Confirmation 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 juil. 2025, n° 25/06350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06350 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPWB
Nom du ressortissant :
[N] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 14 Février 2006 à [Localité 5] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Juillet 2025 à 16 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
[N] [G] a été condamné le 2 novembre 2023 par le tribunal pour enfants de Roanne à deux ans d’emprisonnement pour récidive d’agression sexuelle.
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [G] le 25 juillet 2025.
Le 25 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire dès sa levée d’écrou.
Par requête du 26 juillet 2025, [N] [G] a saisi le juge judiciaire d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête du 27 juillet 2025, l’autorité a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
Suivant ordonnance en date du 28 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré les requêtes recevables, dit n’y avoir lieu à assignation de [N] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2025 à 11 heures 16, [N] [G] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ,l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son platement en rétention pour demander l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Suivant courriel adressé par le greffe le 29 juillet 2025 à 11h35, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 30 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône transmises par courriel du 29 juillet 2025 à 19 heures 06 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [N] [G].
MOTIVATION
L’appel de [N] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Au terme de sa décision, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu, que l’autorité administrative au moment où elle a pris son arrêté de placement en rétention a indiqué qu’il ne pouvait justifier d’un hébergement, qu’il n’avait déclaré aucune adresse le 21 juillet 2025 et qu’il n’a pas expliqué la raison pour laquelle sa réponse, lors de son audition, aurait été différente s’il avait su à ce moment là qu’il allait faire l’objet d’une mesure de rétention, et que le Préfet n’avait pas pour obligation de motiver spécialement sa décision au regard de ses efforts en détention. Sur l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation , le juge a précisé qu’au moment où elle a pris sa décision l’autorité préfectorale n’était pas informée de l’hébergement dont il se prévaut . Il a ajouté qu’il ne dispose d’aucun document en cours de validité et ne présente pas de garanties sérieuse de représentation.
Enfin il a rejeté sa demande de placement sous assignation à résidence pour ne pas avoir remis préalablement de passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée, et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [N] [G], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, étant précisé que l’ hébergement avancé chez Monsieur [Y] [Adresse 1], ne saurait pallier la contrainte de déposer un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, préalable obligatoire au bénéficie d’une assignation à résidence.
En outre, [N] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Adresses
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piéton ·
- Propriété ·
- Intimé ·
- Rôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Demande ·
- Fond ·
- Procuration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Veuve ·
- Prix ·
- Mesures d'urgence ·
- Radiation du rôle ·
- Succursale ·
- Avocat ·
- Cession de créance ·
- Société générale ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Entrepreneur ·
- Immobilier ·
- Acoustique ·
- Principal ·
- Responsabilité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Radiation ·
- Bourgogne ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Action ·
- Charges
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Référé ·
- Bien propre ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Entrave ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Restriction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.