant, la SAS [1] sera condamnée aux dépens et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SAS [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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