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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 nov. 2024, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FAMILY ASSURANCES, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDRA
APPELANTE :
S.A.S. FAMILY ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (a indiqué avoir dégagé la responsabilité de son cabinet par message RPVA du 20/09/2024)
INTIME :
M. [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de Montpellier
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 janvier 2024 la société Family Assurances a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 23 janvier 2024 intimant M. [T].
Par conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024 M. [T] a sollicité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle, et la condamnation de la société Family Assurances à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 10 octobre 2024.
La société Family Assurances n’a pas répondu à l’incident.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce la société Family Assurances ne justifie pas qu’elle a exécuté le jugement, il sera fait droit à la demande radiation.
La société Family Assurances qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [T] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Condamne la société Family Assurances à verser à M. [T] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Family Assurances aux dépens ;
La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,
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