Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 mai 2023, n° 17/02117
TGI Montpellier 2 mars 2017
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a confirmé que les désordres affectant la solidité de l'ouvrage relèvent bien de la responsabilité décennale, justifiant la condamnation des parties responsables.

  • Accepté
    Montant des travaux de reprise

    La cour a estimé que le montant des travaux de reprise était justifié et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a ordonné l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Honoraires du maître d'œuvre

    La cour a jugé que les honoraires du maître d'œuvre étaient justifiés et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Honoraires du syndic

    La cour a reconnu la légitimité de la demande et a ordonné le paiement des honoraires du syndic.

  • Accepté
    Frais d'expertise judiciaire

    La cour a jugé que les frais d'expertise étaient nécessaires et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Dépenses de justice

    La cour a ordonné le paiement des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 mai 2023, n° 17/02117
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/02117
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 mars 2017, N° 16/05177
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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