Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 sept. 2024, n° 24/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1360
N° RG 24/01360 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUKN
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2024 à 10h28.
APPELANT
Monsieur [V] [X]
né le 30 Septembre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Claudie HUBERT, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office, et de Madame [D] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [U] [B], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2024 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024 à 15h32,
Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [V] [X] le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [V] [X] le même jour à 10h25;
Vu l’ordonnance du 03 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté le 04 Septembre 2024 à 09h46 par Monsieur [V] [X] ;
Monsieur [V] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis né à [Localité 8] en Algérie. J’ai une adresse en France et je suis hébergé chez mon oncle au [Adresse 4] à [Localité 9]. J’ai pas pu quitter le territoire car je suis malade, j’ai l’épilepsie et j’ai du mal à respirer. Je me suis fait suivre à l’hôpital. Je ne peux pas rester enfermé. Je suis célibataire sans enfant mais j’ai un projet de mariage. J’ai ma mère en Algérie mais elle habite trop long. Je ne sais pas où est mon passeport. Je ne veux plus rester au CRA. Je me sens étouffé. Je suis très fatigué, je m’inquiète pour mon état de santé. J’ai vu le médecin au CRA mais il me faut d’autres traitements. L’infirmière me donne le traitement mais je ne peux plus rester ici.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable car non accompagnées des pièces justificatives utiles, à savoir la délégation de signature établie au profit du signataire de l’acte et la copie actualisée du registre de rétention. Elle argue également de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, en ce qu’il procède d’une erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’étranger. Sur ce point, elle soutient que ce dernier ne peut recevoir un traitement adapté à ses problèmes d’épilepsie au centre de rétention. Elle souligne aussi que son état de santé est incompatible avec la rétention. Enfin, elle indique que M. [X] dispose d’une adresse stable à [Localité 9] et que l’administration dispose de la copie de son passeport, éléments permettant de l’assigner à résidence.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare : 'Le registre est actualisé et tous les documents nécessaires étaient bien joints à la requête. Je vous demande donc de constater que la requête est recevable. Son état de santé a bien été pris en compte. Il est suivi au CRA par le médecin et il a un traitement. L’adresse déclarée est correcte, il a bien remis une copie du passeport. En revanche, il n’a pas remis à la police son passeport original. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 3 septembre 2024 à 10h28 et notifiée à M. [V] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 4 septembre 2024 à 9h46 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute de pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention du 2 septembre 2024 a été signée par M. [N] [T], adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, la procédure comporte l’arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 portant délégation de signature au profit de l’intéressé aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention en prolongation de la rétention. En outre, il est établi que l’arrêté susvisé a été publié le 22 mars 2024 au recueil des actes administratifs n° 13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
De la même manière, la procédure comporte la copie actualisée du registre de rétention.
Les moyens seront donc rejetés.
3) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, la décision préfectorale de placement en rétention rappelle que M. [X] a formulé des observations sur son éventuelle vulnérabilité, précisant souffrir de crises d’épilepsie et avoir été blessé au dos. Elle mentionne également que l’intéressé pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement, le cas échéant.
Il résulte de ces éléments que le représentant de l’Etat a bien pris en compte la situation de santé de l’étranger, étant observé que durant la retenue aux fins de vérification de son droit au séjour, antérieure au placement en rétention, le susnommé, bien qu’informé de ce droit, n’a pas souhaité être examiné par un médecin. Le non-exercice de ce droit interroge sur la vulnérabilité alléguée de l’appelant, étant précisé qu’un examen médical a toutefois été réalisé à l’initiative de l’officier de police judiciaire. En outre, le certificat médical du Docteur [J] requis durant la retenue, daté du 30 août 2024, précise que si M. [X] devait être maintenu en rétention pour la journée, il était nécessaire de récupérer son traitement contre l’épilepsie et l’ordonnance afférente, afin qu’il puisse lui être administré conformément à la prescription médicale. Or, il importe de rappeler que le centre de rétention est doté d’un service médical où peut lui être administré son traitement, l’intéressé ayant d’ailleurs déclaré à l’audience se voir administrer le traitement par l’infirmière du centre de rétention.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
4) Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention
En application de l’article L. 744-4 du Ceseda, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En application de l’article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le centre de rétention administrative de Marseille est doté d’un service médical. De plus, l’appelant, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun certificat, notamment du médecin du centre de rétention, évoquant une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si M. [X] justifie d’un hébergement chez sa tante à [Localité 9], le défaut de remise à l’administration de l’original de son passeport constitue un obstacle dirimant à l’octroi d’une assignation à résidence. Surtout, sa volonté de se conformer à la mesure d’éloignement, condition préalable à l’octroi d’une assignation à résidence dont l’objet est aussi de permettre l’exécution d’une telle mesure, n’est pas établie. En effet, l’intéressé a déclaré en retenue ne pas vouloir repartir en Algérie et souhaiter régulariser sa situation administrative en France.
Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [X],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [X]
né le 30 Septembre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [X]
né le 30 Septembre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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