Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 févr. 2026, n° 24/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04620 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] POLE SOCIAL – N° RG23/01918
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
Comparant en personne à l’audience,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIMEE :
Organisme MDPH DE L’HERAULT
— non comparant.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 12 février à celle du 25 février 2026,
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2022, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault a enregistré une demande présentée par M. [Y] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 23 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’attribution de l’AAH.
Par lettre du 12 septembre 2023, M. [Y] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par requête réceptionnée le 22 décembre 2023 (numéro RG 23/01918), M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une contestation de la décision implicite de rejet de son RAPO.
Par décision rendue le 1er février 2024, la CDAPH a rejeté son recours et maintenu sa décision initiale.
Le 11 février 2024, M. [Y] a adressé une nouvelle requête au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, enregistrée sous le même numéro RG, afin de contester la décision rendue le 1er février 2024.
Après avoir ordonné à l’audience du 13 juin 2024 une mesure de consultation médicale exécutée sur le champ, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 9 juillet 2024, statué comme suit :
En la forme,
Reçoit le recours de M. [Y] [I],
Dit que M. [Y] [I] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dit que la durée prévisible de l’incapacité justifiait sous réserve du respect des conditions administratives l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée d’un an,
Renvoie M. [Y] [I] devant la MDPH de l’Hérault pour poursuivre l’instruction de son dossier et, le cas échéant, la liquidation de ses droits,
Dit que la MDPH supportera les dépens.
Par déclaration réceptionnée le 29 août 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [Y] conteste le jugement qui lui a attribué l’AAH pour une durée d’un an et soutient que celle-ci aurait dû lui être accordée pour une durée de deux ans.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l’Hérault n’a pas comparu à l’audience à laquelle le dossier a été retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en appropriée les motifs.
Sur le taux d’incapacité permanente :
M. [Y] conteste l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée d’une année dès lors qu’il continuait à présenter un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% ainsi qu’une RSDAE au terme de la durée pendant laquelle l’allocation aux adultes handicapés lui a été attribuée.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
En l’espèce, il ressort de la requête présentée que M. [Y] a sollicité l’allocation aux adultes handicapés le 19 octobre 2022, le certificat médical joint à la demande précise que les troubles mictionnels ont débuté en décembre 2021 et en raison du rapport du médecin-consultant les premiers juges ont accordé une RSDAE pour une durée d’une année.
Il résulte du jugement rendu, que le pôle social du tribunal judiciaire a retenu dans sa décision qu’il :
« ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que M. [Y] [I] âgé de 50 ans, présentait à la date de sa demande :
rétention aigue d’urine jusqu’à intervention chirurgicale en Janvier 2023.
Selon le médecin consultant, cette pathologie justifiait au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% et une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi jusqu’à l’opération chirurgicale.
Le médecin consultant confirme en revanche, à partir de la récupération après l’opération le taux d’incapacité inférieur à 50 % retenu par la MDPH.
Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert retient ce taux d’incapacité permanente compris selon barème, entre 50% et 79% depuis la rétention aigue d’urine et jusqu’à récupération après l’opération chirurgicale et maitrise du procédé d’auto traitement.
Monsieur [Y] [I] est écrivain, il travaille également ponctuellement dans le marketing et perçoit le RSA. Il ne déclare aucun autre projet professionnel.
Monsieur [Y] [F] regard de son âge, de l’étendue de ses difficultés, subissait à la date de sa demande une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et remplissait donc la condition médicale pour obtenir l’allocation aux adultes handicapés pour une durée d’un an. "·
La cour observe qu’il ressort du rapport de la consultation médicale effectuée par le médecin-consultant que ce dernier a pris en compte l’intervention intervenue en janvier 2023 et a mentionné:
' actuellement résidu après miction ce qui impose de faire des auto-sondages dans la journée (environ 3 par jour).'
Le médecin-consultant a conclu à une autonomie normale pour tous les actes de la vie quotidienne et à un taux inférieur à 50% alors qu’à la date de la demande il a conclu que M. [Y] présentait un taux supérieur ou égal à 50% en raison d’un arrêt total de la miction.
La cour relève que le compte rendu d’hospitalisation en date du 12 janvier 2023 mentionne un « retour à l’état d’autonomie antérieur ».
L’appelant a par ailleurs adressé de nouvelles pièces postérieurement à l’audience et à la clôture des débats de sorte qu’elles sont irrecevables.
Il s’ensuit que le handicap subi par M. [Y] ne présentait pas un taux égal ou supérieur à 50 % postérieurement à l’opération subie alors que son handicap correspond à une incapacité modérée, inférieur à 50% et n’entraînant pas d’entrave notable dans sa vie quotidienne.
En conséquence, M. [Y] ne peut prétendre à une prolongation de la durée de la RSDAE pour une année supplémentaire, les conditions d’octroi de la RSDAE n’étant pas réunies.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter M. [Y] de ses demandes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [Y] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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